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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 30 janv. 2025, n° 22/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. O PARTICIPATION c/ de l', S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société THEOREME INGENIERIE, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
30 JANVIER 2025
N° RG 22/00212 – N° Portalis DB22-W-B7G-QKHQ
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. O PARTICIPATION,
immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le n°495 019 168, venant aux droits de la Société Civile de Construction Vente VICTORIA, anciennement immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le N° 809 303 787,
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Chloé GILLI-CANAL de la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
en qualité d’assureur de la société THEOREME INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Luminita PERSA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES,
immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le numéro B 542 073 580,
[Adresse 22]
[Localité 15]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Marie-laure ABELLA, Maître Alain CLAVIER, Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT, Maître Aliénor DE BROISSIA, Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, Maître Emmanuel MOREAU, Me Luminita PERSA
délivrée le
S.C.P. [U],
immatriculé au RCS de [Localité 34] sous le numéro 810 712 612, prise ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société ARCHITOIT
[Adresse 2]
[Localité 18]
défaillante
S.A. MMA IARD,
en qualité d’assureur de la société THEOREME INGENIERIE, inscrite au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Luminita PERSA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société RCPI,
société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEAUVAIS, enregistrée sous le numéro 423.931.427,
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillante
S.A.S. THEOREME INGENIERIE,
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 514 293 349,
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Marielle ANDREANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
société de droit anglais dont le siège est [Adresse 7], prise en son établissement sis [Adresse 23] à [Adresse 33] [Localité 28] [Adresse 21] [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 31] sous le n° 414 108 001,
[Adresse 25]
[Localité 17]
représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
S.A. SOCOTEC
aux droits de laquelle vient aujourd’hui SOCOTEC CONSTRUCTION SAS par suite d’un apport partiel d’actif au titre de l’activité de contrôleur technique, immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le numéro 834 157 513,
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES :
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
venant aux droits de la SA SOCOTEC, par suite d’un apport partiel d’actif au titre de l’activité de contrôleur technique, immatriculée au RCS de [Localité 37] sous le numéro 834 157 513,
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Société QBE EUROPE
société de droit belge dont le siège social est [Adresse 20] (Belgique), prise en son établissement principal en France sis [Adresse 24] à [Adresse 33] [Localité 29], immatriculé au RCS de [Localité 31] sous le n° 842 689 556, dont le nom commercial est QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société de droit anglais QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 24]
[Localité 16]
représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant
ACTE INITIAL du 21 Décembre 2021 reçu au greffe le 06 Janvier 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 28 Novembre 2024 Madame DUMENY, vice présidente et Monsieur BRIDIER, vice président, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier après le rapport de Madame DUMENY, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au
30 Janvier 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS
La société civile de construction vente Victoria est une société de programme du groupe de promotion immobilière Oceanis promotion et son objet social est la construction d’une résidence située [Adresse 14] à [Localité 27]. Elle a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation le 29 octobre 2020 et, suite à une transmission universelle de patrimoine, la S.A.R.L. O Participation vient aux droits de la société Victoria.
Dans le cadre de l’opération de construction, la société Théorème Ingénierie, assurée par la compagnie QBE INSURANCE, s’est vu confier la maîtrise d’oeuvre de l’opération selon contrat en date du 3 décembre 2014 et la société Socotec a assuré une mission de contrôle technique selon contrat signé le 20 janvier 2015.
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 28 mai 2015.
La société Archi’Toit, assurée par la compagnie MAAF, s’est vu confier le lot n°4 “Charpente Bardage Couverture” selon acte d’engagement en date du 29 février 2016. Elle a été placée en liquidation judiciaire le 18 novembre 2019 et la SCP [U] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
En cours de chantier, des désordres sont apparus au niveau de la charpente des bâtiments A et B.
La société Théorème Ingénierie a été remplacée en mai 2017 par la société RCPI qui a relevé des malfaçons affectant la toiture.
Selon ordonnance en date du 2 avril 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d’expertise judiciaire que la SCCV avait formée, considérant que les travaux de reprise avaient déjà été réalisés et qu’il n’existait plus aucun désordre à constater.
Par exploits délivrés les 9, 10, 15, 21 et 22 décembre 2021, la S.A.R.L. O Participation a introduit une instance en demandant au tribunal de dire et juger que les sociétés Archi’Toit, Théorème Ingénierie et Socotec ont commis des fautes dans l’exercice de leur mission, de fixer au passif de la liquidation de la société Archi’Toit la somme de 131.761,68 euros TTC et de condamner solidairement la compagnie MAAF, assureur de la société Archi’Toit, la société Théorème Ingénierie et son assureur QBE et la société Socotec à lui payer la somme de 131.761,68 euros TTC outre une indemnité de procédure de 3.000 euros et les entiers dépens.
La société Théorème Ingénierie a assigné en intervention forcée son assureur, la société MMA IARD assurance mutuelles, et la société RCPI par actes des 7 et 8 février 2023. Cette instance a été jointe à la présente le 27 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2023, la société O Participation venant aux droits de la SCCV Victoria demande au tribunal, au visa de l’article 1231 du code civil, de :
— Constater que les sociétés Archi’Toit, Théorème Ingénierie et Socotec ont commis des fautes dans l’exercice de leur mission,
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Archi’Toit la somme de
131 761,68 euros TTC.
— Condamner solidairement la compagnie MAAF, assureur de la société Archi’Toit, la
société Théorème Ingénierie et son assureur QBE, la société Socotec à lui payer la somme de 131 761,68 euros TTC.
— Les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier du constat établi par Maître [W] et les dépens de l’instance de référé.
