Confirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 24 juin 2021, n° 19/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00345 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 29 juillet 2019, N° 166;19/00052 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
198
ED
------------
Copie authentique délivrée à :
— Me Mikou,
le 24.06.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 juin 2021
RG 19/00345 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 166, Rg n° 19/00052 du Juge des Référés du Tribunal de Première Instance de Papeete du 29 juillet 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 11 septembre 2019 ;
Appelante :
La Sarl Sunzil Polynésie Services (anciennement Soler Servies puis Tenesol Polynésie Service) société à responsabilité limitée, au capital de 23 898 250 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 00297 B dont le siège social est sis à […], prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme X, Y Z, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant […] ;
Non comparante, assignée à personne le 28 octobre 2019 ;
Ordonnance de clôture du 12 février 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 avril 2021, devant Mme DEGORCE, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2002, la société SOLER Services, filiale du Groupe Total, consentait à X Z un contrat de fourniture d’énergie produite par centrale solaire photovoltaïque pour une durée de 15 ans à compter de la date de mise en service de l’équipement.
Par requête enregistrée le 20 février 2019 et assignation délivrée le 19 février 2019, la SARL SUNZIL Polynésie Services (la société SUNZIL) demandait au juge des référés du tribunal de première instance de Papeete, sur le fondement des articles 432 et 433 du code de procédure civile de la Polynésie française (le CPCPF), de':
— S’agissant des factures impayées par X Z, condamner celle-ci à lui payer la somme de 15.125 FCP, à titre de provision, assortie d’un intérêt de retard au taux légal majoré de 4 points, cinq jours après la date d’assignation avec capitalisation des intérêts,
— S’agissant du démontage et de l’enlèvement des matériels et équipements, l’autoriser à se rendre sur le lieu d’installation des équipements lui appartenant,
— Dire que X Z devra laisser libre accès au lieu d’installation et qu’à défaut pour elle-même et/ou personne de son chef d’assurer ce libre accès, X Z sera redevable d’une astreinte de 450.000 FCP pour chaque tentative d’enlèvement des équipements infructueuses,
— L’autoriser à solliciter le concours de la force publique en cas de nécessité ou d’opposition de X Z et/ou toute autre personne de son chef à l’exécution de la décision,
— Sur l’indemnité provisionnelle de jouissance, la condamner à lui verser les sommes de :
— 11.025 FCP par mois à compter de la date de fin de contrat, soit depuis le 23 décembre 2017 et ce, jusqu’au démontage et enlèvement des équipements,
— 132.300 FCP pour la période allant du 23 décembre 2017 au 23 décembre 2018.
Par ordonnance du 29 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de première instance:
— Déboutait la société SUNZIL de ses demandes,
— Disait n’y avoir lieu à référé renvoyant les parties à mieux se pourvoir.
Demandes et moyens des parties :
Par requête enregistrée le 11 septembre 2019 et assignation délivrée le 28 octobre 2019 à la personne de X Z, demeurant à Tahiti, la société SUNZIL formait appel de l’ordonnance de référé, sollicitait son infirmation et réitérait ses demandes initiales sauf à demander à la cour de :
— Dire recevable son action en justice compte tenu de la production d’un extrait K-Bis justifiant de ses anciennes dénominations (SOLER Services puis TENESOL Polynésie Services) et donc, de sa qualité et son intérêt à agir,
— Constater que le contrat a pris fin le 23 décembre 2017,
— Condamner X Z, au titre de l’indemnité provisionnelle de jouissance, à lui payer :
— 231.525 FCP (11.025 x 21 mois) pour la période du 23 décembre 2017 au 23 septembre 2019,
— à défaut, 88.200 FCP (11.027 x 8 mois) pour la période du 19 février au 19 septembre 2019.
Au soutien de ses demandes, la société SUNZIL fait valoir que':
— X Z n’a ni réglé les deux dernières factures en totalité ni offert de restituer le matériel,
— Elle n’a pas donné suite à son offre de vente des équipements notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 mars 2018 et n’était pas présente à son domicile lors du passage du technicien mandaté pour débrancher les installations,
— Le matériel doit lui être restitué dès lors qu’elle en est propriétaire, X Z n’en étant que dépositaire aux termes du contrat,
— Cette situation lui cause un trouble manifestement illicite,
— Une astreinte dissuasive et le concours de la force publique doivent être ordonnés,
— Sur l’indemnité de jouissance, une provision doit lui être allouée pour une somme équivalente au loyer (11.025 FCP par mois), sur le fondement de l’article 433 du CPCPF, pour l’utilisation des équipements restés en la possession de X Z malgré l’arrivée du terme du contrat et ce, jusqu’au démontage et enlèvement des équipements,
— X Z doit être condamnée au versement des factures impayées, outre intérêts au taux légal majoré en application de l’article 16 du contrat.
X Z, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 février 2021 et l’audience des débats fixée au 25 mars 2021. A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2021.
Sur la recevavbilité de l’appel et de l’action :
L’appel formé par la société SUNZIL contre l’ordonnance déférée, dont l’acte de signification n’est pas produit, a été interjeté dans les formes et délais prescrits par les articles 328 à 338 du CPCPF.
