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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2404502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404502 |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mai, 1er novembre, 3 décembre 2024 et 30 janvier 2025, M. G L, Mme K C, M. F I, Mme E D, M. N J B et Mme H M, représentés par Me Carré, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le maire de Mantes-la-Ville a accordé à la société Nexity IR Programmes Domaines le permis de construire N° PC 78 362 23 00021 portant sur la construction d’un ensemble bâti de 95 logements sis 157-159 route de Houdan, ensemble la décision du 1er juin 2024 rejetant implicitement leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Ville et de la société Nexity IR Programmes Domaines une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la décision du 7 décembre 2023 devait être précédée de la réalisation d’une étude d’impact en application de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— elle n’est pas motivée en méconnaissance de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît l’article UAa1 1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
— la décision méconnaît l’article UAa-2.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— elle méconnaît l’article UAa-2.5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— elle méconnaît l’article UAa-3.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— elle méconnaît l’article 5.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— elle méconnaît l’article R. 111-2 du code l’urbanisme ;
— elle méconnaît l’article 5.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— elle méconnaît l’article UAa-4 et l’article 4.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ainsi que l’article 4.2.1 du règlement de zone « UAa » du même règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la commune de Mantes-la-Ville, représentée par Me Frölich, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à l’application des dispositions des articles L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l’urbanisme ;
3°) à la mise à la charge des requérants d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 3 octobre 2024 et le 7 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 14 février 2025 non communiqué, la société Nexity IR Programmes Domaines, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 février 2025 à midi.
Par un courrier du 11 mars 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations dans l’hypothèse où le tribunal, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, retiendrait comme fondés les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 2.5.3.1 des dispositions communes du plan local d’urbanisme au motif que la longueur des lucarnes est supérieure au tiers de la longueur de la façade sur les façades Nord et Est interne et de la méconnaissance de l’article 4.2.1 du règlement de la zone UAa du plan local d’urbanisme en ce que le projet ne s’inscrit pas dans la morphologie urbaine et les composantes du paysage environnant, et déciderait en conséquence de surseoir à statuer, pendant un délai de cinq mois, dans l’attente de la régularisation du permis de construire attaqué.
Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées, le 13 mars 2025, par M. L, Mme C, M. I, Mme D, M. J B et Mme M.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marmier,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— et les observations de Me Carre, représentant les requérants, et de Me Marrot, représentant la société Nexity IR Programmes Domaines.
1. Par un arrêté en date du 7 décembre 2023, le maire de Mantes-la-Ville a accordé à la société Nexity IR Programmes Domaines un permis de construire pour la démolition de bâtiments existants et la construction d’un ensemble bâti de 95 logements sur les parcelles cadastrées AR 326 et AR 327. Par leur requête, M. L, Mme C, M. I, Mme D, M. J B et Mme M demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 ainsi que la décision par laquelle le maire de Mantes-la-Ville a implicitement rejeté le recours gracieux qu’ils ont formé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du a) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale () ».
3. Selon le 1° du I de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, constitue un projet au sens de ces dispositions « la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ». Aux termes du II du même article : « Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas ». Le III de ce même article dispose : « Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité ». La rubrique 39 a) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement prévoit que sont soumises à évaluation environnementale systématique les travaux et constructions créant une emprise au sol au sens de l’article R. * 420-1 du code de l’urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m2 et que sont soumis à un examen au cas par cas les travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou une emprise au sol au sens de l’article R. * 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m2 . Aux termes de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement : « L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 ». Et aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : " Le chapitre III s’applique à la participation du public : / – pour les projets mentionnés à l’article L. 122-1, après le dépôt de la demande d’autorisation ; / () / – à d’autres décisions qui ont une incidence sur l’environnement. / Cette participation prend la forme : / 1° D’une enquête publique en application des articles L. 123-1 et suivants ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste, sur un terrain d’assiette de 2 506 mètres carrés, en la construction d’un immeuble d’habitat collectif pour la réalisation de 95 logements d’une surface de plancher totale de 6 395 mètres carrés. En se bornant à relever que le projet situé en zone humide et inondable, accentuera le risque d’inondation, en raison de l’artificialisation d’une majeure partie des espaces sur lesquels il sera réalisé, les requérants n’établissent pas que le projet en cause apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine, nécessitant ainsi un examen au cas par cas ou une évaluation environnementale et que par suite ces documents devaient figurer au dossier de demande. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées aux points précédents doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme :
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. » Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « () Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée () ».
