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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 11 janv. 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | YVES SAINT LAURENT ; YSL BEAUTÉ ; OPIUM ; JAZZ ; YSL PARIS ; YSL ; ZANZIBAR ; TSAR ; KOUROS ; FIRST ; ISSEY MIYAKE L'EAU D'ISSEY ; NINA RICCI ; NINA DE NINA RICCI ; L'AIR DU TEMPS ; LES BELLES DE RICCI ; CAPRICCI ; DE-CI DE-LA ; DECI DELA ; PREMIER JOUR ; MÉMOIRE D'HOMME ; PACO RABANNE ; PR PACO RABANNE POUR HOMME ; PACO RABANNE POUR HOMME ; CALANDRE ; CALANDRE PACO RABANNE ; XS EXCESS ; XS DE PACO RABANNE ; ULTRAVIOLET ; PACO RABANNE ULTRAVIOLET MAN ; CAROLINA HERRERA ; CAROLINA HERRERA CHIC ; CHIC CAROLINA HERRERA ; 212 CAROLINA HERRERA ; 212 ON ICE ; HERRERA FOR MEN ; PAYOT ; DR NG PAYOT ; GIVENCHY ; AMARIGE ; YSATIS ; ORGANZA ; EXTRAVAGANCE D'AMARIGE ; HOT COUTURE GIVENCHY ; GIVENCHY GENTLEMAN ; INSENSE ; TARTINE ET CHOCOLAT ; XERYUS ; VERY IRRESISTIBLE GIVENCHY ; CHRISTIAN DIOR ; DUNE ; FAHRENHEIT ; POISON ; HYPNOTIC POISON ; EAU SAUVAGE ; DIORISSIMO ; DOLCE VITA ; HIGHER ; J'ADORE ; MISS DIOR ; DIOR ADDICT ; HYPNOTIC ; KENZO ; PARFUM D'ÉTÉ ; KENZO PARFUM D'ÉTÉ ; FLOWER BY KENZO ; KENZO AIR ; GUERLAIN ; SHALIMAR ; AQUA ALLEGORIA ; SAMSARA ; CHAMPS-ÉLYSÉES ; L'INSTANT DE GUERLAIN ; HABIT ROUGE ; LORIS AZZARO ; AZZURA AZZARO ; CHROME ; CHROME AZZARO ; EAU BELLE D'AZZARO ; A MEN ; THIERRY MUGLER ; ANGEL INNOCENT ; ANGEL ; CLARINS ; CLARINS PARIS ; LIFT MINCEUR ; GOMMAGE EXFOLIANT DE CLARINS ; LE ROUGE ; CLARINSMEN ; EAU DYNAMISANTE CLARINS ; EAU RESSOURÇANTE ; ÉCLAT DU JOUR ; ANTI-EAU ; ANTI-SOIF ; BEAUME BEAUTÉ-ÉCLAIR DE CLARINS ; MULTI-ACTIVE NUIT ; MULTI-ACTIVE JOUR ; MULTI-RÉGÉNÉRANTE ; MULTI-RÉGÉNÉRANT CLARINS ; MULTI-BLUSH CLARINS ; LANCASTER ; JOOP ! ; WISH ; DAVIDOFF ; ZINO DAVIDOFF ; ÉCHO DAVIDOFF ; COOL WATER ; DAVIDOFF COOL WATER AQUATICS ; GOOD LIFE ; DAVIDOFF GOOD LIFE ; JIL SANDER ; JIL JIL SANDER ; C CLINIQUE ; CLINIQUE ; ARAMIS ; ESTODERME ; ESTEE LAUDER ; MAC ; LA MER ; HERMÈS ; HERMÈS EAU D'ORANGE VERTE ; ROUGE HERMÈS ; 24, FAUBOURG ; AMAZONE ; CALÈCHE ; HIRIS ; BEL AMI ; ÉQUIPAGE ; ROCABAR ; ROMANCE ; NOA ; GLORIA ; AMOR AMOR ; SENSI ; LANCOME ; TRÉSOR ; O DE LANCOME ; Ô OUI ; MIRACLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1224270 ; 1222644 ; 93484179 ; 1408772 ; 1462082 ; 1567513 ; 1422680 ; 1418300 ; 94519317 ; 3174461 ; 94521629 ; 1240154 ; 1711160 ; 1412766 ; 1241163 ; 97676992 ; 1462083 ; 92440690 ; 95587225 ; 95559214 ; EM909515 ; 190800 ; 1251081 ; 1253485 ; 95570968 ; 1306888 ; 93473884 ; 94540945 ; 3033632 ; 3109767 ; 1382992 ; 1239092 ; 3200683 ; 1382991 ; 1478693 ; 93456652 ; 1705031 ; 3208975 ; 99775856 ; 3103364 ; EM3011020 ; EM1963610 ; 3121073 ; EM2438729 ; 3128721 ; 1655473 ; 1246204 ; 1217386 ; 1307017 ; 1613382 ; EM1073576 ; 1272771 ; 97684244 ; 3010165 ; 1458148 ; EM997858 ; 1413662 ; 1363545 ; 3192481 ; 1319043 ; 1341421 ; 1378358 ; 1229161 ; 98714912 ; 1319531 ; 1601470 ; 640094 ; 96650879 ; 94536564 ; 1224180 ; 3154056 ; 95578332 ; 1714335 ; 3223372 ; 3223371 ; 3018268 ; 3164526 ; 1314761 ; 1254131 ; 99785527 ; 1463212 ; 1688559 ; 3164367 ; 1459023 ; 1237993 ; 1582161 ; 711079 ; 656351 ; 661305 ; 760106 ; 95556294 ; 96621735 ; 92414802 ; 99773651 ; 1685045 ; 1637194 ; 97686644 ; 94531462 ; 1599577 ; 99810987 ; 3064197 ; 1642187 ; 1444349 ; 3083043 ; 1590402 ; 1599576 ; 99826560 ; 1599578 ; 1511560 ; 1468897 ; 95594294 ; 1333670 ; 99810986 ; EM2950749 ; EM2786713 ; 93471932 ; EM134924 ; 596413 ; EM3450764 ; 501787 ; EM3476611 ; EM1524545 ; 671994 ; EM1709641 ; 690934 ; 440909 ; 672717 ; 671790 ; 1126877 ; 1579598 ; 1106342 ; 1519843 ; 1177429 ; 1691151 ; 1073909 ; 1496220 ; 1703786 ; 95587730 ; 1558350 ; 96647665 ; 3051571 ; 95552451 ; 1477158 ; 1567735 ; 99769624 ; 1567365 ; 1331011 ; 96623453 ; 297168 ; 520904 ; 98735338 ; 3123354 ; 3197314 ; 3088386 ; 1595133 ; 1369732 ; 1396098 ; 98711811 ; 99809054 ; 97681429 ; 198936 ; 1331026 ; 668975 ; 502876 ; 542969 ; 668974 ; 700088 ; 698896 ; 98758917 ; 1418362 ; 1369413 ; 94549529 ; 1690081 ; |
| Classification internationale des marques : | CL01; CL02; CL03; CL04; CL05; CL06; CL07; CL08; CL09; CL10; CL11; CL12; CL13; CL14; CL15; CL16; CL17; CL18; CL19; CL20; CL21; CL22; CL23; CL24; CL25; CL26; CL27; CL28; CL29; CL30; CL31; CL32; CL33; CL34; CL35; CL36; CL37; CL38; CL39; CL40; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20060045 |
Sur les parties
| Parties : | YVES SAINT LAURENT PARFUMS SA, PARFUMS GUY L, LORIS A BV (Pays-Bas), CLINIQUE LABORATORIES Inc. (États-Unis), PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA, GUERLAIN, LABORATOIRES DR NG PAYOT, THIERRY MUGLER PARFUMS, CAROLINA HERRERA Ltd (États-Unis), GA MODEFINE SA, L'ORÉAL SA, PARFUMS NINA R, KENZO P SA, JOOP ! GmbH (Allemagne), PARFUMS GIVENCHY, PARFUMS VAN CLEEF AND ARPELS SA, CLARINS SA, ZINO DAVIDOFF SA, LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE SNC, HELENA RUBINSTEIN SNC, ESTEE LAUDER COSMETICS Ltd (Canada), ARAMIS Inc. (États-Unis), BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL SA, THE POLO/LAUREN COMPANY (États-Unis), HERMÈS INTERNATIONAL, MAKE-UP ART COSMETICS Inc. (États-Unis), BIOTHERM SA, COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE SA (HERMÈS P), PACO R P, LANCASTER GROUP GmbH (Allemagne), LA MER TECHNOLOGY Inc. (États-Unis), JIL SANDER AG (Allemagne) c/ STRAWBERRY Ltd (Hong-Kong), STRAWBERRYNET.COM (Hong-Kong), IADVANTAGE (Hong-Kong) |
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Texte intégral
La Société YVES SAINT LAURENT PARFUMS est notamment titulaire des marques suivantes : Marque « Yves Saint Laurent » semi-figurative n° 1 462 083 déposée le 9 mai 1978 et renouvelée pour la dernière fois le 23 avril 1998 pour les produits de la classe 3. Marque « YSL PARIS » semi-figurative n° 1 224 270 déposée le 12 janvier 1983 et renouvelée pour la dernière fois le 10 janvier 2003 pour les produits de la classe 3. Marque « Jazz » n° 1 222 644 déposée le 29 mars 1973 et renouvelée pour la dernière fois le 16 décembre 2002 pour les produits de la classe 3. Marque « Kouros » n° 93 484 179 déposée le 20 septembre 1993 et renouvelée le 9 septembre 2003 pour les produits de la classe 3. Marque « Opium » n° 1 408 772 déposée le 17 janvier 1977 et renouvelée pour la dernière fois le 29 octobre 1996 pour les produits de la classe 3. Marque « YSL » semi-figurative n° 1 462 082 déposée le 9 mai 1978 et renouvelée pour la dernière fois le 23 avril 1998 pour les produits de la classe 3. La Société PARFUMS VAN CLEEF & ARPELS S.A. est notamment titulaire des marques suivantes : Marque « ZANZIBAR » n° 1 567 513 déposée le 28 décembre 1989 pour les produits de la classe 3 au nom de la société Parfums PAROUR PARIS, renouvelée le 24 novembre 1999, cédée à M. M le 17 décembre 1999, cédée à PARFUMS VAN CLEEF & ARPELS le 16 juillet 2001. Marque « TSAR » n° 1 422 680 déposée le 12 août 1987 et renouvelée le 11 août 1997 pour les produits de la classe 3. Marque « FIRST » (graphisme) n° 1 418 300 déposée le 15 juillet 1987 et renouvelée le 7 juillet 1997 pour les produits de la classe 3. La Société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL est notamment titulaire des marques tridimensionnelles suivantes : Marque tridimensionnelle « l’eau d’Issey ISSEY MIYAKE » (flacon eau de toilette) n° 94 519 317 en date du 6 mai 1994, notamment pour les produits de la classe 3. Marque tridimensionnelle « l’eau d’Issey ISSEY MIYAKE » (étui eau de toilette) n° 02 3 174 461 en date du 15 juillet 2002, notamment pour les produits de la classe 3. Marque tridimensionnelle « l’eau d’Issey pour Homme » (flacon eau de toilette) n° 94 521 629 en date du 25 mai 1994, notamment pour les produits de la classe 3. Marque tridimensionnelle « Jean Paul Gaultier Classique » (flacon eau de toilette) n° 92 440 690 déposée le 5 novembre 1992 et renouvelée le 25 septembre 2002, notamment pour les produits de la classe 3. Marque tridimensionnelle « Jean Paul Gaultier le Mâle » (flacon eau de toilette) n° 95 587 225 en date du 7 septembre 1995, notamment pour les produits de la classe 3. Marque tridimensionnelle « Jean Paul Gaultier le Mâle » (étui eau de toilette) n° 95 559 214 en date du 20 février 1995, notamment pour les produits de la classe 3. Marque communautaire tridimensionnelle « Jean Paul Gaultier le Mâle » (étui eau de toilette) n° 909 515 en date du 13 août 1998, notamment pour les produits de la classe 3. La Société PARFUMS NINA RICCI est notamment titulaire des marques suivantes : Marque « NINA RICCI » n° 190 800 déposée le 16 février 1956 et renouvelée pour la dernière fois le 16 février 1996, notamment pour les produits de la classe 3. Marque « NINA DE NINA R » semi-figurative n° 1 251 081 déposée le 15 novembre 1983 et renouvelée pour la dernière fois le 26 juin 2003 pour les produits de la classe 3.