Par ailleurs, la société SUNZIL démontre par la production d’un extrait K-bis du 2 novembre 2017 qu’elle était anciennement dénommée, TENESOL Services et antérieurement, SOLER Services, société qui a conclu le contrat avec X Z, le 23 décembre 2002.
Elle justifie donc de sa qualité et de son intérêt à agir et à faire appel.
Son appel et son action sont recevables.
Motifs :
Les articles 431 à 433 du CPCPF, qui fixent les pouvoirs du juge des référés statuant en première instance et en appel, disposent respectivement que':
— Dans tous les cas d’urgence, il peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune difficulté sérieuse au fond ou que justifie l’existence d’un différend,
— Il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
— Il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La société SUNZIL présente ses demandes sur le fondement des articles':
— 433': pour le paiement d’une provision au titre des factures impayées et d’une indemnité de jouissance
— 432': pour la restitution du matériel.
Au soutien de ces demandes, la société SUNZIL produit comme seul document contractuel, l’acte signé le 23 décembre 2002, qui a pris fin à son terme, le 23 décembre 2017 (article 7).
Cet acte, qui contient uniquement les conditions générales du contrat, stipule que':
— La société SUNZIL procédera à l’installation et à la mise en service de la centrale solaire photovoltaïque sélectionnée par X Z, qui seront constatées par des bons établis et signés («Exposé préalable» et article 3 «Installation de l’équipement»),
— Elle vendra à X Z l’énergie qu’elle consommera (article 1 «Objet») pour un prix ayant une partie fixe forfaitaire et une partie variable, indexable (articles 2.1 et 2.2 «Vente de l’énergie consommée»),
— L’énergie consommée sera facturée trimestriellement, à terme échu par prélèvement automatique sur le compte bancaire de X Z, avec un abattement éventuel de 50% les 5 premières années (articles 2.4 à 2.6 «Vente de l’énergie consommée»),
— Pour garantir l’exécution des obligations et notamment la restitution à l’échéance de l’équipement ainsi que les frais de démontage, le dépôt de garantie versée par X Z sera restitué à la fin du contrat sous déduction des sommes dues (article 6 «Dépôt de garantie»),
— A l’expiration du contrat, il sera proposé à X Z d’acquérir l’équipement par lettre recommandée avec accusé de réception et, à défaut de réponse dans les 30 jours, elle sera réputé avoir renoncé à l’acquérir (article 9 «Offre de vente de l’équipement»),
— Sauf si l’utilisateur acquiert l’équipement':
— X Z s’engage, à la fin du contrat, à restituer l’équipement (article 4.2.4 «Restitution»),
— Les frais de démontage et de restitution seront à sa charge et réglés par compensation avec le dépôt de garantie (article 7 «Durée»),
— En cas de retard de règlement d’une somme due par X Z, il sera appliqué de plein droit, 5 jours après la date d’exigibilité de la somme, des intérêts au taux légal majoré de 4 points (article 16 «Intérêts de retard»).
L’adresse d’installation de l’équipement et l’adresse personnelle de X Z ne sont pas mentionnées dans cet acte. Par ailleurs, faute de production des conditions particulières auxquelles il renvoie et des bons établis au moment de la mise en service, les modalités d’exécution du contrat (date de mise en service, type de matériel) et les différentes sommes dont est redevable X Z ne sont pas connues (et notamment le prix de l’énergie consommée, le dépôt de garantie, les frais de démontage et de restitution de l’équipement).
La société SUNZIL verse aux débats 3 autres pièces':
— 2 factures n° 80020 d’un montant de 11.025 FCP TTC, chacune, des 5 novembre et 5 décembre 2015 établies par la société SUNZIL intitulées «VTE ENERGIE PHOTOM 1200 WC» à l’adresse de X Z, […],
— Un ordre de coupure de l’installation de X Z n°18-003 du 12 janvier 2018,
— Une lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 15 mars 2018, adressée à X Z, présentée le 20 mars 2018, dans laquelle la société SUNZIL lui propose d’acquérir l’équipement au prix de 392.188 FCP avant déduction du dépôt de garantie de 145.538 FCP conformément à l’article 9 du contrat.
Ces documents ont été émis unilatéralement par la société SUNZIL et il n’est pas établi qu’ils ont été adressées, de manière régulière et à la bonne adresse de X Z. Par ailleurs, aucune mise en demeure de rembourser la somme, impayée, invoquée de 15.125 FCP n’est produite (ne sont produits que les 2 factures d’un montant total de 22.050 FCP).
Les quatre pièces versées aux débats n’apportent ni la preuve d’une obligation non sérieusement contestable de l’appelant ni d’un trouble manifestement illicite que lui causerait X Z.
La société SUNZIL sera donc déboutée de ses demandes et l’ordonnance déférée confirmée.
En application de l’article 406 du même code, l’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens exposés en appel et en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare recevables l’appel et l’action de la SARL SUNZIL Polynésie Services ;
Confirme l’ordonnance déférée ;
Condamne la SARL SUNZIL Polynésie Services aux dépens exposés en appel et en première instance.
Prononcé à Papeete, le 24 juin 2021.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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