Désistement 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 avr. 2025, n° 2500191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Michel, demande, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut, dans le cas où il serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, la même somme à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une carte de résident valable du 23 janvier 2025 au 22 janvier 2035 lui a été délivrée.
Par une lettre du 18 février 2025, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. M. B a été invité, par l’intermédiaire de son conseil, par une lettre du 18 février 2025, consultée le jour même sur l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé qu’à défaut, il serait réputé s’être désisté de sa requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s’être désisté de sa demande. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Michel et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 16 mars 2025.
Le président de la 5e chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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