Marque « l’Air du Temps » n° 1 253 485 déposée le 2 mars 1944 et renouvelée pour la dernière fois le 25 juin 2003, notamment pour les produits de la classe 3. Marque « LES BELLES DE RICCI » n° 95 570 968 en date du 10 mai 1995 pour les produits de la classe 3. Marque « CAPRICCI » n° 1 306 888 déposée le 27 mai 1975 et renouvelée pour la dernière fois le 25 novembre 1994 pour les produits de la classe 3. Marque « DE-CI DE-LA » n° 93 473 884 déposée le 25 juin 1993 et renouvelée le 25 février 2003 pour les produits de la classe 3. Marque tridimensionnelle (flacon DE-CI DE-LA) n° 94 540 945 en date du 19 octobre 1994 pour les produits de la classe 3. Marque « PREMIER JOUR » n°00 3 033 632 en date du 9 juin 2000 pour les produits de la classe 3. Marque « MEMOIRE D’HOMME » n° 01 3 109 767 en date du 5 juillet 2001 pour les produits de la classe 3. La Société PACO RABANNE PARFUMS est notamment titulaire des marques suivantes : Marque « Paco Rabanne » n° 1 382 992 déposée le 31 octobre 1968 et renouvelée pour la dernière fois le 30 juillet 1996 pour les produits de la classe 3. Marque « PACO RABANNE POUR HOMME » semi-figurative n° 1 239 092 déposée le 21 juin 1983 et renouvelée pour la dernière fois le 20 décembre 2002 pour les produits de la classe 3. Marque « PACO RABANNE POUR HOMME » semi-figurative (représentation d’un flacon) n° 02 3 200 683 en date du 20 décembre 2002 pour les produits de la classe 3. Marque « CALANDRE » n° 1 382 991 déposée le 26 juillet 1967 et renouvelée pour la dernière fois le 30 juillet 1996 pour les produits de la classe 3. Marque « CALANDRE PACO RABANNE » semi-figurative (représentation d’un flacon) n° 1 478 693 déposée le 19 juillet 1988 et renouvelée le 4 juin 1998 pour les produits de la classe 3. Marque « XS EXCESS » n° 93 456 652 déposée le 24 février 1993 et renouvelée le 21 janvier 2003 pour les produits de la classe 3. Marque « XS DE PACO R » semi-figurative n° 1 705 031 déposée le 13 novembre 1991 et renouvelée le 19 octobre 2001 notamment pour les produits de la classe 3. Marque tridimensionnelle (flacon PACO R POUR ELLE) n° 03 3 208 975 en date du 11 février 2003 pour les produits de la classe 3. Marque « ULTRAVIOLET » n° 99 775 856 en date du 17 février 1999 pour les produits de la classe 3. Marque tridimensionnelle (flacon ULTRAVIOLET) n° 01 3 103 364 en date du 1er juin 2001 pour les produits de la classe 3. La Société CAROLINA HERRERA Ltd est notamment titulaire des marques suivantes : Marque communautaire « CAROLINA HERRERA » n° 003 011 020 en date du 16 janvier 2003 notamment pour les produits de la classe 3. Marque communautaire « CAROLINA HERRERA CHIC » n° 001 963 610 en date du 21 novembre 2000 pour les produits de la classe 3. Marque tridimensionnelle (emballage CAROLINA HERRERA CHIC) n° 013 121 073 en date du 14 septembre 2001 pour les produits de la classe 3. Marque communautaire « 212 CAROLINA HERRERA » n° 002 438 729 en date du 24
octobre 2001 notamment pour les produits de la classe 3. Marque « 212 ON ICE » n° 01 3 128 721 en date du 30 octobre 2001 pour les produits de la classe 3. Marque « HERRERA FOR MEN » semi-figurative n° 1 655 473 en date du 2 mars 2001 en renouvellement d’un dépôt précédent du 12 avril 1991 pour les produits de la classe 3. La Société LABORATOIRES DR NG P est notamment titulaire des marques suivantes : Marque « PAYOT » n° 1 246 204 déposée le 9 février 1973 et renouvelée pour la dernière fois le 17 janvier 2003, notamment pour les produits de la classe 3. Marque « N G P » (graphisme) n° 1 217 386 déposée le 16 avril 1982 et renouvelée pour la dernière fois le 5 mars 2002 pour les produits de la classe 3. La Société PARFUMS GIVENCHY est notamment titulaire des marques suivantes : Marque « Givenchy » n° 1 307 017 déposée le 10 juin 1975 et renouvelée pour la dernière fois le 6 janvier 1995 pour les produits de la classe 3. Marque « Amarige » n° 1 613 382 déposée le 4 septembre 1990 et renouvelée le 30 juin 2000 pour les produits de la classe 3. Marque communautaire « Ysatis » n° 1 073 576 en date du 26 janvier 1999, avec revendication d’ancienneté pour la France remontant au 5 décembre 1983, pour les produits de la classe 3. Marque « ORGANZA » n° 1 613 382 déposée le 15 mai 1984 et renouvelée le 3 janvier 1994 pour les produits de la classe 3. Marque « EXTRAVAGANCE D’AMARIGE » n° 97 684 244 en date du 25 juin 1997 pour les produits de la classe 3. Demande d’enregistrement de la marque « HOT COUTURE GIVENCHY » n° 003 010 165 en date du 25 février 2000 pour les produits de la classe 3. Marque « GIVENCHY GENTLEMAN » semi-figurative n° 1 458 148 déposée le 30 mars 1988 et renouvelée le 11 février 1998 pour les produits de la classe 3. Marque communautaire « INSENSE » n° 997 858 en date du 16 novembre 1998, avec revendication d’ancienneté pour la France remontant au 24 novembre 1992, pour les produits de la classe 3. Marque semi-figurative « TARTINE ET CHOCOLAT » n° 1 413 662 déposée le 10 juin 1987 et renouvelée le 10 mars 1997 pour les produits de la classe 3. Marque « XERYUS » n° 1 363 545 déposée le 15 juillet 1986 et renouvelée le 25 avril 1996 notamment pour les produits de la classe 3. Demande d’enregistrement de la marque « VERY IRRESISTIBLE GIVENCHY » n° 02 3 192 481 en date du 30 octobre 2002 pour les produits de la classe 3. La Société PARFUMS CHRISTIAN DIOR est notamment titulaire des marques suivantes : Marque « Christian Dior » n° 1 319 043 déposée le 2 septembre 1975 et renouvelée pour la dernière fois le 3 mai 1995 pour les produits de la classe 3. Marque « Dune » n° 1 341 421 déposée le 5 février 1986 et renouvelée le 21 décembre 1995 pour les produits de la classe 3. Marque « Fahrenheit » n° 1 378 358 déposée le 7 novembre 1986 et renouvelée le 30 juillet 1996 pour les produits de la classe 3. Marque « Poison » n° 1 229 161 déposée le 4 mars 1983 et renouvelée pour la dernière fois le 16 décembre 2002 pour les produits de la classe 3. Marque « HYPNOTIC POISON » n° 98 714 912 en date du 27 janvier 1998 pour les
