Confirmation 29 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 29 sept. 2015, n° 14/02267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/02267 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Chaumont, 10 décembre 2014, N° 14-000129 |
Texte intégral
XXX
Y B
C/
A B
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/02267
Décision déférée à la cour : au fond du 10 décembre 2014, rendue par le tribunal d’instance de Chaumont – RG 1re instance : 14-000129
APPELANT :
Monsieur Y B
né le XXX à Chaumont
XXX
XXX
Représenté par Me Chantal BOURRON, membre de la SCP WILHELEM – BOURRON-WILHELEM, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉ :
Monsieur A B
né le XXX à Chaumont
XXX
XXX
Représenté par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP BERTHAT-SCHIHIN-DUCHANOY-HERITIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 juin 2015 en audience publique devant la cour composée de :
Madame BOURY, Présidente de Chambre, président, ayant fait le rapport
Monsieur WACHTER, Conseiller,
Madame DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Z,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2015.
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame Boury, Présidente de Chambre, et par Madame Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Y B est appelant du jugement rendu le 10 décembre 2014 par le juge de l’exécution de Chaumont qui a
— prononcé l’annulation de la saisie-attribution pratiquée à sa demande à l’encontre de M. A B sur les sommes détenues au bénéfice de ce dernier par le Fonds de garantie des victimes,
— l’a condamné à payer à M. A B la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il faut rappeler que, sur le fondement d’un jugement du tribunal de grande instance de Chaumont du 3 février 2011, M. Y B, bénéficiaire d’une condamnation exécutoire à hauteur de 37 200 € outre les intérêts, à l’encontre de son frère, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Fonds de garantie des victimes pour avoir paiement des sommes à lui dues par M. A B.
Ce dernier a contesté la saisie-attribution devant le juge de l’exécution au motif qu’aucune saisie ne pourrait être faite sur des sommes ayant un caractère indemnitaire.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge,
— déduisant des dispositions de l’article L 112-2 du code des procédures civiles d’exécution l’absence d’insaisissabilité sans texte,
— jugeant que les indemnités allouées en réparation d’un dommage corporel ne sont insaisissables qu’autant qu’elles comportent un aspect alimentaire,
a cependant annulé la saisie en relevant que le Fonds ne pouvait avoir la qualité de tiers-saisi dès lors qu’il ne détenait aucune somme pour le compte de la victime, mais versait des dommages-intérêts en se substituant à l’auteur par le jeu de la subrogation, alors qu’une saisie-attribution doit porter sur des sommes détenus par un tiers pour le compte du débiteur et a encore relevé que le Fonds de garantie ne pouvait être considéré comme un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et ne pouvait en conséquence être reconnu comme un tiers saisi.
*
Au soutien de son appel à l’encontre de cette décision, M. Y B, par ses dernières écritures du 9 février 2015, demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— de débouter M. A B de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. A B à lui payer la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. A B aux dépens d’instance et d’appel, qui seront recouvrés par la SCP Wilhelem Bourron en application de l’art. 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le juge de l’exécution a fait une lecture erronée des textes en considérant qu’une saisie-attribution ne pouvait être pratiquée entre les mains d’un établissement bancaire, alors qu’il résulte de l’article L 211-1 et R 211-1 code des procédures civiles d’exécution qu’une telle saisie peut être pratiquée entre les mains de tout tiers débiteur d’une somme d’argent à l’égard du débiteur poursuivi.
Par ses conclusions du 19 mars 2015, M. A B demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, d’annuler en conséquence la saisie dénoncée le 25 février 2014 à la demande de M. Y B entre les mains du fonds de garantie et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel à recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. A B fait valoir que le Fonds de garantie n’a pas la qualité de tiers saisi dès lors que, conformément aux dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale, il agit comme subrogé de la victime qu’il indemnise pour obtenir remboursement du responsable des dommages causés par l’infraction à la victime et qu’il n’a donc pas la qualité de débiteur de la victime, débiteur saisi.
Il souligne qu’il n’est pas non plus un organisme de crédit.
M. A B, tout en reconnaissant que les indemnités allouées en réparation ne sont insaisissables que si elles ont un caractère alimentaire, soutient que les sommes versées par le Fonds de garantie seraient insaisissables dès lors qu’il ne perçoit que le RSA et que la provision de 5 000 € qui lui a été allouée se trouve bloquée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 mai 2015.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR QUOI
attendu que selon l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail ;
que la saisie-attribution suppose donc l’existence d’une créance du saisissant (en l’espèce Monsieur Y B) sur le débiteur saisi (Monsieur A B) et d’une créance du débiteur saisi sur le tiers saisi (le Fonds de garantie des victimes), indépendamment de la question de savoir si le Fonds de garantie peut être assimilé à un organisme financier ; qu’en effet, une saisie-attribution portant sur une somme d’argent peut être pratiquée entre les mains de tout créancier et non pas seulement entre les mains d’un organisme bancaire ;
que si M. Y B justifie de son titre de créance à l’encontre de M. A B, (jugement du tribunal de grande instance de Chaumont du 3 février 2011) il lui appartient pour justifier le bien fondé de la saisie-attribution pratiquée, de faire la preuve d’une créance par lui saisissable de Monsieur A B sur le Fonds de garantie des victimes ;
que si M. A B a été reçu en sa constitution de partie civile par jugement du tribunal de grande instance de Troyes du 21 avril 2009 qui a déclaré M. X Modesto responsable de son préjudice et si M. A B a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’une demande d’indemnisation, il n’est justifié que d’une décision de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du 24 février 2014 qui octroie une provision de 5 000 € à M. A B, à la charge du Fonds, dans l’attente du résultat de l’expertise qu’elle a par ailleurs ordonnée ;
qu’une telle décision qui se borne à fixer une provision à la charge du Fonds de garantie des victimes, sans pouvoir prononcer aucune condamnation à son encontre, ne rend pas le Fonds de garantie personnellement débiteur de la victime par le seul fait qu’il se substitue à l’auteur de l’infraction pour l’indemniser de ses préjudices ;
que dès lors, alors au surplus qu’il n’est pas justifié de la réponse que le Fonds de garantie a pu apporter à cette saisie-attribution, Monsieur Y B succombe dans l’administration de la preuve d’une créance par lui saisissable de Monsieur A B sur le Fonds de garantie ;
que par ce motif substitué à celui du premier juge, il y a lieu de confirmer la décision du juge de l’exécution en toutes ses dispositions ;
attendu que Monsieur Y B qui succombe, supportera les dépens de l’instance d’appel ;
que dans le contexte du présent litige, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur A B, le sens de la décision justifiant le rejet de la demande de M. Y B du même chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y B aux dépens,
Rejette toutes prétentions contraires.
Le greffier, Le président,
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