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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 27 oct. 2016, n° 15/09846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/09846 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, JEX, 29 décembre 2015, N° 15/02443 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre D
ARRET DU 27 OCTOBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/09846
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 DECEMBRE 2015
JUGE DE L’EXECUTION DE BEZIERS
N° RG 15/02443
APPELANTE :
Madame Diane DE FRESNOYE
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie Pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS -
CNBF
XXX
XXX
représentée par Me Cathy GELER de la SCP ARMANDET,
LE TARGAT, GELER, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2016, en audience publique, Mme Marie
CONTE ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de
Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de
Chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X Y
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de
Chambre, et par Mme Ginette Y, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 18 août 2015, la Caisse Nationale des
Barreaux Français a fait signifier à Madame Diane de Fresnoye, avocat inscrit au barreau de Montpellier, un rôle rendu exécutoire par le premier président de la cour d’appel de
Montpellier le 30 avril 2015 pour obtenir le paiement de cotisations sociales pour l’exercice 2014 à hauteur de la somme de 16 999 .
Par ce même acte, la Caisse Nationale des Barreaux
Français a fait délivrer à Madame Diane de Fresnoye un commandement aux fins de saisie vente.
Par acte du 1er septembre 2015, Madame Diane de Fresnoye a saisi, au visa des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Béziers pour voir annuler le commandement aux fins de saisie vente et pour voir condamner la Caisse Nationale des
Barreaux Français au paiement de la somme de 2000 à titre de dommages intérêts outre la somme de 1500 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 décembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montpellier a dit que le juge de l’exécution est compétent, a débouté Madame Diane de Fresnoye de ses demandes, a débouté la
Caisse Nationale des
Barreaux Français de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté toutes autres demandes et a condamné Madame Diane de
Fresnoye aux dépens.
Madame Diane de Fresnoye a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée au visa des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mars 2016 par Madame Diane de Fresnoye, laquelle demande à la cour, à titre principal, au visa des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, de renvoyer la cause et les parties devant la cour d’appel de Nîmes afin qu’il soit statué, à titre subsidiaire,
d’infirmer purement et simplement la décision du 15 décembre 2015, de constater que la Caisse Nationale des Barreaux Français ne détient aucun titre, en conséquence, de dire et juger nul et de nul effet l’acte du 18 août 2015, de condamner la Caisse
Nationale des Barreaux Français à lui payer la somme de 2000 à titre de dommages intérêts et la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 30 août 2016 par la Caisse
Nationale des Barreaux Français, laquelle demande à la cour de statuer ce que de droit sur l’incompétence de la cour de céans au profit de la cour d’appel de Nîmes, en toute hypothèse au fond, de débouter Madame Diane de Fresnoye de son recours d’appel, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner Madame Diane de Fresnoye au paiement de la somme de 2500 par application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Madame Diane de Fresnoye est avocat, inscrite au barreau de
Montpellier, et il convient par application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, d’ordonner le renvoi devant la cour d’appel de Nîmes dont le ressort est limitrophe de celui de la cour d’appel de Montpellier.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de
Nîmes,
Dit que les dépens suivront le sort de l’instance renvoyée devant la cour d’appel de
Nîmes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
DM
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