produits de la classe 3. Marque « Eau Sauvage » n° 1 319 531 déposée le 6 janvier 1976 et renouvelée pour la dernière fois le 3 mai 1995 pour les produits de la classe 3. Marque « DIORISSIMO » n° 1 601 470 déposée le 12 août 1980 et renouvelée pour la dernière fois le 28 juin 2000 pour les produits de la classe 3. Marque internationale « D VITA » n° 640 094 en date du 19 juillet 1995 pour les produits de la classe 3. Marque « HIGHER » n° 96 650 879 en date du 15 novembre 1996 pour les produits de la classe 3. Marque « J’ADORE » n° 94 636 564 en date du 13 septembre 1994 notamment pour les produits de la classe 3. Marque « MISS DIOR » n° 1 224 180 déposée le 11 janvier 1983 et renouvelée pour la dernière fois le 7 novembre 2002 pour les produits de la classe 3. Marque « DIOR ADDICT » n° 02 3 154 056 en date du 13 mars 2002 pour les produits de la classe 3. Marque « HYPNOTIC » n° 95 578 332 en date du 29 juin 1995 pour les produits de la classe 3. La Société KENZO PARFUMS est notamment titulaire des marques suivantes : Marque « Kenzo » n° 1 714 335 déposée le 16 avril 1982 et renouvelée pour la dernière fois le 28 novembre 2001 notamment pour les produits de la classe 3. Marque « PARFUM D’ETE » n° 03 3 223 372 en date du 2 mai 2003 pour les produits de la classe 3. Marque « PARFUM D’ETE » semi-figurative n°03 3 223 371 en date du 2 mai 2003 pour les produits de la classe 3. Marque « FLOWER BY KENZO » n° 00 3 018 268 en date du 30 mars 2000 notamment pour les produits de la classe 3. Marque « KENZOAIR » n° 02 3 164 526 en date du 16 mai 2002 pour les produits de la classe 3. La Société GUERLAIN S.A. est notamment titulaire des marques suivantes : Marque « Guerlain » n° 1 314 761 déposée le 20 septembre 1975 et renouvelée pour la dernière fois le 6 juin 1995 notamment pour les produits de la classe 3. Marque « SHALIMAR » n° 1 254 131 déposée le 22 septembre 1983 et renouvelée pour la dernière fois le 1er septembre 2003 notamment pour les produits de la classe 3. Marque « AQUA ALLEGORIA » n° 99 785 527 en date du 6 avril 1999 pour les produits de la classe 3. Marque « SAMSARA » n° 1 463 212 déposée le 3 mai 1988 et renouvelée le 31 mars 1998 pour les produits de la classe 3. Marque « CHAMPS-ELYSEES » n° 1 688 559 déposée le 24 septembre 1981 et renouvelée pour la dernière fois le 25 mai 2001 pour les produits de la classe 3. Marque « L’INSTANT DE GUERLAIN » n° 02 3 164 367 en date du 10 mai 2002 pour les produits de la classe 3. Marque « HABIT ROUGE » n° 1 459 023 déposée le 6 avril 1988 et renouvelée le 22 octobre 1997 notamment pour les produits de la classe 3. La Société LORIS AZZARO BV est notamment titulaire des marques suivantes : Marque « LORIS AZZARO » n° 1 237 993 déposée le 7 juin 1983 et renouvelée pour la dernière fois le 25 mars 2003 notamment pour les produits de la classe 3.
Marque « LORIS AZZARO » n° 1 582 161 déposée le 27 mars 1990 et renouvelée le 14 mars 2000 notamment pour les produits de la classe 3. Marque internationale « AZZURA AZZARO » n° 711 079 en date du 9 mars 1999 pour les produits de la classe 3. Marque internationale « CHROME » n° 656 351 en date du 22 mai 1996 pour les produits de la classe 3. Marque internationale « CHROME AZZARO » n° 661 305 en date du 21 août 1996 pour les produits de la classe 3. Marque internationale figurative n° 760 106 (Flacons Pure Lavender et Pure Vetiver) en date du 10 mai 2001 pour les produits de la classe 3. Marque « EAU BELLE D’AZZARO » semi-figurative n° 95 556 294 en date du 2 février 1995 pour les produits de la classe 3. La Société THIERRY MUGLER PARFUMS est notamment titulaire des marques suivantes : Marque " A*MEN « n° 96 621 735 en date du 18 avril 1996 pour les produits de la classe 3. Marque » THIERRY MUGLER « (signature) n° 92 414 802 déposée le 13 mars 1992 et renouvelée le 28 mars 2002 notamment pour les produits de la classe 3. Marque » ANGEL INNOCENT « n° 99 773 651 en date du 8 février 1999 pour les produits de la classe 3. Marque » Angel « n° 1 685 045 déposée le 2 août 1991 et renouvelée le 15 juin 2001 pour les produits de la classe 3. La Société CLARINS est notamment titulaire des marques suivantes : Marque » CLARINS « n° 1 637 194 déposée le 4 février 1981 et renouvelée pour la dernière fois le 15 novembre 2000 notamment pour les produits de la classe 3. Marque » CLARINS « (sigle) n° 97 686 644 en date du 10 juillet 1997 pour les produits de la classe 3. Marque » LIFT MINCEUR « n° 94 531 462 en date du 2 août 1994 notamment pour les produits de la classe 3. Marque » GOMMAGE EXFOLIANT DE CLARINS « n° 1 599 577 déposée le 28 juin 1990 et renouvelée le 7 juin 2000 pour les produits de la classe 3. Marque » LE ROUGE « n° 99 810 987 en date du 7 septembre 1999 pour les produits de la classe 3. Marque » CLARINSMEN « n° 00 3 064 197 en date du 14 novembre 2000 pour les produits de la classe 3. Marque » EAU DYNAMISANTE CLARINS « n° 1 642 187 déposée le 1er février 1991 et renouvelée le 23 janvier 2001 pour les produits de la classe 3. Marque » EAU DYNAMISANTE " (flacon + emballage) n° 1 444 349 déposée le 16 avril 1987 et renouvelée le 4 avril 1997 pour les produits de la classe 3. Marque « EAU RESSOURCANTE » n° 01 3 083 043 en date du 15 février 2001 pour les produits de la classe 3. Marque « ECLAT DU JOUR » n° 1 590 402 déposée le 26 avril 1990 et renouvelée le 11 février 2000 pour les produits de la classe 3. Marque « ANTI-EAU » n° 1 599 576 déposée le 28 juin 1990 et renouvelée le 7 juin 2000 notamment pour les produits de la classe 3. Marque « ANTI-SOIF » n° 99 826 560 en date du 2 décembre 1999 pour les produits de
la classe 3. Marque « BAUME BEAUTE-ECLAIR DE CLARINS » n° 1 599 578 déposée le 28 juin 1990 et renouvelée le 7 juin 2000 pour les produits de la classe 3. Marque « MULTI-ACTIVE NUIT » n° 1 511 560 déposée le 27 janvier 1989 et renouvelée le 16 décembre 1998 pour les produits de la classe 3. Marque « MULTI-ACTIVE JOUR » semi-figurative n° 1 468 897 déposée le 31 mai 1988 et renouvelée le 11 mai 1998 pour les produits de la classe 3. Marque « MULTI-REGENERANTE » n° 95 594 294 en date du 25 octobre 1995 pour les produits de la classe 3. Marque « MULTI-REGENERANTE CLARINS » n° 1 333 670 déposée le 5 décembre 1985 et renouvelée le 20 octobre 1995 pour les produits de la classe 3. Marque « MULTI-BLUSH CLARINS » n° 99 810 986 en date du 7 septembre 1999 pour les produits de la classe 3. La Société LANCASTER GROUP GMBH est notamment titulaire des marques suivantes : Marque communautaire « LANCASTER » n° 2 950 749 en date du 29 novembre 2002 pour les produits de la classe 3. Marque communautaire " JOOP ! « n° 2 786 713 en date du 24 juillet 2002 pour les produits de la classe 3. Marque » WISH " n° 93 471 932 déposée le 11 juin 1993 et renouvelée le 11 juin 2003 pour les produits de la classe 3. La Société JOOP ! GMBH est notamment titulaire de la marque suivante : Marque communautaire « JOOP » n° 134 924 en date du 1er avril 1996 notamment pour les produits de la classe 3. La Société ZINO DAVIDOFF S.A. est notamment titulaire des marques suivantes : Marque internationale « DAVIDOFF » semi-figurative n° 596 413 en date du 7 décembre 1992 et valable 20 ans, notamment pour les produits de la classe 3. Marque communautaire « ZINO DAVIDOFF » n°°3 450 764 en date du 27 octobre 2003 pour les produits de la classe 3. Marque internationale « ZINO DAVIDOFF » semi-figurative n° 501 787 en date du 13 mars 1986 et valable 20 ans, notamment pour les produits de la classe 3. Marque communautaire « ECHO DAVIDOFF » n° 3 476 611 en date du 30 octobre 2003 pour les produits de la classe 3. Marque communautaire « COOL WATER » semi-figurative n° 1 524 545 en date du 23 février 2000 pour les produits de la classe 3. Marque internationale « DAVIDOFF COOL WATER AQUATICS » semi-figurative n° 671 994 en date du 11 avril 1997 pour les produits de la classe 3. Marque communautaire « GOOD LIFE » n° 1 709 641 en date du 14 juin 2000 pour les produits de la classe 3. Marque internationale « DAVIDOFF GOOD LIFE » n° 690 934 en date du 26 février 1998 pour les produits de la classe 3. La Société JIL SANDER AG est notamment titulaire des marques suivantes : Marque internationale « JIL S » n° 440 909 en date du 25 octobre 1998 notamment pour les produits de la classe 3. Marque internationale « JIL JIL S » n° 672 717 en date du 15 mars 1997 pour les produits de la classe 3.
