Décret n°78-1145 du 7 décembre 1978 fixant le régime de solde des élèves officiers de carrière.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 1978 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 janvier 2002 |
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Rejet —
[…] Au vu du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 et du code de justice administrative ; […]
—
[…] Elle soutient qu'en tout état de cause elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission de contrôleur technique. Elle explique que l'activité de contrôle technique, qui relève d'une profession réglementée soumise à agrément ministériel, est strictement encadrée par la Norme NF P 03-100, relative aux critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction, par la loi SPINETTA et par le décret du 7 décembre 1978, modifié par ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005.
Confirmation —
[…] Le vendeur a déclaré à l'acte que « l'immeuble vendu entre dans le champ d'application des dispositions du décret numéro 96-97 du 7 février 1996 modifié : il résulte du rapport technique établi par l'X que les recherches entreprises conformément à l'article 2 du décret susvisé, n'ont pas révélé la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante. »
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Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense, du ministre du budget et du ministre des transports,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment ses articles 19 et 38 ;
Vu le décret n° 49-932 du 11 juillet 1949 fixant le régime de solde des militaires à solde spéciale progressive des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu le décret n° 73-1004 du 22 octobre 1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires relatives au grade d'aspirant ;
Vu les décrets n° 74-515 du 17 mai 1974 modifié, n° 75-1206, 75-1207, 75-1208 et 75-1209 du 22 décembre 1975, n° 76-1227 et 76-1228 du 24 décembre 1976 fixant les statuts particuliers des différents corps d'officiers ;
Le conseil des ministres entendu,
Les élèves médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées en première et deuxième année d'études universitaires perçoivent une solde spéciale dont le montant est défini par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Ils sont affiliés au régime militaire de sécurité sociale.
A compter de la troisième année d'études universitaires, ces élèves perçoivent la solde mensuelle définie au présent article.
Les élèves officiers de carrière qui, avant leur admission à l'école, étaient officiers de réserve en situation d'activité, fonctionnaires ou agents contractuels sont classés à l'échelle de solde n° 2 ; ils peuvent, pendant la durée de leur scolarité, opter entre les émoluments auxquels ils auraient droit dans leur situation d'origine et les émoluments d'élève officier.
Les élèves médecins aspirants sont classés à l'échelle de solde n° 4 à compter de leur admission en 2e année du 3e cycle d'études médicales.
Les élèves pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes aspirants sont classés à l'échelle de solde n° 4 à compter de leur admission en sixième année d'études pharmaceutiques, vétérinaires ou odontologiques.
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