6. En l’espèce, la motivation des prescriptions dont est assorti le permis de construire ressort du contenu même de ces prescriptions, ainsi que des avis émis par les services consultés auxquels renvoie l’arrêté contesté, et qui lui sont annexés. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire :
7. En troisième lieu, la régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par le code de l’urbanisme. Pour autant, la circonstance que le dossier de demande ne les comporterait pas tous ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
S’agissant des pièces exigées par l’article R*. 431-24 du code de l’urbanisme :
8. Aux termes de l’article R* 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. »
9. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le dossier de demande de permis de construire ne doit comprendre les pièces qu’elles mentionnent que dans l’hypothèse où le terrain d’assiette du projet doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble des travaux pour lesquels le permis est sollicité.
10. Il ressort de la rubrique 5.2 de la notice de la demande de permis de construire relative à la nature du projet envisagé que le terrain ne sera pas divisé en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de la construction. Ni la circonstance que le projet comporte, selon le plan de masse et la notice architecturale, un jardin commun présenté comme un espace partagé ni la circonstance que le projet comporte des logements en accession libre n’impliquent une division en jouissance de la propriété foncière au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire ne comprenait ni plan de division ni projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs doit être écarté.
S’agissant de l’étude préalable exigée par le f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme :
11. D’une part, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; "
12. D’autre part, l’article 5 de l’arrêté du préfet des Yvelines du 2 novembre 1992 portant délimitation du périmètre des zones à risque d’inondation des cours d’eaux non domaniaux, en vigueur à la date de l’arrêté contesté, dispose que la délivrance d’un permis de construire ou d’un permis de lotir en zone B ne pourra avoir lieu qu’après examen d’une étude géologique demandée par le service chargé de la police des eaux pour déterminer avec précision la nature du terrain.
13. Il ressort des pièces du dossier que conformément aux dispositions de l’arrêté du 2 novembre 1992, une étude géologique a été réalisée le 8 novembre 2021 et a été jointe au dossier de permis de construire. Toutefois l’attestation de l’architecte chargé du projet en date du 31 juillet 2023, si elle se présente dans son intitulé comme relative à la prise en compte de la zone humide, « atteste que le projet prend en compte les préconisations du dossier loi sur l’eau » sans constater que le projet prend en compte les conditions de réalisation du projet définies par l’étude géologique du 8 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
S’agissant des pièces exigées par le m) de l’article R*. 431-35 du code de l’urbanisme :
14. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. » Aux termes de l’article R* 431-35 du même code : " La demande de permis de construire précise : () i) S’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement ; () m) S’il y a lieu, les demandes d’autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l’objet au titre d’une autre législation que celle du code de l’urbanisme ; ".
15. Il ressort des pièces du dossier que si le formulaire de la demande de permis de construire n’indique pas que le projet porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application du code de l’environnement (IOTA), l’arrêté portant permis de construire contesté mentionne un avis du 16 octobre 2023 du préfet des Yvelines qui fait référence à l’une des rubriques IOTA et évoque expressément la présence à proximité immédiate du projet du ru du Moru. Dans ces conditions, cette omission n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R* 431-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 15 que le pétitionnaire n’a pas eu pour intention de tromper la commune de Mantes-la-Ville sur la présence du ru du Moru pour l’application de la règlementation correspondante. Le moyen tiré de ce que le permis a été obtenu par fraude doit ainsi être écarté.