Aux termes de ses dernières écritures échangées le 11 janvier 2024, la société Théorème Ingénierie demande au tribunal, au visa des articles 9 et 32-1 du code de procédure civile, des articles 1363, 1144 (ancien) et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, de l’article L.124-5 du code des assurances, de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,
— Débouter la société O Participation venue aux droits de la société Victoria de ses demandes, fins et conclusions à son encontre
— La mettre hors de cause
— Débouter la MAAF en sa qualité d’assureur d’Archi’Toit et la société Socotec de leurs demandes à son encontre
A titre subsidiaire et si le Tribunal devait par extraordinaire retenir sa responsabilité
Sur le recours à l’encontre des autres intervenants au chantier
— Condamner la SCP [U] en sa qualité de liquidateur de la société Archi’Toit, la MAAF en sa qualité d’assureur de la société Archi’Toit, la société RCPI, en sa qualité de maitre d’œuvre d’exécution à l’époque des désordres allégués par la société O Participation, à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des dommages
Sur le recours en garantie à l’encontre des MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, et QBE EUROPE, ses assureurs
— Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sur leur demande d’exclusion de garantie au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle qu’elle a souscrite
— Condamner les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à la garantir et relever indemne de toutes condamnations mises à sa charge
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal venait à juger que QBE EUROPE est son assureur responsabilité civile professionnelle au titre des désordres allégués par O Participation
— Condamner QBE EUROPE à la garantir et relever indemne de toutes condamnations mises à sa charge
En tout état de cause
— Condamner la société O Participation venue aux droits de la société Victoria à la somme de 30.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive
— Condamner la société O Participation venue aux droits de la société Victoria à une amende civile ;
— Condamner la société O Participation venue aux droits de la société Victoria et tout autre succombant à la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 18 novembre 2023, la société QBE insurance europe limited et la société QBE Europe, intervenante volontaire à l’instance, demandent au tribunal, sur le fondement des articles 144, 145, 146 du code
de procédure civile et des articles 16 et 1363, 1144 et 1147 du code civil, pris en leur rédaction alors applicable, de :
A titre liminaire :
— Recevoir l’intervention volontaire de la société QBE Europe
— Mettre hors de cause la société QBE insurance europe limited
A titre principal :
— Juger que la responsabilité de la société Théorème Ingénierie n’est pas engagée,
— Débouter la société O Participation de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— Juger que les demanderesses ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du caractère mobilisable de la police QBE Europe,
— Débouter la société O Participation, et tout autre demandeur, de leurs demandes de condamnation à l’encontre des sociétés QBE Europe
En tout état de cause :
— Condamner la société O Participation ou tout succombant aux dépens
— Condamner la société O Participation ou tout succombant à payer la somme de 5.000€ aux sociétés QBE Europe sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions du 24 novembre 2023, la société MAAF ASSURANCES forme les demandes suivantes :
A titre principal,
— Débouter la société O Participation de toutes ses demandes, fins, prétentions ;
A titre subsidiaire,
— Limiter toute condamnation au montant hors taxe des travaux dont la nécessité aurait été retenue ;
— Condamner in solidum les sociétés Socotec, Théorème Ingénierie et Q.B.E. à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ;
En tout état de cause,
— Condamner la société O Participation et tout contestant à lui verser la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats constitués.
Dans leurs écritures notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, la SA Socotec et la société Socotec Construction, intervenante volontaire à l’instance, demandent au tribunal de :
In limine litis, vu les dispositions de l’article 328 du code de procédure civile,
— Prononcer l’irrecevabilité de toute demande dirigée à son encontre ;
— Ordonner sa mise hors de cause ;
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de Socotec Construction ;
— Recevoir Socotec Construction en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
A titre principal, vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
— Ordonner le rejet des demandes, fins et prétentions de 1a SARL O Participation ainsi que l’ensemble des parties à la présente procédure, dirigées à l’encontre de Socotec Construction, dans la mesure où la faute du contrôleur technique n’a pas été démontrée,
A titre subsidiaire,
— Ordonner le rejet de toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum dans la mesure où toute condamnation à venir susceptible d’être prononcée à l’encontre de Socotec Construction, ne pourra être assortie de la solidarité,
Vu l’article L 111-24 du code de la construction et de l’habitation,
Dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum, ordonner que dans le cadre de la répartition interne des condamnations, les sommes devant être réglées par Socotec Construction pourront excéder sa part de responsabilité, les autres codéfendeurs devant assumer les conséquences de la défaillance de l’un d’eux,
— Limiter les condamnations de Socotec Construction à une quote-part résiduelle du coût du devis de la société SCHUERMANS s’élevant à la somme de 21.700,00 € HT,
— Ordonner l’application de la clause limitative de responsabilité prévue dans la convention de contrôle technique de Socotec Construction et limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre à la somme de 89.050 € HT,
— Condamner in solidum,
La société Archi’Toit et son assureur la MAAF, La société Théorème Ingénierie et ses assureurs QBE, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et SA MMA IARD, La société O Participation, La société RCPI, à garantir et relever indemne Socotec Construction de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum tous succombants à payer à Socotec Construction, une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Draghi-Alonso conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs écritures communiquées le 16 novembre 2023, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles demandent au tribunal, au visa des articles 16 du code de procédure civile, 1363, 1240, 1241 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de:
A titre principal,
— Déclarer l’ensemble des rapports amiables inopposables ;
— Rejeter l’ensemble des demandes formées à leur encontre, la preuve de l’existence des désordres n’étant pas rapportée en raison de l’inopposabilité des rapports amiables ;
A titre subsidiaire,
— Rejeter l’ensemble des demandes formées à leur encontre en l’absence de preuve d’une faute de la société Théorème Ingénierie dans l’exécution de sa mission ;
En tout état de cause,
— Rejeter l’ensemble des demandes formées à leur encontre en l’absence de preuve de l’imputabilité des désordres à la société Théorème Ingénierie, les travaux de la société Archi’Toit ayant fait l’objet de modification après le départ de la société Théorème Ingénierie du chantier;
A titre plus subsidiaire,
— Rejeter l’ensemble des demandes formées à leur encontre en l’absence de mobilisation de leurs garanties ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Rejeter les demandes de préjudices formées par la société O Participation, ces demandes n’étant justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la SCP [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Archi’Toit, la MAAF, la société Socotec, la société RCPI à les relever et garantir de toute somme susceptible d’être mise à leur charge dans le cadre de cette affaire.
A titre infiniment subsidiaire,
— Cantonner toute condamnation à leur encontre en application de leurs limites de garantie et de leurs franchises ;
En tout état de cause,
— Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SCP [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Archi’Toit, et la société RCPI n’ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 17 janvier 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience tenue le 28 novembre 2024 devant le tribunal statuant en double rapporteur, lequel a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Sur l’intervention volontaire de la société QBE Europe
Les sociétés QBE insurance europe limited et QBE Europe font valoir qu’à la suite de la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne, le groupe QBE a créé une nouvelle société immatriculée en Belgique, QBE Europe SA/NV (ci-après QBE Europe) dont la succursale en France a débuté ses activités le 1er janvier 2019 après le transfert de toutes les activités et engagements de la succursale en France de QBE insurance europe.
La société QBE Europe intervient dès lors volontairement à la présente procédure au lieu et place de QBE insurance europe limited qui sollicite sa mise hors de cause.
Compte tenu de ces éléments et en l’absence d’opposition des parties, il y a lieu de donner acte à la société QBE Europe de son intervention volontaire en lieu et place de la société QBE insurance europe limited et de mettre cette dernière hors de cause dans le cadre de cette procédure.
Sur l’intervention volontaire de la société Socotec Construction
La société Socotec Construction fait valoir qu’elle vient aux droits de la SA Socotec par suite d’un apport partiel d’actif et demande en conséquence que son intervention volontaire soit déclarée recevable et que la société Socotec soit mise hors de cause.