Marque internationale « JIL JIL S » semi-figurative n° 671 790 en date du 15 mars 1997 pour les produits de la classe 3. La Société CLINIQUE LABORATORIES INC. est notamment titulaire de la marque suivante : Marque « CLINIQUE C » semi-figurative déposée le 11 mars 1980 et enregistrée sous le n° 1 126 877, et renouvelée pour la dernière fois le 15 février 2000 sous le n° 1 579 598 pour les produits de la classe 3. La Société ESTEE LAUDER SNC est notamment titulaire des marques suivantes : Marque « CLINIQUE » déposée le 19 mars 1979, enregistrée sous le n° 1 106 342 et renouvelée pour la dernière fois le 8 février 1999 sous le n° 1 519 843 pour les produits de la classe 3. Marque « ARAMIS » déposée le 10 mars 1981, enregistrée sous le n° 1 177 429 et renouvelée pour la dernière fois le 15 février 2001 sous le n° 1 691 151 notamment pour les produits de la classe 3. La Société ESTEE LAUDER COSMETICS LIMITED est notamment titulaire de la marque suivante : Marque « ESTEE LAUDER » déposée le 30 octobre 1978, enregistrée sous le n° 1 073 909 et renouvelée pour la dernière fois le 15 septembre 1998 sous le n° 1 496 220 notamment pour les produits de la classe 3. La Société MAKE-UP ART COSMETICS INC. est notamment titulaire de la marque suivante : Marque « M. A.C. » semi-figurative n° 1 703 786 déposée le 6 novembre 1991 et renouvelée le 23 octobre 2001 pour les produits de la classe 3. La Société LA MER TECHNOLOGY, INC. est notamment titulaire de la marque suivante : Marque « LA MER » n° 95 587 730 en date du 12 septembre 1995 pour les produits de la classe 3. La Société HERMES INTERNATIONAL est notamment titulaire des marques suivantes, sur lesquelles la Société COMPTOIR NOUVEAU DE LA P (HERMES P) dispose d’une licence exclusive : Marque « HERMES » n° 1 558 350 déposée le 28 juillet 1989 et renouvelée le 29 avril 1999, notamment pour les produits de la classe 3. Marque « HERMES EAU D’ORANGE VERTE » semi-figurative n° 96 647 665 en date du 24 octobre 1996 pour les produits de la classe 3. Marque « ROUGE HERMES » n° 00 3 051 571 en date du 15 septembre 2000 pour les produits de la classe 3. La Société COMPTOIR NOUVEAU DE LA P (HERMES P) est notamment titulaire des marques suivantes : Marque « 24 FAUBOURG » n 95 552 451 en date du 6 janvier 1995 pour les produits de la classe 3. Marque « AMAZONE » n° 1 477 158 déposée le 12 décembre 1978 et renouvelée pour la dernière fois le 10 juillet 1998 pour les produits de la classe 3. Marque « CALECHE » n° 1 567 735 déposée le 22 mai 1980 et renouvelée pour la dernière fois le 24 septembre 1999 pour les produits de la classe 3. Marque « HIRIS » n° 99 769 624 en date du 10 janvier 1999 pour les produits de la classe 3.
Marque « BEL AMI » n° 1 567 365 déposée le 22 mai 1980 et renouvelée pour la dernière fois le 24 septembre 1999 pour les produits de la classe 3. Marque « EQUIPAGE » n° 1 331 011 déposée le 15 avril 1976 et renouvelée pour la dernière fois le 18 octobre 1995 pour les produits de la classe 3. Marque « ROCABAR » n° 96 623 453 en date du 30 avril 1996 pour les produits de la classe 3. La Société L’OREAL est notamment titulaire des marques suivantes : Marque internationale « ROMANCE » n° R 297 168 en date du 5 mai 1985 et valable 20 ans pour les produits de la classe 3. Marque internationale « ROMANCE » n° 520 904 en date du 16 mars 1988 et valable 20 ans pour les produits de la classe 3. Marque « NOA » n° 98 735 338 en date du 4 juin 1998 pour les produits de la classe 3. Marque « GLORIA » n° 01 3 123 354 en date du 28 septembre 2001 pour les produits de la classe 3. Marque « AMOR AMOR » n° 02 3 197 314 en date du 3 décembre 2002 pour les produits de la classe 3. Marque « SENSI » n° 01 3 088 386 en date du 12 mars 2001 pour les produits de la classe 3. La Société LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE est notamment titulaire des marques suivantes : Marque « LANCÔME » n° 1 595 133 déposée le 25 juin 1980 et renouvelée pour la dernière fois le 21 février 2000, notamment pour les produits de la classe 3. Marque « TRESOR » n° 1 369 732 déposée le 14 octobre 1976 et renouvelée pour la dernière fois le 17 juin 1996 pour les produits de la classe 3. Marque « Ô DE LANCÔME » n° 1 396 098 déposée le 26 février 1987 et renouvelée le 25 février 1997 pour les produits de la classe 3. Marque « Ô OUI » semi-figurative n° 98 711 811 en date du 6 janvier 1998 pour les produits de la classe 3. Marque « MIRACLE » n° 99 809 054 en date du 24 août 1999 pour les produits de la classe 3. Marque « POEME » n° 97 681 429 en date du 6 juin 1997 notamment pour les produits de la classe 3. La Société BIOTHERM est notamment titulaire de la marque suivante : Marque internationale « BIOTHERM » n° 2R 198 936 déposée le 4 mars 1957 et renouvelée pour la dernière fois le 4 mars 1997, pour les produits de la classe 3. La Société HELENA RUBINSTEIN est notamment titulaire de la marque suivante : Marque « HELENA RUBINSTEIN » n° 1 331 026 déposée le 13 janvier 1976 et renouvelée pour la dernière fois le 17 mai 1995, notamment pour les produits de la classe 3. La Société GA MODEFINE S.A. est notamment titulaire des marques suivantes : Marque internationale « ACQUA DI GIO' » n° 668 975 en date du 14 janvier 1997 notamment pour les produits de la classe 3. Marque internationale « ARMANI » n° 502 876 en date du 1er mai 1986 et valable 20 ans notamment pour les produits de la classe 3. Marque internationale « GIO DE GIORGIO ARMANI » semi-figurative n° 542 969 en date du 11 septembre 1989 et valable 20 ans notamment pour les produits de la classe 3.