S’agissant des pièces exigées par l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme :
17. Aux termes l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. »
18. Les requérants soutiennent que le dossier ne comportait pas l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public relatif aux travaux nécessaires à la réalisation de l’accès à l’immeuble depuis l’avenue Paul Eluard. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le projet de construction autorisé par le permis attaqué porterait sur une dépendance du domaine public. En particulier, la réalisation d’un accès charretier par l’avenue Paul Eluard aux aires de stationnement en sous-sol ne nécessitait pas que soit joint à la demande l’accord prévu par l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, cette réalisation ne concernant pas le permis de construire en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme :
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. Il peut également être sursis à statuer : () 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ; "
20. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération en date du 14 juin 2022, la commune de Mantes-la-Ville a, dans les zones UAa1 et UDa, approuvé un périmètre d’étude au sein duquel elle pourra surseoir à statuer en application des dispositions précitées. Toutefois, ce périmètre d’étude a pour but « d’éviter toute spéculation foncière et/ou immobilière » dans le cadre « des objectifs du PLUi tels que préparer le territoire à l’arrivée du RER Eole, prolongement du RER Magenta-Mantes via la Défense » et « préserver et valoriser le patrimoine naturel et bâti ». Par suite, en l’absence d’un projet de travaux publics défini par ladite délibération en application de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, les requérants ne peuvent se prévaloir de ce que la commune de Mantes-la-Ville aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire en litige.
En ce qui concerne la méconnaissance du préambule du règlement de la zone UAa et de l’article 1.1 du règlement de cette même zone :
21. En cinquième lieu, le préambule du règlement de la zone UAa du plan local d’urbanisme intercommunal prévoit : « Cette zone, qui correspond aux espaces de centralité des villes attractives et qui constituent bien souvent leur centre historique, regroupe l’ensemble des fonctions urbaines (habitat, commerces et services, équipements et transports en commun). / Le bâti dense, avec des hauteurs importantes, constitue un ordonnancement du bâti continu à l’alignement des voies. L’objectif poursuivi est de conserver la composition urbaine de ces centres et de préserver leur identité morphologique. / Il s’agit également de maintenir, voire de renforcer, leur attractivité liée à leur multifonctionnalité. / La zone UAa comprend un secteur : le secteur UAa1, dans lequel la hauteur des constructions est plus faible ». Aux termes de l’article 1.1 du règlement de la zone UA : " Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone ; 2. les constructions à destination d’entrepôt, à l’exception de celles visées à la section 1.2 ci-après ; 3. les constructions à destination de commerce de gros ; 4. l’aménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs dès lors qu’ils ne constituent pas des équipements d’intérêt collectif et services publics () ".
22. Le projet consiste à créer un immeuble collectif de 95 habitations de type R+3+C. Ni le préambule de la zone UAa ni l’article 1.1 du règlement de cette même zone précités ne font obstacle à la construction d’un tel immeuble dans une perspective de densification de la zone. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UAa 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal :
23. En sixième lieu, aux termes de l’article 0.6.1 des définitions et dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : « Le terrain est constitué par le terrain d’assiette du projet, c’est-à-dire par une unité foncière d’un seul tenant, composée d’une ou de plusieurs parcelles cadastrales, délimité par les emprises publiques et voies, et les autres propriétés qui le cernent. » L’article 0.6.2 du même règlement prévoit que pour la zone UAa, les dispositions du PLUi sont applicables à chaque terrain issu ou non d’une division en propriété ou en jouissance, sauf dispositions contraires prévues dans le règlement ou dans les OAP. Aux termes de l’article UAa 2.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : « Le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 70% de la superficie du terrain. »
24. Ainsi qu’il a été dit au point 10, le projet ne comporte pas de division. Par conséquent, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le coefficient d’emprise au sol devrait être apprécié en divisant, au demeurant selon un tracé qui leur est propre, le terrain en quatre lots. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UAa 2.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UAa 2.5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal :
25. En septième lieu, aux termes de l’article 2.5.3.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : « La hauteur de la façade des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le niveau de référence bas et le niveau de référence haut de la façade. Cette mesure s’effectue en tout point de la façade. () Le niveau de référence du point haut est situé – au point d’intersection du plan vertical de la façade et du plan incliné de la toiture, en cas de toiture ou de pente. () Dans le cas de la hauteur en gabarit, les éléments de construction ou équipements listés ci-après ne sont pas pris en compte dans le calcul de la mesure de hauteur : () – les lucarnes dès lors : – qu’elles sont inscrites dans le plan incliné du volume enveloppe de toiture sans contact avec le nu général de la façade, – et que leur longueur cumulée soit au plus égale au tiers de la longueur de la façade concernée ». Aux termes de l’article 2.5.3.3 de ces mêmes dispositions communes : « Lorsque la construction est implantée sur un terrain en pente, la mesure de la hauteur est prise à la médiane de sections de constructions d’une longueur maximale de 20 mètres. Toutefois, la différence de hauteur de la façade ou de la construction résultant de l’application de cette disposition ne peut être supérieure à 1 mètre. ». Aux termes de l’article UAa 2.5.1.2 du règlement de zones du même plan local d’urbanisme : " Dans la bande de constructibilité principale, la hauteur en gabarit des constructions est définie par : – une hauteur de façade limitée à 12 mètres (Hf = 12m) ; – un volume enveloppe de toiture limité à 3,5 mètres (VET = 3,5 m). "
26. D’une part, il ressort des mentions portées sur les plans de masse, de façade et en particulier sur les plans de coupe du projet que la hauteur de chacune des façades, déterminée pour le niveau de référence haut, au point d’intersection du plan vertical de la façade et du plan incliné de la toiture, est inférieure à 12 mètres. En outre, il ressort du plan des hauteurs, produit pour la première fois dans le cadre de cette instance et dont les mentions ne sont pas contestées par les requérants, que pour les façades situées au sud sur un terrain en pente, la hauteur mesurée à la médiane de chacun des quatre segments d’une longueur maximale de 20 mètres ne dépasse pas 12 mètres et la différence de hauteur entre la médiane et le terrain naturel au droit de chacune des sections n’excède pas un mètre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.5.3.3 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de la méconnaissance de l’article 2.5.1.2 du règlement de la zone UA du même plan doit être écarté.
27. D’autre part, il ressort des plans de façade joints au dossier de permis de construire que le projet comporte des lucarnes qui sont inscrites dans le plan incliné du volume enveloppe de toiture sans contact avec le nu général de la façade. Toutefois, il ressort de ces mêmes plans que, pour l’appréciation du rapport, au niveau de chaque façade, entre la longueur totale des lucarnes et la longueur totale de la façade ont été omises, d’une part, sur la façade nord, une lucarne d’une largeur de 1,6 mètre et, d’autre part, sur la façade est interne, une lucarne de la même largeur, conduisant sur chacune de ces deux façades à un rapport supérieur à un tiers. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.5.3.1 doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UAa 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal :
28. En huitième lieu, aux termes de l’article UAa 3.2.1.1 du règlement de zones du même plan local d’urbanisme : « Le coefficient de pleine terre minimal est de 15% de la superficie du terrain. »
29. Pour soutenir que le projet ne respecte pas le coefficient de pleine terre de 15% de la superficie du terrain, les requérants font valoir qu’il doit être divisé en quatre lots alors qu’il ressort de ce qui a été dit au point 10 que le projet ne consiste pas en une division. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UAa 3.2.1.1 doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.1 des dispositions communes du plan local d’urbanisme intercommunal :
30. En neuvième lieu, aux termes de l’article 5.1.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : « Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès, direct ou indirect, aux voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation générale constituant la desserte dudit terrain. ». Aux termes de l’article 5.1.1 de ces dispositions communes: « Accès au terrain : l’accès correspond à la limite de terrain jouxtant la voie publique ou privée de desserte et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. Espace de desserte de terrain : L’espace de desserte interne au terrain : L’espace de desserte interne à un terrain est un espace aménagé pour accéder aux constructions, travaux ou ouvrages situés à l’intérieur de l’emprise dudit terrain objet de la demande, ayant pour tenant l’accès au terrain sur la voie qui le dessert et pour aboutissant les constructions travaux ou ouvrages localisés sur ledit terrain. () Voie de desserte d’un terrain : la voie de desserte du terrain (privée ou publique), assure notamment la desserte automobile de celui-ci, elle lui est toujours extérieure. ». Aux termes de l’article 5.1.2 des mêmes dispositions communes relatives aux règles applicables aux voies nouvelles de desserte : " () En outre, ces voies nouvelles de desserte disposent d’au moins deux accès sur une voie existante ou projetée, dont la localisation est déterminée au regard du fonctionnement et de la composition de la trame viaire environnante.