En l’absence d’opposition des parties et au vu de l’extrait k-bis du 22 août 2018 versé aux débats, il y a lieu de donner acte à la société Socotec Construction de son intervention volontaire en lieu et place de la société Socotec et de mettre cette dernière hors de cause dans le cadre de cette instance.
Sur les responsabilités
Sur l’opposabilité des rapports d’expertise amiable
Les défenderesses considèrent que le rapport d’expertise de Monsieur [V] du 30 mars 2018 et celui de Monsieur [Z], expert technique, du 29 septembre 2021 ne leur sont pas opposables et que la demanderesse échoue donc à rapporter la preuve des désordres qu’elle allègue et de leur imputabilité.
— Les MMA soutiennent ainsi que les rapports produits par la société O Participation ont été établis de façon unilatérale et à son seul bénéfice, en violation des dispositions de l’article 1363 du code civil, et soulignent que le rapport de Monsieur [Z] a été effectué alors que les travaux avaient d’ores et déjà été repris. Elles considèrent que l’objectivité de ces rapports amiables est dès lors contestable et qu’ils doivent être considérés comme lui étant inopposables ainsi qu’à leur assuré.
— La société Socotec rappelle pour sa part que la demanderesse se fonde uniquement sur le rapport d’expertise amiable non contradictoire de Monsieur [Z] pour considérer que sa responsabilité est engagée alors même que ce rapport ne lui est pas opposable dans la mesure où :
— elle n’a été ni convoquée ni représentée aux opérations d’expertise,
— le rapport n’est corroboré par aucun autre élément de preuve, les comptes-rendus de chantier étant insuffisants à prouver sa responsabilité,
— l’expertise n’a été réalisée que fin 2021 alors qu’elle porte sur des désordres qui auraient été constatés en 2017.
— La société MAAF fait également valoir que les deux rapports d’expertise privée ainsi que le constat d’huissier ne peuvent être utilement accueillis sauf à entrer en violation des articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la C.E.S.D.H., le tribunal ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
Elle en conclut que ces rapports n’ont pas de force probante.
— La société Théorème Ingénierie considère de la même façon que les rapports d’expertise ne sont corroborés par aucun autre élément de preuve, la société O Participation ne versant aux débats aucune pièce justifiant sa mise en cause.
Elle souligne que les pièces produites en demande ont toutes été établies postérieurement à son intervention et qu’elle n’a été appelée à participer ni au constat d’huissier ni aux opérations ayant donné lieu aux deux rapports d’expertise officieux et non contradictoires diligentés par la demanderesse et procédant par simples allégations non justifiées.
— La société QBE EUROPE soutient enfin que que la demanderesse a procédé unilatéralement aux constatations des désordres en faisant dresser un constat d’huissier non-contradictoire, puis à l’appréciation des désordres évoqués, des reprises nécessaires et de leur chiffrage en faisant réaliser un rapport d’expertise officieux et non-contradictoire.
Elle rappelle que le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire pour prononcer une condamnation au fond.
— La société O Participation répond que les rapports d’expertise amiable sont opposables aux défenderesses dans la mesure où ils sont corroborés par d’autres éléments versés aux débats tels que le constat d’huissier et les comptes rendus de chantier.
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L’article 16 du code de procédure civile dispose que “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement”.
Il en résulte que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci. Le rapport d’expertise amiable établi de façon non contradictoire peut toutefois conserver sa force probante s’il est soumis à la libre discussion des parties et corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, la SCCV Victoria devenue O Participation a fait établir un rapport d’expertise par Monsieur [V], bureau d’études techniques, finalisé le 30 mars 2018. L’expert amiable indique dans ce rapport qu’à la suite de la constatation de désordres en couverture par le contrôleur technique de la société Socotec, le maître d’ouvrage a souhaité connaître la nature et l’ampleur des non-conformités et obtenir des préconisations de réparation.
Le rapport contient notamment des photos des charpentes de bâtiments A et B prises lors de la visite réalisée sur place le 28 février 2018 en présence de la demanderesse. Aucune des défenderesses n’a été convoquée à ces opérations d’expertise, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse.
Ce rapport a été communiqué à la société Archi’Toit le 5 avril 2018 et a été produit par la société O Participation dans le cadre de la procédure de référé puis de la présente instance. Il a donc été soumis à la discussion des parties.
Préalablement à cette expertise non contradictoire, un procès-verbal de constat a été établi par huissier de justice le 17 janvier 2018. Ce procès-verbal contient également plusieurs photos de la charpente des bâtiments A et B.
Le rapport non contradictoire du 30 mars 2018 n’est donc pas le seul élément communiqué par la demanderesse afin de prouver l’existence des désordres.
Le maître d’ouvrage se fonde en outre sur le rapport d’expertise daté du 29 septembre 2021 de la société Agetech représentée par Monsieur [Z] pour retenir la responsabilité des sociétés Archi’Toit, Theoreme Ingénierie et Socotec. La mission confiée à cet expert amiable par le maître d’ouvrage consistait selon le rapport à “examiner les conditions dans lesquelles le maître d’oeuvre Théorème Ingénierie est intervenu dans cette opération de construction où il n’a manifestement pas su détecter les carences constructives de la société Archi’Toit comme par ailleurs le contrôleur technique Socotec particulièrement taisant dans ce dossier”.
Ce rapport a également été produit devant le juge des référés et les parties ont donc pu en prendre connaissance et en discuter, le cas échéant, le contenu. Il est, selon la demanderesse, corroboré par les comptes-rendus de chantier qu’elle communique.
Toutefois, ce rapport ne contient aucune constatation objective et se borne à confirmer les dires de la demanderesse concernant l’imputation des désordres allégués, de façon unilatérale et non contradictoire, sur la base des documents fournis par cette dernière examinés plusieurs années après la fin de travaux concernés. Il ne peut dès lors être valablement opposé aux défenderesses pour prouver leur responsabilité.
Compte tenu de ce qui précède, le rapport d’expertise amiable de Monsieur [V] peut être admis comme mode de preuve opposable aux défenderesses dans la mesure où il a été soumis à la libre discussion des parties et sous réserve de vérification par le tribunal du fait qu’il est corroboré par le procès-verbal de constat d’huissier et, le cas échéant, les comptes-rendus de chantier.
Le rapport de Monsieur [Z] sera quant à lui écarté des débats.
Sur la responsabilité de la société Archi’Toit
— La société O Participation fait valoir que les désordres consistent en des défauts d’exécution imputables à la société Archi’Toit, en charge du lot charpente – bardage – couverture, qui l’ont contrainte, pour éviter un important retard de livraison, à faire intervenir la société JMC en ses lieux et place ce qui a occasionné un surcoût de 101.995,15 euros HT, soit 122.394,18 euros TTC.