Marque internationale « GIO » n° 668 974 en date du 14 janvier 1997 notamment pour les produits de la classe 3. Marque internationale « EMPORIO ARMANI » semi-figurative n° 700 088 en date du 24 septembre 1998 pour les produits de la classe 3. Marque internationale « ARMANIMANIA » n° 698 896 en date du 26 août 1998 pour les produits de la classe 3. Marque « MANIA » n° 98 758 917 en date du 12 novembre 1998 pour les produits de la classe 3. La Société PARFUMS GUY LAROCHE est notamment titulaire des marques suivantes : Marque « FIDJI » n° 1 418 362 déposée le 27 juillet 1977 et renouvelée pour la dernière fois le 11 juin 1997 notamment pour les produits de la classe 3. Marque « DRAKKAR NOIR » semi-figurative n° 1 369 413 déposée le 4 septembre 1986 et renouvelée le 19 juillet 1996 notamment pour les produits de la classe 3. La Société THE POLO/LAUREN COMPANY est notamment titulaire des marques suivantes : Marque « POLO SPORT RALPH LAUREN » semi-figurative n° 94 549 529 en date du 16 décembre 1994 pour les produits de la classe 3. Marque « POLO » n° 1 690 081 déposée le 9 octobre 1981 et renouvelée pour la dernière fois le 24 août 2001 pour les produits de la classe 3. Les sociétés demanderesses commercialisent sous les marques précitées des produits cosmétiques et de parfum qui d’après leurs titulaires, sont toutes renommées dans le monde entier pour la haute qualité et le caractère luxueux de leurs produits. C’est pourquoi, elles distribuent leurs produits à travers un réseau de distribution sélective en conformité avec le règlement communautaire d’exemption par catégorie relatif aux restrictions verticales n° 2790/1999 du 22 décembre 1999. Les sociétés requérantes ont constaté que les Sociétés STRAWBERRY LIMITED et STRAWBERRYNET.COM procédaient à l’offre en vente et à la vente, via Internet, à des prix prétendument réduits, de leurs produits cosmétiques et parfums, sans autorisation de leur part. L’ensemble de ces produits sont vendus sur un site dont l’adresse est http://www.strawberrynet.com, et l’hébergeur la Société IADVANTAGE. Ce site, accessible en langue française offre en vente et vend aux consommateurs, notamment dans l’Espace Economique Européen des produits sous les marques des requérantes. Ces faits ont pu être constatés grâce aux nombreux constats effectués, soit par huissiers, soit par l’intermédiaire de l’Agence pour la protection des Programmes. Aux termes de ces constats, il peut être relevé que la Société STRAWBERRYNET met en avant sur son site des arguments de vente tels que la gratuité des frais de port, la mise à disposition de « toutes les marques principales », ainsi qu’un escompte supplémentaire de 5 % de réduction à partir de l’achat de trois produits. Par lettre RAR en date du 20 novembre 2003, les sociétés requérantes ont mis en demeure les sociétés STRAWBERRY de bien vouloir cesser d’offrir à la vente et de vendre les produits litigieux dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre. Elles leur ont également demandé de leur fournir tout document comptable et commercial pertinent mentionnant la liste exhaustive des sociétés et grossistes qui lui ont
frauduleusement fourni les produits, afin d’en justifier la provenance. Les sociétés STRAWBERRY n’ont pas répondu aux mises en demeure. Par actes des 9 juin et 22 juillet 2004, les sociétés précitées titulaires de marques et la société ARAMIS Inc ont assigné la société STRAWBERRY limited, la société STRAWBERRYNET.COM et la société IADAVANTAGE, hébergeur du site litigieux en contrefaçon de marques et atteinte à leur dénomination sociale. Par dernières conclusions du 5 juillet 2005 signifiées par huissier le 6 juillet 2005, les sociétés GUERLAIN, PARFUMS GIVENCHY, KENZO P et PARFUMS CHRISTIAN DIOR ont demandé au tribunal de :
- Dire que les sociétés STRAWBERRY ont porté atteinte au réseau de distribution sélective qu’elles ont mis en place et engagent de ce fait leur responsabilité en application de l’article L. 442-6 1 6e du Code de Commerce,
- Dire qu’elles se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaires à leur encontre ainsi que d’actes de contrefaçon de marque ainsi que d’atteintes à leurs dénominations sociales et à leurs noms commerciaux,
- Interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte,
- Ordonner à la société IADAVANTAGE de prendre toute disposition pour empêcher l’accès au site litigieux en ce qu’il fait référence aux marque précitées et ce, sous astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation,
- Condamner solidairement les sociétés défenderesses à leur verser à chacune une somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la violation du réseau de distribution sélective mis en place, trois indemnités de 500.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, contrefaçon de marques et atteintes aux dénominations sociales et noms commerciaux,
- Condamner la société IADVANTAGE à leur payer à chacune la somme de 20.000 euros au titre de la violation de l’article 6 de la Loi du 21 juin 2004 sur l’Economie Numérique,
- Condamner solidairement les défenderesses à lui payer à chacune la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de l’autorisation de publication de la décision à intervenir. Par conclusions du 21 septembre 2005, les autres sociétés ont demandé au tribunal de :
- Dire et juger qu’en reproduisant sur son site les marques des sociétés requérantes sans leur autorisation, les Sociétés STRAWBERRYNET LIMITED et STRAWBERRYNET.COM se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon de marques au sens des dispositions des articles L. 713-2, ou à tout le moins L 713-3 b), et L 717-1 du Code de Propriété Intellectuelle.
- Dire et juger qu’en offrant à la vente et en vendant, sans l’autorisation des sociétés requérantes des produits revêtus des marques de celles-ci sans leur autorisation, les Sociétés STRAWBERRYNET LIMITED et STRAWBERRYNET.COM se sont rendues coupables de faits de contrefaçon au sens des dispositions de l’article L. 713-2, ou à tout le moins de l’article L. 713-3 b), et L. 717-1 du CPI.
- Dire et juger qu’en utilisant dans sa balise meta les mots clés, « Nina R, Payot, Givenchy, Christian Dior, Guerlain, Lancaster, Clinique, Estée Lauder, MAC, Lancôme, Biotherm, Helena R et Hermès », les Sociétés STRAWBERRYNET LIMITED et STRAWBERRYNET.COM se sont rendues coupables de faits de contrefaçon aux termes
des articles L. 713-3 b) et L. 717-1 du CPI.
- Dire et juger qu’en utilisant les dénominations « YVES SAINT LAURENT, VAN CLEEF AND ARPELS, NINA R, PACO R, CAROLINA HERRERA, P, LORIS A, THIERRY MUGLER, CLARINS, LANCASTER, JOOP, DAVIDOFF, JIL S, CLINIQUE, ESTEE LAUDER, make-up art cosmetics, LA MER, ARAMIS, HERMES, LANCÔME, BIOTHERM, HELENA R, GUY L et RALPH LAUREN », les Sociétés STRAWBERRYNET LIMITED et STRAWBERRYNET.COM se sont rendues coupables d’atteinte aux dénominations sociales précitées, conformément aux dispositions de l’article 1382 du Code Civil.
- Condamner les Sociétés STRAWBERRYNET LIMITED et STRAWBERRYNET.COM à payer à chacune des sociétés requérantes une somme de 500 000 Euros à titre de dommages intérêts du fait des actes de contrefaçon ou à tout le moins d’imitation illicite de leurs marques par reproduction sur le site strawberrynet.com, offre en vente et vente des produits.
- Condamner les Sociétés STRAWBERRYNET LIMITED et STRAWBERRYNET.COM conjointement et solidairement à payer aux Sociétés PARFUMS NINA R, LABORATOIRES DR PAYOT, lancaster GROUP GmbH, CLINIQUE LABORATORIES INC., estee lauder COSMETICS LIMITED, MAKE-UP ART COSMETICS INC., LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, BIOTHERM, HELENA R, HERMES INTERNATIONAL et COMPTOIR NOUVEAU DE LA P une somme de 500 000 Euros chacune en réparation du préjudice par elles subi du fait de l’usage de leurs marques en tant que meta name.
- Condamner les Sociétés STRAWBERRYNET LIMITED et STRAWBERRYNET.COM conjointement et solidairement à payer aux Sociétés YVES SAINT LAURENT PARFUMS, PARFUMS VAN CLEEF AND ARPELS, PARFUMS NINA R, PACO R P, CAROLINA HERRERA LTD, LABORATOIRES DR NG PAYOT, LORIS A, THIERRY MUGLER PARFUMS, CLARINS, LANCASTER GROUP GMBH, JOOP ! GMBH, ZINO DAVIDOFF SA, JIL SANDER AG, CLINIQUE LABORATORIES INC., ESTEE LAUDER SNC, ESTEE LAUDER COSMETICS LTD, MAKE-UP ARTS COSMETICS INC., LA MER TECHNOLOGY INC., ARAMIS INC., HERMES INTERNATIONAL, LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, BIOTHERM, HELENA R, PARFUMS GUY L et THE POLO/LAUREN COMPANY une somme de 500 000 Euros chacune à titre de dommages intérêts du fait de l’atteinte à leur dénomination sociale.
- Enjoindre à la Société IADVANTAGE, conformément aux dispositions de l’article 43-8 de la Loi du 1er août 2000 de prendre, dans les quinze jours suivants la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 10 000 Euros par jour de retard, toutes dispositions nécessaires afin d’empêcher l’accès au site litigieux ou à tout le moins celui des pages sur lesquelles sont reproduites les marques et les dénominations des requérantes ainsi que leurs produits offerts en vente.
- Ordonner à titre de complément de dommages intérêts, aux frais des Sociétés STRAWBERRYNET LIMITED et STRAWBERRYNET.COM conjointement et solidairement, la publication sur la page d’accueil du site strawberrynet.com du jugement à intervenir ou un extrait, au choix des sociétés requérantes, et ce sous astreinte de 10 000 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
- Ordonner à titre de complément de dommages intérêts la publication dans dix journaux
ou périodiques, au choix des sociétés requérantes et aux frais des Sociétés STRAWBERRYNET LIMITED et STRAWBERRYNET.COM conjointement et solidairement, sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder une somme de 15 000 Euros HT.
- Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
- Condamner les Sociétés STRAWBERRYNET LIMITED et STRAWBERRYNET.COM conjointement et solidairement à payer aux sociétés requérantes une somme globale de 30 000 Euros au titre de l’article 700 du NCPC. Les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat, dont distraction au profit de Maître Pascale D conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
I – Sur la délivrance des assignations et la recevabilité des demandes figurant dans les dernières conclusions des demanderesses : Il ressort des pièces produites aux débats :
- que l’assignation du 9 juin 2004 a été délivrée régulièrement à la société IADVANTAGE ;
- que sur les assignations délivrées les 9 juin 2004 et 22 juillet 2004, les demanderesses justifient du retour des lettres recommandées transmises par l’huissier s’agissant des sociétés STAWBERRY. Dans ces conditions, le tribunal considère que les défenderesses ont été régulièrement assignées et que la présente décision est réputée contradictoire, ces dernières n’ayant pas constitué avocat. Par ailleurs, les conclusions prises par les demanderesses ayant été signifiées aux parties, les demandes qui y figurent sont recevables. II – Sur les droits de marque détenus par les demanderesses : Après examen des documents produits par les demanderesses pour justifier de leurs droits sur les marques qu’elles opposent, le tribunal considère que l’ensemble des droits sur les marques précitées sont démontrées à l’exception des marques suivantes :
- marque NINA RICCI n° 190 800 et marque BIOTHERM n° 2R 198 936 : ces marques internationales ne visent pas la France,
- marque communautaire « CAROLINA HERRERA » n° 003 011 020, marque française « VERY IRRESISTIBLE GIVENCHY », marque communautaire LANCASTER n° 2 950 749, marque communautaire ZINO DAVIDOFF, marque communautaire « ECHO DAVIDOFF », marque communautaire « GOOD LIFE », marque HOT COUTURE GIVENCHY N° 00 3010165 : ces marques ne sont pas enregistrées et dès lors les demanderesses à l’enregistrement ne peuvent agir en contrefaçon ;
- la marque « EAU BELLE D’AZZARO » : il n’est pas justifié du renouvellement de cette marque déposée le 2 février 1995 ;
- la marque « LIFT MINCEUR » : il n’est pas justifié du renouvellement de cette marque déposée le 2 août 1994 ;
— les fiches de suivi du Conseil en Propriété Industrielle sont insuffisantes pour démontrer l’existence des marques « WISH » n° 93 471 932, « 0 DE LANCOME » n° 1 396 098,« MANIA » n° 98 758 917. Par ailleurs, il convient de relever deux erreurs dans l’exposé des marques figurant précédemment : la marque « KENZO » n° 1 714 335 a été déposée le 24 décembre 1991 et non le 16 avril 1982, la marque semi-figurative n° 3 3 223 371 est constitué de l’élément dénominatif « KENZO P » et non de « PARFUM D’ÉTÉ » seul. III – Sur les droits de dénomination sociale : Les demanderesses justifient par la production aux débats d’un extrait du registre du commerce être titulaire des dénominations sociales suivantes :
- YVES SAINT LAURENT PARFUMS,
- PARFUMS VAN CLEEF & ARPELS S.A.