31. Contrairement aux allégations des requérants, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse, que le projet autorisé comporte des accès à la fois piétons et automobiles depuis l’avenue Paul Eluard. L’espace situé à l’est du bâtiment A, entre l’avenue Paul Eluard et le terrain d’assiette du projet, que les requérants qualifient de voie de desserte pour les véhicules, constitue en réalité un accès au sens des dispositions de l’article 5.1.1 du règlement précitées, la voie de desserte étant constituée par l’avenue Paul Eluard. Les requérants ne peuvent dès lors se prévaloir des dispositions relatives aux voies de desserte. Ils ne peuvent pas davantage utilement soutenir que les accès se situent en zone NJ dès lors que les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété, et notamment, d’entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule, l’autorité domaniale ne pouvant refuser d’accorder un tel accès que pour des motifs de conservation et de protection du domaine public ou de sécurité de la circulation sur la voie publique. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des article 5.1.2.1 et 5.1.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal doivent être écartés.
32. Aux termes de l’article 5.1.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : " Les accès sont conçus en tenant compte : () – des caractéristiques du projet et, notamment, à la nature et à l’intensité du trafic qu’il est susceptible d’engendrer ; – de l’obligation d’assurer en toute circonstance, la sécurité des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès, notamment, en évitant toute manœuvre sur la voie de desserte. Cette sécurité est appréciée compte-tenu : – de la position des accès et de leur configuration ; – de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité ".
33. Les requérants soutiennent que le projet va, en raison de la création de 104 places de stationnement, générer un trafic disproportionné par rapport à la capacité de l’avenue Paul Eluard qui présente, en raison de son tracé en courbe, une configuration accidentogène. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des clichés photographiques de la zone de circulation contestée, que la visibilité des conducteurs sera suffisante qu’ils arrivent par l’est ou par l’ouest de la rue Paul Eluard. Les requérants n’apportent à l’appui de leurs allégations aucune preuve du caractère accidentogène actuel et futur, en raison de la présence du projet, de l’avenue Paul Eluard. Enfin, le projet prévoit la réalisation d’un accès à l’est du terrain d’implantation qui permettra de s’engager sur la voie Paul Eluard avec une visibilité suffisante. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet est de nature à créer un trafic disproportionné susceptible d’accroître le risque d’accidents doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.2 des dispositions communes du plan local d’urbanisme intercommunal :
34. Aux termes de l’article 5.2.3.4 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : « Les places de stationnement des véhicules motorisés sont conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que l’organisation des aires de dégagement et de circulation, pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité aux voitures. ».
35. Les requérants soutiennent que l’organisation des aires de circulation n’est pas conçue pour garantir le fonctionnement et l’accessibilité aux voitures dès lors que les deux rampes d’accès au parking, présentant une pente de 15,89%, sont situées dans un virage en épingle et que leur largeur de 1,8 mètre ne permet pas à deux véhicules de se croiser alors qu’aucune aire d’attente n’est prévue dans le projet. En outre, des places de stationnement sont situées dans une aire de circulation en pente. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la pente de la rampe, inférieure à 18%, la longueur des places de stationnement, et la largueur de la voie de circulation de 5 mètres chacune et la pente présentée par certaines places de stationnement inférieure à 5% respectent les recommandations fixées par la norme NF P 91-120 qui constitue un élément utile de référence pour apprécier le respect des dispositions d’un plan local d’urbanisme en matière de stationnement. Par ailleurs, le projet ne prévoit pas que deux véhicules puissent se croiser au niveau de la rampe dès lors qu’une voie interne de 5 mètres précédée d’un feu tricolore assurant la régulation de la circulation avant l’entrée dans le parking doit être réalisée pour garantir l’accessibilité aux voitures. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.3.2.4 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal doit être écarté.