Elle souligne que les défauts d’exécution imputables à la société Archi’Toit découlent du constat d’huissier du 17 janvier 2018, du rapport d’expertise de Monsieur [V] du 30 mars 2018 et que Monsieur [Z], expert technique, a confirmé que leur responsabilité incombait exclusivement au titulaire du lot charpente/couverture.
Elle insiste sur le fait que la société Archi’Toit a été mise en demeure à plusieurs reprises de reprendre le chantier et que, faute de réponse de sa part, elle n’a pas eu d’autre choix que de faire réaliser les travaux par une nouvelle entreprise.
La demanderesse considère que son préjudice s’élève à la somme globale de 131.761,68 euros TTC répartie de la façon suivante :
• 101.995,15 euros HT, soit 122.394,18 euros TTC pour la reprise des désordres
• 7.800 euros TTC au titre des frais d’expertise de Monsieur [V]
• 1.567,50 euros TTC pour les frais d’expertise de Monsieur [Z].
— La société MAAF conclut au débouté en faisant valoir que la société O Participation échoue à rapporter la preuve de la défaillance de la société Archi’Toit puisqu’elle se fonde sur des rapports d’expertise amiable qui ne lui sont pas opposables et que les travaux réalisés n’ont été critiqués ni par le maître d’œuvre ni par la société Socotec.
Elle ajoute que la S.C.C.V, considérant que la société Archi’Toit avait failli à sa mission, a fait réaliser des travaux par la société JMC sans toutefois démontrer qu’elle avait été autorisée à le faire conformément à l’article 1144 du code civil alors qu’en l’absence d’une telle autorisation judiciaire, le maître de l’ouvrage ne peut demander la condamnation de l’entreprise à prendre en charge le coût des travaux réalisés par un tiers.
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Il ressort de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Enfin, selon l’article 1144 applicable en l’espèce, le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur qui peut être condamné à faire l’avance des sommes nécessaires à cette exécution.
En l’espèce, la SCCV Victoria a conclu un acte d’engagement avec la société Archi’Toit le 29 février 2016 portant sur la réalisation du lot “charpente bardage/couverture bac acier” pour un prix de 120.000 euros TTC dans un délai de 15 mois à compter de la date de commencement des travaux fixée par le planning contractuel d’enclenchement des lots. Ce planning n’est pas communiqué de sorte que la date de commencement de ces travaux n’est pas connue.
Dans un courrier recommandé du 24 octobre 2016 adressé à la société Archi’Toit, la société Théorème Ingénierie fait état d’un conflit de la société de couverture avec le client lié à des retards de paiement. Il indique que l’entreprise n’a, semble-t-il, pas respecté le planning et précise qu’il lui a interdit d’intervenir en l’état, un échafaudage étant en cours de démontage.
Le 22 septembre 2017, la société RCPI, devenue maître d’oeuvre, signale par courrier recommandé à la société Archi’Toit qu’elle a constaté lors de la visite du chantier du 19 septembre un affaissement des cache-moineaux et des dépasses de lucarnes sur la façade principale du bâtiment A et la met en demeure de reprendre ses travaux en déposant l’ensemble.
Par un nouveau courrier recommandé du 5 octobre 2017, le maître d’oeuvre indique que:
— les contre-pentes de l’égout sur le pignon principal du bâtiment A ne sont pas réalisées,
— les reprises de cache moineaux sont irrecevables sur l’ensemble du bâtiment du fait du mauvais alignement et du jointement mal réalisé,
— l’affaissement de la toiture du bâtiment A en façade principale ainsi que les têtes de lucarnes deviennent trop dangereux et présentent des risques de chutes de tuiles et faîtières, ce qui nécessite une reprise dans les plus brefs délais.
Il met la société Archi’Toit en demeure d’intervenir dès le 9 octobre, les travaux de reprise devant être terminés le 20 octobre et précise qu’à défaut, “toutes reprises à réaliser sur ce bâtiment du fait de votre non-réactivité sera à votre charge ainsi que les surplus de travaux si nécessaire”.
La SCCV Victoria a à son tour envoyé un courrier recommandé le 15 novembre 2017 constatant que les reprises demandées le 5 octobre n’avaient pas été effectuées et informant la société qu’elle allait faire réaliser ces prestations par une autre entreprise selon un devis de la société Schuermans annexé au courrier chiffrant les travaux de reprise à 21.700 euros HT.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 17 janvier 2018 mentionne les désordres suivants :
— Bâtiment A
* Les tuiles de l’arêtier côté [Adresse 36] sont soulevées et déplacées sur plusieurs mètres de longueur.
* La toiture est affaissée à hauteur de la lucarne de rive et de la 2ème lucarne.
* A hauteur de l’égout de la gouttière, à l’aplomb du mur pignon, la toiture est bombée et elle n’est pas d’aplomb, de même qu’entre les deux lucarnes.
* La gouttière à l’aplomb du mur pignon n’est pas d’aplomb de même que la gouttière à gauche de la lucarne gauche sur la façade avant qui est affaissée vers son côté droit.
* Le bardage en PVC habillant la contreface de la toiture est détaché à plusieurs endroits et les plaques sont gondolées, des raccords ne sont pas réalisés et se désolidarisent.
* Dans les combles, les anti flambages ne sont pas présents.
— Bâtiment B
* La toiture est bombée à hauteur de la façade avant, à l’extrémité gauche du chéneau de la gouttière et de la descente des eaux pluviales.
* La 2ème tuile de l’arêtier en partant du conduit de la gouttière sur le côté gauche n’est pas scellée.
* Le bardage en PVC sur la contreface de la toiture gondole et une lame du bardage est manquante, découvrant le bâti en bois.
* Dans les combles, les anti flambages ne sont pas présents.
* A l’arrière du bâtiment, trois tuiles de l’arêtier à l’aplomb du chéneau de la gouttière à droite de la façade sont descellées de même qu’une tuile de la 1ère rangée en partant des tuiles faîtières du toit.
* La gouttière en façade arrière du bâtiment B n’est pas d’aplomb.
Les photos jointes montrent des tuiles soulevées et déplacées au niveau des arêtes et en bordure de toiture, des gouttières affaissées et le bardage en PVC en contreface de la toiture qui n’est pas régulier et qui gondole.
Dans un avis du 24 janvier 2018, la société Socotec indique avoir constaté, concernant la charpente bois des bâtiments A et B, des désordres sur les couvertures en tuile (déformation, soulèvement) et précise que “l’inspection visuelle de la charpente du bâtiment A a démontré l’absence de dispositif d’antiflambement provoquant ainsi ces déformations et parfois même la rupture de certains connecteurs”. Elle préconise de reprendre la charpente conformément au dossier d’exécution.
