Décret n°78-729 du 28 juin 1978 fixant les régimes de solde des militaires
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 12 juillet 1978 |
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Dernière modification : | 1 avril 2024 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, Vu le code du service national ;
Vu le code des pensions civiles et miltaires de retraite ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 78-180 du 7 février 1978 pris pour l'application de l'article 19-III de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;
1° La solde mensuelle ;
2° La solde des volontaires ;
3° La solde spéciale.
Le régime de solde des officiers et des militaires non officiers de la disponibilité et de la réserve est fixé par un décret particulier.
Les militaires du rang ayant souscrit un contrat prenant effet à compter du 1er janvier 1997 perçoivent la solde spéciale progressive.
Cette solde est définie par référence à l'indice correspondant aux emploi, grade, classe, échelon et qualifications détenues par le militaire ; elle est soumise à retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Bénéficient de la solde mensuelle :
Les sous officiers, les officiers mariniers, les militaires du rang et les militaires d'un grade equivalent servant sous contrat à partir du 1er juin 1997.
La solde mensuelle est également perçue par certains élèves officiers.
La solde des volontaires.-Cette solde comporte des montants fixés en valeur absolue et est soumise à retenue pour la pension au taux fixé à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les militaires qui la perçoivent sont entretenus gratuitement par l'Etat.
La solde des volontaires est perçue par les volontaires dans les armées relevant des dispositions du décret n° 98-782 du 1er septembre 1998 relatif aux volontaires dans les armées.
Les montants de la solde des volontaires sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les montants de la solde des volontaires sont réévalués à proportion du pourcentage d'évolution de la valeur annuelle du traitement et de la solde afférents à l'indice 100 majoré, telle que fixée par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, à la date d'effet de chaque modification de celle-ci.
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