Rejet 16 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 juin 2023, n° 2304846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, le syndicat Sud santé sociaux du Rhône, représenté par Me Robbe, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution du courriel du 10 mai 2023 par laquelle la direction des ressources humaines du Groupement hospitalier Nord des Hospices civils de Lyon a indiqué au syndicat qu’il ne disposerait plus d’un local dans chacun des groupements hospitaliers de l’établissement et a refusé le changement de serrure du local de Sud santé et la mise à disposition à l’attention des représentants du syndicat d’un jeu de clés leur permettant de disposer normalement de ce local ;
2°) d’enjoindre aux Hospices civils de Lyon à titre principal d’autoriser le service technique à procéder au changement de serrure, à réaliser une « Quick DI » et à transmettre un jeu de clés aux représentants de Sud santé pour l’accès au local syndical du groupement hospitalier nord, à titre subsidiaire de réexaminer la demande du syndicat ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui porte une atteinte grave à la liberté syndicale, dès lors que la décision de priver le syndicat de ses locaux a pris effet, les délégués et les adhérents du groupement hospitalier Nord ne pouvant plus accéder au local syndical de la Croix-Rousse, dont ils ne disposent plus de la clé ; la circonstance qu’ils conservent un local syndical central situé rue Chavanne est insuffisant car ce local est éloigné des groupements hospitaliers, sert seulement de siège administratif et ne permet pas aux sections syndicales d’exercer localement leurs droits ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle n’est pas signée, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la décision est dépourvue de base légale dès lors qu’elle se réfère à un schéma d’organisation des moyens syndicaux, qui n’existe pas ;
* en vertu de l’article 3 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986, les syndicats représentés au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, comme le syndicat Sud, ont le droit de disposer dans les établissements d’au moins 200 agents d’un local syndical central, ainsi que d’un local dans chacun des groupements d’hôpitaux, ce que confirme l’instruction du ministre de la santé en date du 25 février 2016 ; l’octroi de ces locaux supplémentaires ne peut être réservé aux syndicats représentés au comité social d’établissement local, ni se faire au détriment des droits dont disposent les autres syndicats ; dans ces conditions, le syndicat doit disposer d’un local dans chacun des établissements disposant d’au moins 200 agents.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 juin 2023 sous le n° 2304822 par laquelle le syndicat Sud santé sociaux du Rhône demande l’annulation du courriel du 10 mai 2023 attaqué.
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 19 février 2023, les Hospices civils de Lyon ont informé le syndicat Sud santé sociaux du Rhône que, suite aux élections professionnelles de 2022, il ne conserverait plus que le local syndical central situé 2, rue Chavanne à Lyon, mais devrait libérer les locaux occupés dans les autres groupements. Le syndicat Sud santé sociaux du Rhône a contesté cette décision par une requête distincte, enregistrée sous le n° 2301671. Après avoir informé le 10 mai 2023 l’établissement que ses représentants ne pouvaient plus accéder au local syndical du groupement nord, ne disposant plus de clé, le syndicat a été destinataire du courriel en litige, indiquant que « seules les organisations syndicales ayant un siège au CSEL ou au CSE peuvent se voir attribuer un local syndical. ». Toutefois, ce courriel ne fait que rappeler la décision précédente et, étant dépourvu par lui-même de caractère décisoire, n’est pas susceptible de faire grief. Par suite, la requête tendant à la suspension de cet acte est manifestement mal fondée et doit être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu également de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du syndicat Sud santé sociaux du Rhône est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud santé sociaux du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 juin 2023.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Étranger ·
- Contribuable ·
- Doctrine ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Compte ·
- Amende fiscale ·
- Livre ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Mobilité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Royaume-uni ·
- Responsable ·
- Pays tiers ·
- Entretien ·
- Ressortissant ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Imposition ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Option ·
- Revenu ·
- Barème ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Droit positif ·
- Capital
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Document
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Titre séjour ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Trouble ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Possession ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Incendie ·
- Accès ·
- Surface de plancher ·
- Délivrance ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.