Dans son courrier du 30 janvier 2018, la société RCPI reprend les conclusions du bureau de contrôle et met à nouveau la société Archi’Toit d’intervenir dès le 5 février 2018.
Le maître d’ouvrage prend acte dans un courrier du 23 février 2018 de l’absence de réaction de la défenderesse à la mise en demeure du 30 janvier et l’informe qu’il se trouve dans l’obligation de faire intervenir une tierce entreprise à ses frais et torts exclusifs pour remise en état, conformément aux articles 36.8 et 36.11 du cahier des clauses administratives de son marché de travaux. Le tribunal déplore toutefois que ce document ne soit pas versé.
Le rapport d’expertise amiable du 30 mars 2018 fait également état de désordres constatés par l’huissier de justice et la société Socotec et relève que :
— Les plans de pose du fournisseur n’ont pas été respectés.
— En l’absence des contreventements, anti flambements et entretoises, il y a des risques d’instabilité, ajoutant que “Fort heureusement, les arêtiers de croupe qui se situent dans un plan incliné par rapport aux autres fermettes se substituent aux éléments absents même si ce n’est pas leur rôle”.
— Les ancrages sont non conformes. Ils devraient être réalisés avec des pointes spécifiques aux équerres.
— Les fermettes ont été posées sans avoir pris soin de repérer leurs spécificités et sans suivre le repérage des plans. De même, le positionnement et les fixations des fermettes de croupe ont été faits sans aucune méthode et traduisent une improvisation non maîtrisée qui a conduit aux modifications constatées.
— Les demi fermes de croupes C0 à C5 ont été dégradées et doivent être réparées.
— Au droit des balcons, sur les zones en porte à faux, des fermes courantes F1 ont été posées à la place de fermes spécifiques F1J. De ce fait les entraits sont sollicités en flexion et en cisaillement.
— De même, des fermettes tronquées prévues au droit des lucarnes ont été rallongées pour pouvoir être posées en partie courante.
— Les chevêtres pour trappe d’accès et désenfumage ne sont pas conformes aux plans.
— Les supports de CTA sont réalisés en bois de récupération et ne sont pas fixés.
De nombreuses photos illustrent ces constatations.
Monsieur [V] conclut “si nous étions en phase chantier, nous pourrions simplement demander la dépose et repose des ouvrages en conformité avec les plans du fournisseur.
A ce stade, compte tenu de l’avancement et du fait que le deuxième étage est terminé, nous préconisons une solution de réparation de la charpente pièce par pièce pour éviter de déposer la couverture.”
Dans un courrier recommandé du 5 avril 2018, le maître d’ouvrage transmet le rapport à l’entreprise, lui reproche de ne pas avoir respecté les plans d’exécution du fabricant de la charpente, ce qui affecte la structure de la charpente, se plaint de désordres extérieurs visibles irréversibles en l’état et la met en demeure d’intervenir sous 10 jours en indiquant qu’à défaut, il sera contraint de faire intervenir une entreprise tierce à ses frais et risques.
Par un acte d’engagement du 15 juin 2018, la SCCV a confié à la société JMC la réalisation du lot “échafaudage / charpente et couverture” pour un montant de 148.077,60 euros TTC dans un délai de 2,5 mois. Dans son devis détaillé du 29 mai 2018, la société JMC prévoit des travaux de dépose et repose des éléments des toitures (frisette PVC, tuiles) “suite à une malfaçon de la charpente et couverture”des bâtiments A et B.
Bien que les prestations confiées à la société Archi’Toit ne soient pas détaillées dans les pièces communiquées par les parties, il ressort néanmoins de ce qui précède que des malfaçons ont été constatées par le maître d’oeuvre, le bureau de contrôle et l’expert amiable dans le lot charpente bardage/couverture bac acier dont elle avait la charge. L’entreprise a été mise en demeure d’y remédier à de nombreuses reprises et pendant plusieurs mois par les deux maîtres d’oeuvre qui se sont succédés ainsi que par le maître d’ouvrage. Elle a donc engagé sa responsabilité contractuelle du fait de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles et doit réparation à la demanderesse des malfaçons qui lui étaient imputables.
Toutefois, en application de l’article 1144 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, l’exécution de l’obligation aux dépens du débiteur suppose non seulement sa mise en demeure préalable d’avoir à effectuer les travaux mais également une décision de justice autorisant le créancier à les faire exécuter. En l’absence d’une telle autorisation, le débiteur n’est pas tenu de supporter la charge des travaux effectués par une entreprise tierce.
Force est de constater que la demanderesse a bien mis en demeure la société Archi’Toit d’effectuer les travaux de reprise mais n’a pas demandé ni obtenu l’autorisation judiciaire de les faire réaliser par une entreprise tierce préalablement à l’intervention de la société JMC, qui a pourtant effectué les reprises plusieurs mois après la première mise en demeure. Dans ces conditions, le coût des travaux réalisés par cette dernière ne peut être mis à la charge de la société Archi’Toit.
En conséquence, la société O Participation sera déboutée de sa demande de voir fixer au passif de la société Archi’Toit le montant des travaux de reprise ainsi que les frais d’expertise amiable afférents.
Sur la mobilisation des garanties de la MAAF
— La société O Participation demande la condamnation solidum de la MAAF, assureur de la société Archi’Toit à l’indemniser.
Elle conteste l’absence de mobilisation des garanties invoquée par l’assureur pour un défaut d’activité souscrite et précise que les désordres concernent non seulement la charpente mais également les travaux réalisés au niveau de la couverture, activité couverte par le contrat d’assurance.
— La MAAF soutient que ses garanties ne sont pas mobilisables, l’acte d’engagement signé par la société Archi’Toit portant sur le lot “charpente bardage / couverture bac acier”, le rapport d’expertise privé produit par la demanderesse préconisant une réparation de la charpente pièce par pièce pour éviter de déposer la couverture et le devis de la société JMC traitant également de la reprise de la charpente alors même que la société n’est pas assurée pour le métier de charpentier, seule l’activité de couverture ayant été déclarée.
Elle ajoute que sa garantie décennale ne peut s’appliquer en l’absence de réception de l’ouvrage et souligne que la demanderesse fonde d’ailleurs ses demandes sur une inexécution ou mauvaise exécution contractuelle.
Elle fait également valoir que la garantie responsabilité civile liée à l’exploitation de l’entreprise qui vise à garantir l’entreprise contre les aléas de la vie économique et sociale (accident divers, vols …) indépendants des activités professionnelles ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce et que la garantie responsabilité civile professionnelle exclut l’indemnisation des frais de reprise des travaux que l’assuré ou ses sous-traitants a exécutés, des frais de dépose et repose et des dommages résultant de l’absence totale ou partielle d’exécution par l’assuré ou ses sous-traitants des travaux prévus au contrat.