36. Les requérants doivent également être regardés comme se prévalant de la méconnaissance de l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme aux termes duquel : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage. »
37. Il est constant que, conformément aux règles énoncées par l’article 5.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, le projet doit comporter 57 places de stationnement correspondant au nombre de logements de type intermédiaire financés par des prêts aidés de l’Etat et 65 places de stationnement pour les logements en accession à la propriété, soit un total de 122 places. Toutefois, ce nombre de places peut être réduit de 15% soit 104 places dès lors qu’il ressort, sans ambiguïté, du document intitulé « note concernant l’organisation des stationnements et locaux vélos » jointe au dossier de permis de construire que le projet prévoit des zones de stationnement en autopartage sans qu’il soit besoin que le pétitionnaire précise les caractéristiques des véhicules. Par suite, le moyen tiré de ce que le nombre de places de stationnement méconnaîtrait l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 3.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal :
38. En dixième lieu, il résulte de l’article 3.3 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal que les exhaussements, affouillements, remblaiements, dépôts de matériaux, l’asséchement, mise en eau et tout aménagement temporaire ou permanent qui n’aurait pas pour but de préserver la zone sont interdits en cas de zone humide avérée. Il ressort des pièces du dossier que le terrain du projet se situe en classe 3, correspondant à une zone dont le caractère humide est à vérifier. A cet effet, une étude rendue le 12 août 2021 jointe au dossier de permis de construire conclut, au regard des sondages réalisés à six endroits différents du sol, que le projet n’est pas, au regard des critères pédologiques et floristiques, réalisé en zone humide. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.3 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré l’insertion de la construction dans l’environnement :
39. En onzième lieu, aux termes de l’article 4.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : " L’objectif est de concevoir le projet afin qu’il s’inscrive dans la morphologie urbaine et les composantes du paysage, proche ou lointain, qui constituent son environnement. A ce titre, il s’agit de prendre en compte l’insertion du projet à une échelle plus large que celle du seul terrain d’assiette de la construction, et plus particulièrement : – veiller à minimiser son impact visuel dans le paysage, plus ou moins lointain, et notamment à éviter une implantation en rebord de plateau ; – choisir une implantation qui permette de préserver les perspectives sur des éléments bâtis ou végétalisés de qualité, identifiés ou non au plan de zonage ; – inscrire la construction en harmonie avec la composition urbaine et l’échelle du bâti qui l’environnent. « . Aux termes de l’article UA 4.2.1 du règlement de zones de ce même plan : » Cette zone de centralité multifonctionnelle correspond, notamment, aux centres anciens, dont le caractère commun de l’organisation urbaine est un rapport fort du bâti avec la rue. De volumétrie variée selon les secteurs, l’ordonnancement des constructions est guidé par la composition urbaine et paysagère du lieu. Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur l’existant : – de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de chaque centre ville ; – d’intégrer les constructions nouvelles à leur environnement urbain en prenant en compte l’espace public qu’elle borde ainsi que les volumétries et caractéristiques des constructions voisines ; – d’assurer leur transition avec leur environnement urbain ou naturel tout en pérennisant leur rôle de centralité en favorisant, selon le contexte local, l’implantation d’activités commerciales ou de services. Les constructions sont conçues dans la recherche d’une qualité architecturale tout en présentant une simplicité dans leur volume et le traitement de leurs façades. Pour les constructions implantées en limite de la zone UAa, une attention particulière est portée à leur volumétrie pour assurer une transition adaptée. "
40. Le projet, réalisé en zone UAa1 et en limite de zone NJ, porte sur la création d’un bâtiment comportant 95 logements en R+3+C avec des façades pouvant culminer à 12 mètres de hauteur et 76 mètres de largeur. Le bâti environnant est composé, à proximité immédiate, de maisons individuelles avec jardins de type R+1+C et, à plus de 300 mètres du projet, de constructions comportant des immeubles pouvant culminer à R+5. Ainsi, le projet, de par ses dimensions, qui ressortent tant des plans que des documents graphiques rendant compte de son insertion dans le site, présente des caractéristiques de taille et de volume qui ne répondent pas aux objectifs d’inscrire la construction en harmonie avec la composition urbaine et l’échelle du bâti qui l’environnent, d’intégrer les constructions nouvelles à leur environnement urbain en prenant en compte les volumétries et caractéristiques des constructions voisines et ne traduisent pas, pour une construction implantée en limite de zone UAa, une attention particulière portée à la volumétrie pour assurer une transition adaptée. Dans ces conditions, l’arrêté du maire de Mantes-la-Ville ayant autorisé le projet est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
41. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
42. En vertu de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, l’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les inondations, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d’y interdire les constructions ou la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. L’article L. 562-4 du même code précise que « le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan d’occupation des sols, conformément à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme. () ».
43. Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par ce plan et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, elle peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s’ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone et aux engagements souscrits par le pétitionnaire qui peuvent, le cas échéant, aller au-delà des strictes exigences du plan de prévention, si ces prescriptions spéciales lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce n’est que dans le cas où l’autorité compétente estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.
44. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’implantation du projet se situe pour sa partie est en zone inondable en raison de sa proximité avec le ru le Moru, bras de la rivière la Vaucouleurs. Toutefois, la probabilité d’une inondation apparaît très faible dès lors que le ru le Moru se situe à une altitude supérieure à celle de la rivière Vaucouleurs ce qui doit conduire à un écoulement de l’eau vers celle-ci située à l’ouest. En outre, la cote d’inondation a été estimée de façon conjointe avec les services de l’Etat à 26,04 m A alors que le point le plus bas du projet est situé à 25,8 m A ce qui conduirait à une hauteur d’eau maximale sur le site de 24 centimètres. Si les requérants se prévalent des arrêtés ministériels de reconnaissance de catastrophe naturelle qui ont été pris régulièrement entre 1994 et 2016, ils ne justifient pas que la zone du projet aurait été inondée dans des conditions faisant obstacle à la réalisation du projet. Ils ne peuvent pas davantage se prévaloir utilement des deux précédents arrêtés municipaux refusant un permis de construire sur cette zone alors même qu’ils étaient motivés par le caractère inondable de celle-ci. En outre, les services de l’Etat ont émis le 16 octobre 2023 un avis favorable sous réserve que « l’attestation d’engagement du pétitionnaire sur la bonne prise en compte du risque d’inondation soit fournie et que la compensation des volumes pris à la crue soit effective ». Or, cette prescription a été reprise à l’article 2 de l’arrêté contesté. Dans ces conditions les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Mantes-la-Ville ne pouvait pas légalement accorder un permis de construire en raison des risques d’inondation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit, par conséquent, être écarté.
Sur les conséquences des irrégularités relevées :
45. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
46. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
47. Les illégalités constatées aux points 13, 27 et 40 du présent jugement peuvent faire l’objet d’une régularisation, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sans que leur régularisation n’implique d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer afin de permettre une telle mesure de régularisation, qui devra être communiquée au tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement étant réservés jusqu’en fin d’instance.
48. Dès lors que, pour les trois vices identifiés, il est fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il n’y pas lieu de faire application, pour ces mêmes vices, des dispositions concurrentes de l’article L. 600-5 du même code.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité du permis de construire délivré le 7 décembre 2023 à la société Nexity IR programmes domaines jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’article 2.
Article 2 : Le délai dans lequel la mesure de régularisation du permis de construire doit être notifiée au tribunal est fixé à six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G L, Mme K C, M. F I, Mme E D, M. N J B et Mme H M, à la commune de Mantes-la -Ville et à la société Nexity IR Programmes Domaines.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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