- PARFUMS NINA R
- PACO R P
- CAROLINA ERRERA
- LABORATOIRE DR NG PAYOT
- LORIS A
- THIERRY MUGLER PARFUMS
- CLARINS
- LANCASTER GROUP
- JOPP
- JIL S
- CLINIQUE LABARATORIES
- ESTEE LAUDER
- ESTEE LAUDER COSMETICS
- MAKE UP ARTS COSMETICS
- LA MER TECHNOLOGIE
- ARAMIS
- LANCOME PARFUMS BEAUTE & COMPAGNIE
- BIOTHERM
- HELENA R
- PARFUMS GUY L
- THE POLO/LAUREN COMPANY.
- PARFUMS GIVENCHY
- PARFUMS CHRISTIAN DIOR
- KENZO P
- GUERLAIN Société anonyme Dès lors, ces sociétés bénéficient de la protection de leur dénomination sociale contre toute usurpation. IV – Sur les faits : Il ressort des PV de constat versés aux débats :
- que sur un site internet à l’adresse « www.strawberry.com » sont offerts en vente, en langue française des produits de beauté, maquillage, parfum et cosmétiques sous les marques précitées ;
— qu’une recherche par marque « ombrelle » peut être réalisée (ex : PV de constat de Maître A du 12 mars 2004) faisait apparaître l’ensemble des produits classés par marque de ligne de produits (ex : GIVENCHY = GIVENCHY – Day clare suivi de l’ensemble des produits de cette ligne) ;
- que les produits peuvent être commandés à partir du territoire français et livrés sur celui-ci (cf PV du 2 juillet 2003 de Maître D) ;
- que le site « www.strawberrynet.com » est accessible à travers de l’utilisation comme mots-clefs (meta names) des marques suivantes : Nina RICCI, P, LANCASTER, CLINIQUE, ESTEE LAUDER, MAC, LANCOME, BIOTHERM, HELENA R (ex : constats APP des 16 et 19 décembre 2003). V – Sur la contrefaçon de marques : L’article L. 713-2 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que : sont interdits sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode »ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement « … L’article 9 du règlement CE du 20 décembre 1993 dispose que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers en l’absence de son consentement de faire usage dans la vie des affaires a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée. En l’espèce, l’offre en vente et la vente de produits cosmétiques en France par les sociétés STRAWBERRY défenderesses respectivement éditrice du site en cause et fournisseur des produits sous les marques précitées constituent des actes de contrefaçon par reproduction en application des articles précités. Il importe peu que ces produits soient authentiques dès lors que leur commercialisation sur le territoire français n’a pas été autorisée par leur titulaire. De même la reproduction de marques comme meta names pour accéder à un site offrant en vente des produits cosmétiques constituent également des actes de contrefaçon par reproduction, les produits visés par la réservation des marques comme mots-clefs étant ceux offerts sur le site et non le site lui-même. VI – Sur les actes de concurrence déloyale : 1) Sur l’atteinte à la dénomination sociale des demanderesses : De même l’utilisation des dénominations sociales des demanderesses comme meta names ou comme critère de recherche de produits sur le site » strawberrynet.com " et cela dans le domaine d’activité des demanderesses constituent des actes d’usurpation de dénomination sociale et ainsi de concurrence déloyale. 2) Sur l’atteinte au réseau de distribution sélective : Par la production de leurs conditions générales de vente 2004, les sociétés GUERLAIN, PARFUMS GIVENCHY, CHRISTIAN DIOR, KENZO justifient de l’existence d’un réseau sélectif de distributeurs agréés pour la commercialisation de leurs produits. L’article L. 442-6 1e du Code de Commerce stipulant que engage la responsabilité de
son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait (…) de participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence. Les sociétés STAWBERRY en commercialisant des produits GUERLAIN, GIVENCHY, CHRISTIAN DIOR et KENZO sans autorisation ont engagé leur responsabilité sur le fondement du texte précité en portant atteinte aux réseaux de distribution sélectives précités. 3) Sur les autres actes de concurrence déloyale : De plus en commercialisant sur leur site internet des produits dont la revente est réservée aux membres du réseau de distribution sélective mis en place par les sociétés productrices, les sociétés STRAWBERRY, revendeuses parallèles ont, en ne répondant pas aux exigences du réseau tout en pratiquant des prix nettement plus bas commis des actes de concurrence déloyale. Il peut être relevé à cet égard que la présentation de l’enseigne « strawberrynet.com » sur sa page d’accueil ne correspond nullement à l’exigence de raffinement et de qualité des sociétés demanderesses ; que les produits de celles-ci sont offerts avec d’autres produits ne bénéficiant pas de la même image de marque (Céline D, Alain D…) ; que les techniques de vente nuisent au prestige des marques notamment dans les emballages des produits (cf photos produites qui établissent que les produits sont livrés dans des cartons mal ficelés remplis de morceaux en polystyrène et emballés dans du papier de mauvaise qualité) ; que STRAWBERRY met en vente des produits détériorés ou altérés (cf photos) ; que le site limite la gamme des produits offerts et leurs couleurs. Par ailleurs, il a été constaté que sur certains conditionnements la mention de la vente par des distributeurs agréés avait été oblitérée. Cette occultation qui laisse croire à la clientèle que le vendeur est agréé constitue un acte de concurrence déloyale et un acte de publicité trompeuse. Enfin, les sociétés STRAWBERRY en refusant de dévoiler leurs sources d’approvisionnement ainsi que cela leur a été demandé aux termes de la mise en demeure du 20 novembre 2003 ont commis vis-à-vis des demanderesses une faute distincte engageant également leur responsabilité. VII – Sur la responsabilité de la société IADVANTAGE en qualité d’hébergeur : Il ressort du constat du 03/288/2 de l’Agence de la Protection des Programmes que la société IADVANTAGE est la société qui héberge le site « strawberrynet.com ». Dès lors que la société IADVANTAGE a eu connaissance par l’assignation qui lui a été délivrée le 9 juin 2004 du caractère illicite du site précité et qu’elle n’a pas retiré les données ou rendu le site inaccessible comme le lui impose l’article 6 de la de la Loi sur l’Economie Numérique, elle a engagé sa responsabilité du fait de cette inaction. VIII – Sur les mesures réparatrices : Afin de mettre fin aux actes illicites précités, il est mis en oeuvre une mesure d’interdiction dans les conditions définies au présent dispositif. Afin de réparer le préjudice considérable subi par les demanderesses du fait de ces actes illicites, le tribunal leur alloue à chacune les sommes suivantes à titre de dommages et
intérêts :
- à la société YVES SAINT-LAURENT PARFUMS la somme de 150.000 euros au titre de la contrefaçon de marque et celle de 150.000 euros au titre de la concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société PARFUMS VAN CLEEF & ARPELS la somme de 90.000 euros au titre de la contrefaçon de marque et celle de 90.000 euros au titre de la concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL : 280.000 euros au titre de la contrefaçon de marque et 280.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société PARFUMS NINA RICCI : 320.000 euros au titre de la contrefaçon de marques et 320.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société PACO RABANNE PARFUMS : 400.000 euros au titre de la contrefaçon de marques et 400.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société CAROLINA HERRERA : 150.000 euros au titre de la contrefaçon de marques et 150.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société LABORATOIRES DR NG PAYOT : 80.000 euros au titre de la contrefaçon de marques et 80.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société PARFUMS GIVENCHY : 360.000 euros au titre de la contrefaçon de marques et 360.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR : 520.000 euros au titre de la contrefaçon de marques et 520.000 euros au titre des actes concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société KENZO PARFUMS : 200.000 euros au titre de la contrefaçon de marques et 200.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société GUERLAIN : 280.000 euros au titre de la contrefaçon de marque et 280.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société LORIS AZZARO : 240.000 euros au titre de la contrefaçon de marque et 240.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société THIERRY MUGLER PARFUMS : 120.000 euros au titre de la contrefaçon de marques et 120.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
-à la société CLARINS : 340.000 euros au titre de la contrefaçon de marques et 340.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société LANCASTER Groupe : 20.000 euros au titre de la contrefaçon de marques et 20.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
-à la société JOOP ! : 20.000 euros au titre de la contrefaçon de marque et 20.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
— à la société ZINO DAVIDOFF : 100.000 euros au titre de la contrefaçon de marques et 100.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société JIL SANDER : 60.000 euros au titre de la contrefaçon de marques et 60.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société CLINIQUE LABORATORIES : 20.000 euros au titre de la contrefaçon de marque et 20.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société ESTEE LAUDER : 40.000 euros au titre de la contrefaçon de marques et 40.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société ESTEE LAUDER COSMETICS : 20.000 euros au titre de la contrefaçon de marque et 20.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société MAKE-UP ART COSMETICS : 15 000 euros au titre de la contrefaçon de marque et 15 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société LA MER TECHNOLOGY : 15 000 euros au titre de la concurrence déloyale et 15 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société HERMES INTERNATIONAL : 120.000 euros au titre de l’atteinte à ses marques et 30.000 euros au titre de l’atteinte à sa dénomination sociale, cette société ayant licencié ses marques à la société citée ci-après,
- à la société COMPTOIR NOUVEAU DE P : 280.000 euros au titre de l’atteinte à ses marques et 320.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société L’OREAL : 100.000 euros au titre de la contrefaçon de marques et 100.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
-à la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & Cie : 200.000 euros au titre de la contrefaçon de marque et 200.000 euros au titre de la concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société HELENA RUBINSTEIN : 40.000 euros au titre de la contrefaçon de marque et 40.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société GA MODEFINE : 150.000 euros au titre de la contrefaçon de marques et 150.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société PARFUMS GUY LAROCHE : 60.000 euros au titre de la contrefaçon de marques et 60.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société THE POLO/LAUREN Company : 80.000 euros au titre de la contrefaçon et 80.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus.