Elle explique enfin que la garantie des dommages en cours de chantier ne constitue pas une assurance de responsabilité mais une assurance de chose bénéficiant au seul souscripteur.
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Il ressort de la proposition d’assurances professionnelles de la MAAF acceptée le
28 avril 2015 par la société Archi’Toit que cette dernière a déclaré exercer l’activité “métier de la couverture” et qu’elle est donc couverte pour cette activité au titre de la responsabilité civile liée à l’exploitation de l’entreprise, la responsabilité civile professionnelle et la responsabilité civile construction.
L’annexe à cette proposition liste les travaux inclus dans le “métier de la couverture” déclaré par l’assuré :
“METIER DE LA COUVERTURE
Réalisation en tous matériaux (hors structures textiles), y compris par bardeau bitumé, de couverture, vêtage, vêture.
Cette activité comprend les travaux de :
• étanchéité de toiture pour une surface maximum limitée 150M 2 par chantier par mise en œuvre de matériaux bitumineux ou de synthèse sur des supports horizontaux ou inclinés, y compris la pose du support d’étanchéité et dans la limite éventuelle fixée au procédé, la mise en œuvre de matériaux d’isolation et inclut tous travaux préparant l’application ou assurant la protection du revêtement étanche, ainsi que ceux complétant l’étanchéité des ouvrages,
• zinguerie et éléments accessoires en tous matériaux,
• pose de fenêtres de toit y compris exutoires de fumées,
• réalisation d’isolation et d’écran sous toiture,
• ravalement et réfection des souches hors combles,
• installation de paratonnerres,
• pose de capteurs solaires, hors réalisation de l'"installation électrique ou thermique,
• bardage en matériaux autres que le bois, y compris avec mise en œuvre par l’extérieur d’un isolant thermique et/ou phonique fixé mécaniquement,
• pose d’éléments de charpente non assemblés,
• réalisation sans limitation de surface par chantier, de couvertures au-delà de 900 mètres d’altitude, par double toiture ventilée ou toiture chaude type sarking, avec étanchéité complémentaire en sous-toiture sur support continu,
• réalisation sans limitation de surface par chantier de couvertures au-delà de 900 mètres d’altitude, par double toiture ventilée ou toiture chaude type “sarking", avec étanchéité complémentaire en sous-toiture sur support continu.”
L’entreprise s’est vu confier le lot charpente bardage / couverture bac acier par l’acte d’engagement signé avec la SCCV le 29 février 2016 et force est de constater que les désordres relevés dans le rapport de Monsieur [V] et le procès-verbal de constat d’huissier concernent la toiture et la zinguerie, soit l’activité de couverture : tuiles déboîtées, gouttière affaissée ou désaxée, bardage PVC qui gondole, mais également la charpente : fermettes tronquées ou modifiées, absence de connecteur, chevêtres pour désenfumage non conformes au plan etc.
Il en résulte que la société Archi’Toit a réalisé des travaux de couverture et de charpente mais que seuls les désordres causés par les travaux de couverture sont susceptibles d’être couverts par la police d’assurance souscrite par la société Archi’Toit, à l’exclusion des malfaçons affectant la charpente, l’activité de charpentier n’ayant pas été déclarée à l’assureur.
Il n’est pas contesté que les travaux de la société Archi’Toit n’ont pas été réceptionnés, de sorte que la garantie décennale n’est pas applicable, il convient donc de rechercher si la garantie responsabilité civile professionnelle est mobilisable pour les désordres affectant la couverture.
La société O Participation demande la prise en charge des travaux de reprise sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’entreprise du fait de la mauvaise exécution des travaux prévus dans l’acte d’engagement ; or, l’article 11 des conditions générales de l’assurance multirisque des professionnels du bâtiment et des travaux publics souscrite par l’entreprise exclut de la garantie responsabilité civile professionnelle les frais exposés “pour la reprise des travaux que vous ou vos sous-traitants avez exécutés” ainsi que “les dommages résultant de l’absence totale ou partielle d’exécution par vous ou vos sous-traitants des travaux prévus au contrat qui vous lie à votre client”.
En conséquence, les garanties de la MAAF ne sont pas mobilisables. La demanderesse sera donc déboutée de ses demandes à son encontre et il n’y a pas lieu de statuer sur les recours en garantie formés subsidiairement par la MAAF.
Sur la responsabilité de la société Théorème Ingénierie
— La société O Participation soutient que la responsabilité de la société Théorème Ingénierie doit être retenue en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution, l’analyse des comptes rendus de chantier démontrant sa carence dans l’exercice des missions qui lui étaient confiées et Monsieur [Z] ayant relevé de graves manquements de sa part, particulièrement au cours de la mission de direction de travaux pour laquelle elle a été rémunérée à hauteur de 36.000 euros HT.
Elle précise que si la SCCV Victoria a mis fin à la mission de Théorème Ingénierie au mois d’avril 2017, la société RCPI étant intervenue en ses lieux et place à compter du 5 mai 2017, cela ne l’exonère toutefois nullement de sa responsabilité.
Elle reproche au maître d’oeuvre d’exécution l’absence de remarques dans ses comptes-rendus sur les travaux réalisés par la société Archi’Toit dont seul le retard est mentionné et souligne que, même si le maître d’oeuvre n’a pas à formuler d’avis technique sur la qualité des travaux, il ne pouvait ignorer les défauts constructifs qui étaient manifestement visibles et qu’il a donc failli dans sa mission de direction des travaux.
— La société Théorème Ingénierie conclut à sa mise hors de cause et au débouté de l’ensemble des demandes formées à son encontre par la société O Participation, venue aux droits de la société Victoria, qui échoue à démontrer une quelconque faute de sa part et à établir le caractère indemnisable de son préjudice.
Subsidiairement, elle sollicite la condamnation des autres intervenants au chantier et de ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et la société QBE EUROPE, à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations à son encontre.
— La société QBE EUROPE soutient que la responsabilité de son assurée n’est pas engagée dans la mesure où la société Victoria a procédé unilatéralement aux constatations des désordres, en faisant dresser un constat d’huissier non-contradictoire puis à l’appréciation des désordres évoqués, des reprises nécessaires et de leur chiffrage en faisant réaliser un rapport d’expertise officieux et non-contradictoire et a décidé de réaliser les reprises qu’elle a seule jugées nécessaires, suivant simple mise en demeure adressée à la société Archi’Toit et sans autorisation judiciaire préalable.
— Les MMA concluent à titre principal au rejet des demandes en raison de l’inopposabilité des rapports de Monsieur [V] et de Monsieur [Z] qui n’ont pas été établis de façon contradictoire.
