Décret n°78-1145 du 7 décembre 1978 fixant le régime de solde des élèves officiers de carrière.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 1978
Dernière modification : 13 janvier 2002

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Décisions5


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 6 février 2002, n° 01-0325

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le décret du 3 juillet 1897 modifié ; Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ; Vu le code de justice administrative dans sa version en vigueur en Nouvelle-Calédonie ;

 

2Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 17 février 2022, n° 18/03536

Infirmation partielle — 

[…] S'il résulte des dispositions de l'article L 111-24 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur du 01 janvier 1979 au 09 juin 2005 résultant du décret du 7 décembre 1978, au regard de la date du contrat, que 'le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20", ces dispositions ne sont applicables que dans le relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage et le contrôleur technique.

 

3Tribunal administratif de La Réunion, 31 janvier 2002, n° 0000800

Rejet — 

[…] Au vu du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 et du code de justice administrative ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense, du ministre du budget et du ministre des transports,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment ses articles 19 et 38 ;

Vu le décret n° 49-932 du 11 juillet 1949 fixant le régime de solde des militaires à solde spéciale progressive des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret n° 73-1004 du 22 octobre 1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires relatives au grade d'aspirant ;

Vu les décrets n° 74-515 du 17 mai 1974 modifié, n° 75-1206, 75-1207, 75-1208 et 75-1209 du 22 décembre 1975, n° 76-1227 et 76-1228 du 24 décembre 1976 fixant les statuts particuliers des différents corps d'officiers ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les élèves officiers de carrière de recrutement direct admis dans une école de formation d'officiers perçoivent en première année une solde mensuelle dont le montant est déterminé par un indice défini par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les élèves médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées en première et deuxième année d'études universitaires perçoivent une solde spéciale dont le montant est défini par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Ils sont affiliés au régime militaire de sécurité sociale.
A compter de la troisième année d'études universitaires, ces élèves perçoivent la solde mensuelle définie au présent article.
Article 2
Les élèves officiers de carrière nommés au grade d'aspirant en application de l'article 2 du décret du 22 octobre 1973 susvisé perçoivent la solde et les accessoires de solde afférents à ce grade et sont classés à l'échelle de solde n° 2. Toutefois, ceux, recrutés parmi les sous-officiers et officiers mariniers conservent leur classement antérieur dans les échelles de solde.
Les élèves officiers de carrière qui, avant leur admission à l'école, étaient officiers de réserve en situation d'activité, fonctionnaires ou agents contractuels sont classés à l'échelle de solde n° 2 ; ils peuvent, pendant la durée de leur scolarité, opter entre les émoluments auxquels ils auraient droit dans leur situation d'origine et les émoluments d'élève officier.
Les élèves médecins aspirants sont classés à l'échelle de solde n° 4 à compter de leur admission en 2e année du 3e cycle d'études médicales.
Les élèves pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes aspirants sont classés à l'échelle de solde n° 4 à compter de leur admission en sixième année d'études pharmaceutiques, vétérinaires ou odontologiques.
Article 5
Le décret n° 68-9 du 4 janvier 1968 est abrogé.