- à la société BIOTHERM : 30.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus. La société IADVANTAGE est condamnée à payer à chaque demanderesse une somme de
15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de l’article 6 de la Loi du 21 juin 2004 sur l’Economie Numérique. A titre de dommages et intérêts, la publication du dispositif de la présente décision est autorisée dans les conditions définies ci-après. Enfin, il est alloué aux sociétés représentées par Maître D une indemnité de 30.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux sociétés représentées par Maître L une indemnité de 20.000 euros à ce même titre. Compte-tenu de l’urgence à faire cesser les actes illicites précités, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, Dit qu’en reproduisant sur le site « strawberrynet.com » les marques suivantes françaises, communautaires ou internationales visant la France, sans l’autorisation de leurs titulaires pour offrir en vente et vendre des produits cosmétiques : marques « Yves Saint Laurent » semi-figurative n° 1 462 083,
- « YSL PARIS » semi-figurative n° 1 224 270,
- « Jazz » n° 1 222 644
- « Kouros »n° 93 484 179
- « Opium » n° 1 408 772
- « YSL » semi-figurative n° 1 462 082 appartenant à la société YVES SAINT LAURENT PARFUMS, marques « ZANZIBAR » n° 1 567 513
- « TSAR » n° 1 422 680
- « FIRST » (graphisme) n° 1 418 300 appartenant à la société PARFUMS VAN CLEEF & ARPELS marques « l’eau d’Issey ISSEY MIYAKE » (flacon eau de toilette) n° 94 519 317
- « l’eau d’Issey ISSEY MIYAKE » (étui eau de toilette) n° 02 3 174 461
- « l’eau d’Issey pour Homme » (flacon eau de toilette) n° 94 521 629
- « Jean Paul Gaultier C » (flacon eau de toilette) n° 92 440 690
- « Jean Paul Gaultier l » (flacon eau de toilette) n° 95 587 225
- « Jean Paul Gaultier l » (étui eau de toilette) n° 95 559 214
- « Jean Paul Gaultier l » (étui eau de toilette) n° 909 515, appartenant à la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL est titulaire marques « NINA DE NINA R » semi-figurative n° 1 251 081
- « l’Air du Temps » n° 1 253 485
- « LES BELLES DE RICCI » n° 95 570 968
- « CAPRICCI » n° 1 306 888
- « DE-CI DE-LA » n° 93 473 884
- marque tridimensionnelle (flacon DE-CI DE-LA) n° 94 540 945
- « PREMIER JOUR » n° 00 3 033 632
- « MEMOIRE D’HOMME » n° 01 3 109 767 appartenant à la société PARFUMS NINA RICCI, marques « Paco Rabanne » n° 1 382 992
- « PACO R POUR HOMME » semi-figurative n° 1 239 092
- « PACO R POUR HOMME » semi-figurative (représentation d’un flacon) n° 02 3 200
683
- « CALANDRE » n° 1 382 991 déposée le 26 juillet 1967
- « CALANDRE PACO R » semi-figurative (représentation d’un flacon) n° 1 478 693
- « XS EXCESS » n° 93 456 652
- « XS DE PACO R » semi-figurative n° 1 705 031
- marque tridimensionnelle (flacon PACO R POUR ELLE) n° 03 3 208 975
- « ULTRAVIOLET » n° 99 775 856
- marque tridimensionnelle (flacon ULTRAVIOLET) n° 01 3 103 364 appartenant à la société PACO RABANNE PARFUMS, marques « CAROLINA HERRERA CHIC » n° 001 963 610
- (emballage CAROLINA HERRERA CHIC) n° 01 3 121 073
- « 212 CAROLINA HERRERA » n° 002 438 729 en date du 24 octobre 2001 notamment pour les produits de la classe 3.
- « 212 ON ICE » n° 01 3 128 721 en date du 30 octobre 2001 pour les produits de la classe 3.
- « HERRERA FOR MEN » semi-figurative n° 1 655 473 appartenant à la société CAROLINA HERRERA Ldt, marques « PAYOT » n° 1 246 204
- « NG P » (graphisme) n° 1 217 386 appartenant à la société LABORATOIRES DR NG PAYOT, marques « Givenchy » n° 1 307 017
- « Amarige » n° 1 613 382
- « Ysatis » n° 1 073 576 en date du 26 janvier 1999,
- « ORGANZA » n° 1 613 382
- « EXTRAVAGANCE D’AMARIGE » n° 97 684 244
- « GIVENCHY GENTLEMAN » semi-figurative n° 1 458 148
- « INSENSE » n° 997 858
- « TARTINE ET CHOCOLAT » n° 1 413 662
- « XERYUS » n° 1 363 545 appartenant à la société PARFUMS GIVENCHY, marques « Christian Dior » n° 1 319 043
- « Dune »n° 1 341 421
- « Fahrenheit » n° 1 378 358
- « Poison »n° 1 229 161
- « HYPNOTIC POISON » n° 98 714 912
- « Eau Sauvage » n° 1 319 531
- « DIORISSIMO » n° 1 601 470
- « D VITA » n° 640 094
- « HIGHER » n° 96 650 879
- « J’ADORE » n° 94 636 564
- « MISS DIOR »n° 1 224 180
- « DIOR ADDICT » n° 02 3 154 056
- « HYPNOTIC » n° 95 578 332 appartenant à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR, marques « Kenzo » n° 1 714 335
- « PARFUM D’ETE » n° 03 3 223 372
— « KENZO P » semi-figurative n° 3 3 223 371
- « F B KENZO » n° 00 3 018 268
- « KENZOAIR » n° 02 3 164 526 appartenant à la société KENZO PARFUMS, marques « Guerlain » n° 1 314 761
- « SHALIMAR » n° 1 254 131
- « AQUA ALLEGORIA » n° 99 785 527
- « SAMSARA » n° 1 463 212
- « CHAMPS-ELYSEES » n° 1 688 559
- « L’INSTANT DE GUERLAIN » n° 02 3 164 367
- « HABIT ROUGE » n° 1 459 023 appartenant à la société GUERLAIN SA, marques « LORIS AZZARO » n° 1 237 993
- « LORIS A » n° 1 582 161
- « AZZURA AZZARO » n° 711 079
- « CHROME » n° 656 351
- « CHROME AZZARO » n° 661 305
- n° 760 106 (Flacons Pure Lavender et Pure Vétiver) appartenant à la société LORIS AZZARO BV marques " A*MEN " n° 96 621 735
- « THIERRY MUGLER » (signature) n° 92 414 802
- « ANGEL INNOCENT » n° 99 773 651
- « Angel »n° 1 685 045 appartenant à la société THIERRY MUGLER PARFUMS, marque « CLARENS » n° 1 637 194
- « CLARINS » (sigle) n° 97 686 644
- « GOMMAGE EXFOLIANT DE CLARINS » n° 1 599 577
- « LE ROUGE » n° 99 810 987
- « CLARINSMEN » n° 00 3 064 197
- « EAU DYNAMISANTE CLARINS » n° 1 642 187
- « EAU DYNAMISANTE » (flacon + emballage) n° 1 444 349
- « EAU RESSOURCANTE » n° 01 3 083 043
- « ECLAT DU JOUR » n° 1 590 402
- « ANTI-EAU » n° 1 599 576
- « ANTI-SOIF » n° 99 826 560
- « BAUME BEAUTE-ECLAIR DE CLARINS » n° 1 599 578
- « MULTI-ACTIVE NUIT » n° 1 511 560
- « MULTI-ACTIVE JOUR » semi-figurative n° 1 468 897
- « MULTI-REGENERANTE » n° 95 594 294
- « MULTI-REGENERANTE CLARINS » n° 1 333 670
- « MULTI-BLUSH CLARINS » n° 99 810 986 appartenant à la société CLARINS, marque communautaire " JOOP ! « n° 2 786 713 appartenant à la société LANCASTER GROUP marque communautaire » JOOP " n° 134 924 appartenant à la société JOOP ! GmbH
marques « DAVIDOFF » semi-figurative n° 596 413
- « ZINO DAVIDOFF » semi-figurative n° 501 787
- « COOL WATER » semi-figurative n° 1 524 545
- « DAVIDOFF COOL WATER AQUATICS » semi-figurative n° 671 994
- « DAVIDOFF GOOD LIFE » n° 690 934 appartenant à la société ZINO DAVIDOFF S.A. marques « JIL SANDER » n° 440 909
- « JIL JIL S » n° 672 717
- « JIL JIL S » semi-figurative n° 671 790 appartenant à la société JIL SANDER AG marque « CLINIQUE C » semi-figurative enregistrée sous le n° 1 126 877 appartenant à la société CLINIQUE LABORATORIES Inc. marque « CLINIQUE » enregistrée sous le n° 1 106 342
- « ARAMIS » enregistrée sous le n° 1 177 429 et renouvelée pour la dernière fois le 15 février 2001 sous le n° 1 691 151 marques appartenant à la société ESTEE LAUDER SNC marque « ESTEE LAUDER » enregistrée sous le n° 1 073 909 et renouvelée sous le n° 1 496 220 appartenant à la société ESTEE LAUDER COSMETIC Limited marque « M. A.C. » semi-figurative n° 1 703 786 appartenant à la société MAKE-UP ART COSMETICS Inc. marque « LA MER » n° 95 587 730 appartenant à la société LA MER TECHNOLOGY Inc. marques « HERMES » n° 1 558 350
- « HERMES E D’ORANGE VERTE » semi-figurative n° 96 647 665
- « ROUGE HERMES » n° 00 3 051 571 appartenant à la société HERMES INTERNATIONAL marques « 24 FAUBOURG » n° 95 552 451
- « AMAZONE » n° 1 477 158
- « CALECHE » n° 1 567 735
- « HIRIS » n° 99 769 624
- « BEL AMI » n° 1 567 365
- « EQUIPAGE » n° 1 331 011
- « ROCABAR » n° 96 623 453 appartenant à la société COMPTOIR NOUVEAU DE LA P HERMES marques « ROMANCE » n° R 297 168
- « ROMANCE » n° 520 904
- « NOA » n° 98 735 338
- « GLORIA » n° 01 3 123 354
- « AMOR A » n° 02 3 197 314
- « SENSI » n° 01 3 088 386 appartenant à la société L’OREAL marques « LANCÔME » n° 1 595 133
- « TRESOR » n° 1 369 732
- « Ô OUI » semi-figurative n° 98 711 811
- « MIRACLE » n° 99 809 054
— « POEME »n° 97 681 429 appartenant à la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE marque « HELENA RUBINSTEIN » n° 1 331 026 déposée le 13 janvier 1976 appartenant à la société HELENA RUBINSTEIN marques « ACQUA DI GIO' » n° 668 975
- « ARMANI » n° 502 876
- « GIO DE GIORGIO ARMANI » semi-figurative n° 542 969
- « GIO » n° 668 974