Elles font valoir subsidiairement que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société Théorème Ingénierie dont la mission a pris fin en avril 2017 alors que les désordres et malfaçons allégués n’ont été relevés qu’à la fin du mois de janvier 2018. Elles considèrent qu’en l’absence de réserve sur les travaux de la société Archi’Toit ou sur la mission réalisée par la société Théorème Ingénierie lors de son départ, aucune faute ne peut lui être reprochée puisque les travaux ont continué et les ouvrages ont été modifiés.
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Il ressort des pièces versées aux débats que la société OCEANIS PROMOTION a signé avec la société Théorème Ingénierie un contrat de maîtrise d’oeuvre le 3 décembre 2014 aux termes duquel la défenderesse s’est vu confier une mission incluant, en phase de permis de construire/études, la conception générale DCE et économie du projet, les études d’avant projet techniques, et en phase travaux, l’assistance pour la passation des contrats de travaux, la direction des travaux, l’assistance aux opérations de réception et aux opérations de suivi du parfait achèvement et diverses garanties.
Les parties s’accordent sur le fait qu’il a été mis fin au contrat de la société Théorème Ingénierie à compter du mois d’avril 2017. Par un courriel adressé au maître d’ouvrage le 6 avril 2017, le maître d’oeuvre indique ainsi “j’ai bien noté votre accord de nous libérer de tous nos engagements vis-à-vis de vous concernant le chantier de la SCCV [Adresse 35] situé à [Localité 26]”. Dans un courriel en réponse du 11 avril suivant, la demanderesse confirme à la société Théorème Ingénierie qu’elle est libérée de sa mission d’exécution sur le chantier avec effet immédiat.
La société O Participation ne conteste pas cette rupture anticipée du contrat la liant à la société Théorème Ingénierie mais elle reproche à cette dernière de ne pas avoir vu, pendant la durée de sa mission, les malfaçons affectant les travaux réalisés par la société Archi’Toit.
Les comptes-rendus de chantier de 2015 et 2016 produits par la demanderesse ne permettent pas de conclure à une carence du maître d’oeuvre dans la direction des travaux réalisés par la société Archi’Toit dans la mesure où ils couvrent en grande partie une période antérieure à son intervention, son acte d’engagement n’ayant été signé qu’en février 2016.
La société Théorème Ingénierie communique en outre le dernier compte-rendu rédigé par ses soins le 6 avril 2017 dont il ressort que les travaux du lot charpente/couverture étaient toujours en cours à cette date.
Le délai d’exécution des travaux par la société Archi’Toit n’est pas connu et il n’est pas possible de déterminer la date à laquelle sont apparus les désordres constatés sur la toiture pour la première fois en septembre 2017 par le nouveau maître d’oeuvre puis en janvier 2018 par le bureau de contrôle et l’huissier de justice. Il n’est nullement démontré que ces malfaçons étaient visibles avant le 11 avril 2017 et que la société Théorème Ingénierie auraient donc dû les signaler.
La demanderesse échouant à rapporter la preuve d’une faute du maître d’oeuvre engageant sa responsabilité contractuelle, elle sera déboutée des demandes formées à l’encontre de la société Théorème Ingénierie et de son assureur la société QBE Europe sans qu’il soit nécessaire de statuer sur leurs demandes subsidiaires.
Sur la responsabilité de la société Socotec
— La société O Participation conclut à la responsabilité de la société Socotec, contrôleur technique, qui aurait failli à ses obligations contractuelles de prévention des aléas techniques dans le cadre de la mission de solidité LP en application de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation.
Elle rappelle que le chantier a démarré en novembre 2015 par le coulage des fondations mais que Socotec n’a procédé à sa première visite sur site que le 3 février 2017 et n’a alors relevé aucun désordre au niveau de la charpente/couverture, qui était pourtant déjà terminée, de même que lors de la deuxième visite du 8 novembre 2017, les désordres en couverture n’ayant été identifiés par le contrôleur technique que le 24 janvier 2018 au cours de sa troisième visite sur site.
Elle considère que le nombre de visites du contrôleur est insuffisant, d’autant que deux sur les quatre ont été réalisées après les OPR (Opérations préalables à la Réception). Elle répond à la société Socotec que le rapport de Monsieur [Z] est opposable en ce qu’il n’est pas la seule preuve dont elle dispose pour démontrer le lien de causalité entre les fautes commises par Socotec et les dommages subis du fait des désordres allégués puisque les comptes rendus de chantier sont produits et que c’est au contrôleur technique de rapporter la preuve qu’il a adressé des avis au maître d’ouvrage conformément à la mission confiée.
— La société Socotec considère que la société O Participation se fonde uniquement sur le rapport non contradictoire de Monsieur [Z] pour retenir sa responsabilité, que ce rapport ne lui est pas opposable et que la demanderesse elle échoue donc à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les prétendus dommages et ses prétendues fautes.
Elle soutient qu’en tout état de cause elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission de contrôleur technique. Elle explique que l’activité de contrôle technique, qui relève d’une profession réglementée soumise à agrément ministériel, est strictement encadrée par la Norme NF P 03-100, relative aux critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction, par la loi SPINETTA et par le décret du 7 décembre 1978, modifié par ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005.
Elle ajoute que le contrôleur technique ne conçoit pas les travaux, ne les dirige pas, ne les exécute pas, ne les suit pas et ne participe pas à leur réception, qu’il n’est tenu à aucune obligation de résultat et que sa responsabilité ne peut donc être recherchée pour une mauvaise conception ou exécution des ouvrages.
Elle insiste sur le fait qu’elle n’avait pas à vérifier les travaux exécutés par les entreprises, son rôle étant de contribuer à prévenir des aléas techniques générateurs des dommages du fait de la réglementation technique applicable.
Elle fait valoir qu’il a été jugé par la Cour de cassation que le contrôleur technique n’est pas tenu d’une obligation générale d’information et de conseil et ajoute qu’au titre de sa mission LP, sa responsabilité ne serait susceptible d’être engagée que si la conception des travaux ne respectait pas la réglementation applicable en la matière et que cette non-conformité réglementaire compromettait la solidité de l’ouvrage, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, aucune expertise judiciaire contradictoire n’ayant été réalisée.
Elle souligne qu’elle a attiré l’attention du maître d’ouvrage sur les désordres affectant la charpente bois des bâtiments A et B avant réception, lors de sa visite du 24 janvier 2018, et qu’il ne lui appartenait pas de s’assurer que ses avis étaient suivis d’effet, ce qui relevait du maître d’oeuvre et du maître d’ouvrage.
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Il ressort de la convention de contrôle technique signée le 20 janvier 2015 par la société OCEANIS PROMOTION et la société Socotec France que cette dernière était chargée notamment d’une mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables, étant précisé que “les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la mission LP sont ceux qui, découlant de défauts dans l’application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d’équipement dissociables ou
indissociables qui la constituent”. Il est en outre indiqué que la mission LP porte, entre autres, sur les ouvrages de clos et de couvert.
L’article 5 “Responsabilité” des conditions générales de la convention stipule que “la responsabilité de SOCOTEC France est celle d’un prestataire de service assujetti à une obligation de moyens.
Elle ne peut être recherchée pour une mauvaise conception ou exécution d’ouvrages dont les documents ne lui ont pas été transmis ou d’ouvrages utilisés en fonction de destinations qui ne lui ont pas été signalées.
La responsabilité de SOCOTEC France s’apprécie dans les limites de la mission à elle confiée par le client.”
La convention inclut, selon ses propres termes, la norme NF P 03-100 selon laquelle “le contrôle technique de la construction porte sur les documents techniques de conception et d’exécution définissant les ouvrages et sur la réalisation de ceux-ci sur le chantier. Il consiste à formuler un avis sur la capacité desdits ouvrages à satisfaire les dispositions techniques contenues dans le référentiel”. L’article 4.1.7 de cette norme souligne que le contrôleur technique ne peut se substituer aux différents constructeurs qui procèdent, chacun pour ce qui le concerne, à la direction, l’exécution, la surveillance et la réception des travaux.
Enfin, l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation applicable au moment de la conclusion de la convention dispose que “Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.”
Seul l’avis de la société Socotec daté du 24 janvier 2018 est versé aux débats de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer le nombre d’avis rendus, étant toutefois précisé que la convention ne prévoit pas un nombre pré-déterminé de visites à effectuer et d’avis à rendre par le contrôleur technique.
Dans cet avis, la société signale, concernant la charpente des bâtiments A et B, des désordres sur les couvertures en tuile (déformation, soulèvement). Elle précise que “l’inspection visuelle de la charpente du bâtiment A a démontré l’absence de dispositif d’antiflambement provoquant ainsi ces déformations et parfois même la rupture de certains connecteurs” et recommande une reprise de la charpente conformément au dossier d’exécution.
L’existence de désordres affectant la toiture et la charpente de ces bâtiments a été établie au vu du procès-verbal de constat d’huissier du 17 janvier 2018 et du rapport de Monsieur [V] daté du 30 mars 2018.
Toutefois, en l’absence d’une expertise judiciaire listant précisément les désordres et se prononçant sur leur cause, aucune pièce ne permet de déterminer à quelle date ces désordres sont apparus ni d’affirmer que ceux-ci découlent de défauts dans l’application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif et qu’ils sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d’équipement dissociables ou indissociables qui la constituent. Il ne peut dès lors être reproché à la société Socotec de ne pas les avoir signalés plus tôt et d’avoir ainsi failli à sa mission LP.
En tout état de cause, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que la carence alléguée du contrôleur technique a un lien de causalité direct et certain avec le préjudice dont elle demande réparation, à savoir le coût des travaux de reprise de la charpente et de la toiture. En effet, la société Archi’Toit a été mise en demeure pour la première fois en septembre 2017 par la société RCPI de reprendre ses travaux pour remédier aux défauts affectant les cache-moineaux et les dépasses de lucarnes et, malgré les nombreuses mises en demeure adressées par la suite par le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage, elle n’a jamais effectué les travaux nécessaires à la reprise des désordres.
Rien ne permet de conclure que la société Archi’Toit aurait été plus diligente si la société Socotec avait rendu plus tôt un avis technique signalant les malfaçons.
Compte tenu de ces éléments, la société Socotec ne peut être tenue responsable de l’intervention d’une entreprise tierce et la société O Participation sera donc déboutée des demandes formées à son encontre.
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande principale de la société Socotec, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires.
Sur la demande reconventionnelle de la société Théorème Ingénierie pour procédure abusive
— La société Théorème Ingénierie demande la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à une amende civile pour procédure abusive, considérant que la société O Participation a agi avec la plus grande légèreté à son encontre en lui demandant un montant élevé en indemnisation de son préjudice sans rapporter la preuve des désordres allégués et des responsabilités encourues par chacun des défendeurs.
Elle ajoute que la demanderesse a diligenté quatre procédures à son encontre, faisant ainsi preuve d’un véritable acharnement, et qu’elle a été déboutée à trois reprises de ses demandes de désignation d’un expert judiciaire.
— La société O Participation ne répond pas sur ce point.
****
L’exercice du droit d’agir en justice ne peut être considéré comme abusif et donner lieu à indemnisation sur le fondement l’article 1240 du code civil qu’en présence d’une faute pouvant notamment être caractérisée par l’absence manifeste de tout fondement à l’action, la malice ou l’évidente mauvaise foi du plaideur ou encore son intention malveillante.
De plus, l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.
En l’espèce, il a été établi que la société O Participation avait subi des désordres dans le cadre de l’opération de construction litigieuse, elle était donc en droit d’en demander réparation à la société Théorème Ingénierie compte tenu de sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution.
Quand bien même la demanderesse a été finalement déboutée de ses demandes à son encontre, la société Théorème Ingénierie échoue à démontrer l’existence d’une faute de sa part faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
Par suite, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et d’amende civile.
Sur les demandes accessoires
La société O Participation qui succombe sera condamnée aux dépens et le bénéfice de distraction sera accordé à Maître Alain Clavier et Maître Draghi-Alonso conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La demanderesse sera en outre condamnée à verser aux sociétés Théorème Ingénierie, Socotec Construction, MAAF, QBE EUROPE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de ce chef.
Enfin, aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Donne acte à la société QBE Europe de son intervention volontaire à la présente procédure et met hors de cause la société QBE insurance europe limited ;
Donne acte à la société Socotec Construction de son intervention volontaire à la présente procédure et met hors de cause la SA Socotec ;
Déclare inopposable le rapport de M. [Z],
Déboute la société O Participation de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés Archi’Toit, MAAF, Théorème Ingénierie, QBE EUROPE et Socotec Construction ;
Declare sans objet les demandes reconventionnelles subsidiaires,
Déboute la société Théorème Ingénierie de ses demandes reconventionnelles de dommages intérêts et d’amende civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société O Participation aux dépens et accorde le bénéfice de distraction à Maître Alain Clavier et Maître Draghi-Alonso en application de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne la société O Participation à verser à la société MAAF, la société Théorème Ingénierie, la société QBE EUROPE, la société Socotec Construction et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute corrélativement de sa demande formée à ce titre ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JANVIER 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale concernant le personnel des organismes de contrôle laitier du 16 septembre 2002. Etendue par arrêté du 4 décembre 2002 JORF 28 décembre 2002.
- Décret n°78-1145 du 7 décembre 1978
- Décret n°2005-653 du 8 juin 2005
- Ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
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