- « EMPORIO ARMANI » semi-figurative n° 700 088
- « ARMANIMANIA » n° 698 896 appartenant à la société GA MODEFINE S.A. marques « FIDJI » n° 1 418 362
- « DRAKKAR NOIR » semi-figurative n° 1 369 413 appartenant à la société PARFUMS GUY LAROCHE marques « POLO SPORT RALPH LAUREN » semi-figurative n° 94 549 529
-« POLO »n° 1 690 081 appartenant à la société THE POLO/LAUREN COMPANY les sociétés STRAWBERRYNET Limited et STRAWBERRYNET.COM ont commis des actes de contrefaçon de marques par reproduction en application de l’article L. 713-2 du Code de Propriété Intellectuelle et de l’article 9 du Règlement du 20/12/1993 sur les marques communautaires ; Dit qu’en offrant en vente et en vendant des produits cosmétiques revêtus des marques précitées, sans l’autorisation de leur titulaire, ces mêmes sociétés ont commis des actes de contrefaçon de marque par reproduction en application de ces mêmes textes ; Dit qu’en utilisant comme balise meta du site « strawberrynet.com » les mots-clefs « Nina R, Payot, Givenchy, Christian Dior, Guerlain, Lancaster, Clinique, Estee Lauder, MAC, Lancôme, Biotherm, Héléna R et Hermès », ces mêmes sociétés ont commis des actes de contrefaçon de marques par reproduction en application de ces mêmes textes ; Dit que par ces mêmes actes, en commercialisant ces produits hors du réseau de distribution sélective des sociétés GUERLAIN, PARFUMS GIVENCHY, KENZO P, PARFUMS CHRISTIAN DIOR et dans des conditions préjudiciables à l’image de marque des sociétés titulaires des marques précitées et en usurpant la dénomination sociale de ces dernières, ces mêmes sociétés STRAWBERRY ont commis des actes de concurrence déloyale ; Interdit la poursuite de tels actes sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard passé la signification de la présente décision ou par infraction constatée passé ce même délai, Condamne in solidum les sociétés STRAWBERRY à payer :
- à la société YVES SAINT LAURENT PARFUMS, la somme de 150.000 euros au titre de la contrefaçon de marque et celle de 150.000 euros au titre de la concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société PARFUMS VAN CLEEF & ARPELS la somme de 90.000 euros au titre de la contrefaçon de marque et celle de 90.000 euros au titre de la concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL : 280.000 euros au titre de la contrefaçon de marque et 280.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société PARFUMS NINA RICCI : 320.000 euros au titre de la contrefaçon de
marques et 320.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société PACO RABANNE PARFUMS : 400.000 euros au titre de la contrefaçon de marques et 400.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société CAROLINA HERRERA : 150.000 euros au titre de la contrefaçon de marques et 150.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société LABORATOIRES DR NG PAYOT : 80.000 euros au titre de la contrefaçon de marques et 80.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société PARFUMS GIVENCHY : 360.000 euros au titre de la contrefaçon de marques et 360.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR : 520.000 euros au titre de la contrefaçon de marques et 520.000 euros au titre des actes concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société KENZO PARFUMS : 200.000 euros au titre de la contrefaçon de marques et 200.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société GUERLAIN : 280.000 euros au titre de la contrefaçon de marque et 280.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société LORIS AZZARO : 240.000 euros au titre de la contrefaçon de marque et 240.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société THIERRY MUGLER PARFUMS : 120.000 euros au titre de la contrefaçon de marques et 120.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société CLARINS : 340.000 euros au titre de la contrefaçon de marques et 340.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société LANCASTER Groupe : 20.000 euros au titre de la contrefaçon de marques et 20.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société JOOP ! : 20.000 euros au titre de la contrefaçon de marque et 20.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société ZINO DAVIDOFF : 100.000 euros au titre de la contrefaçon de marques et 100.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société JIL SANDER : 60.000 euros au titre de la contrefaçon de marques et 60.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société CLINIQUE LABORATORIES : 20.000 euros au titre de la contrefaçon de marque et 20.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société ESTEE LAUDER : 40.000 euros au titre de la contrefaçon de marques et 40.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
— à la société ESTEE LAUDER COSMETICS : 20.000 euros au titre de la contrefaçon de marque et 20.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société MAKE-UP ART COSMETICS : 15 000 euros au titre de la contrefaçon de marque et 15 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société LA MER TECHNOLOGY : 15 000 euros au titre de la concurrence déloyale et 15 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société HERMES INTERNATIONAL : 120.000 euros au titre de l’atteinte à ses marques et 30.000 euros au titre de l’atteinte à sa dénomination sociale, cette société ayant licencié ses marques à la société citée ci-après,
- à la société COMPTOIR NOUVEAU DE P : 280.000 euros au titre de l’atteinte à ses marques et 320.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société L’OREAL : 100.000 euros au titre de la contrefaçon de marques et 100.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE& CIE : 200.000 euros au titre de la contrefaçon de marque et 200.000 euros au titre de la concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société HELENA RUBINSTEIN : 40.000 euros au titre de la contrefaçon de marque et 40.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société GA MODEFINE : 150.000 euros au titre de la contrefaçon de marques et 150.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société PARFUMS GUY LAROCHE : 60.000 euros au titre de la contrefaçon de marques et 60.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société THE POLO/LAUREN COMPANY : 80.000 euros au titre de la contrefaçon et 80.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus,
- à la société BIOTHERM : 30.000 euros au titre de la contrefaçon de marque et 30.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, tous chefs de préjudice confondus. Condamne la société IADVANTAGE à payer à chacune des sociétés précitées la somme de 15 000 euros au titre de la violation de l’article 6 de la Loi sur l’Economie Numérique précitée, Ordonne à la société IADVANTAGE de prendre toutes dispositions pour empêcher l’accès litigieux à tout internaute dont l’adresse email le situe sur le territoire français et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé la signification de la présente décision, Ordonne la publication du dispositif de la présente décision sur la page d’accueil du site « strawberrynet.com » pendant une durée d’un mois et ce, sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours après la signification de la présente décision, Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de la disposition de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
Autorise la publication du dispositif de la présente décision dans 10 journaux ou revues aux choix des sociétés demanderesses et aux frais in solidum des sociétés STRAWBERRY et ce, dans la limite de 15 000 euros HT par insertion, Condamne in solidum les sociétés STRAWBERRY à payer aux sociétés représentées par Maître D la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et ces mêmes sociétés in solidum avec la société IADVANTAGE la somme de 20.000 euros aux sociétés représentées par Maître L au même titre ; Condamne in solidum les sociétés STRAWBERRY et IADVANTAGE aux dépens qui comprendront les frais de constats ; Fait application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître D et Maître L avocats, pour la part des dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu préalablement provision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2790/1999 du 22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.