Confirmation 7 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 24 juil. 2024, n° 24/05821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/05821 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUC6
MINUTE: 24/1486
Nous, Tiphaine SIMON, juge agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [I] [W]
né le 16 Mai 1970
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]
Présent (e) assisté (e) de Me Marie-Françoise MAUGER-SELLE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
L’EPS DE [Localité 7]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 juillet 2024.
Le15 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [W] .
Depuis cette date, Monsieur [I] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 7].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [I] [W] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 22 Juillet 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [W] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 juillet 2024.
A l’audience du 24 Juillet 2024, Me Marie-françoise MAUGER-SELLE, conseil de Monsieur [I] [W], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins, que M. [I] [W] a été hospitalisé à la suite de faits de dégradation volontaire de biens publics. Il a été constaté un trouble du comportement dans le contexte d’une décompensation psychotique et de prise de toxiques. Le patient est connu de la psychiatrie.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 22 juillet 2024 que M. [I] [W] présente un état d’excitation, se manifestant par une humeur joviale, un contact familier, une logorrhée et des idées mégalomaniaques. Il est constaté qu’il est dans la banalisation des troubles du comportement présentés en amont de son hospitalisation et que son consentement aux soins reste aléatoire. Il est conclu que les soins doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
A l’audience de ce jour, M. [I] [W] déclare qu’il va mieux, qu’il est reposé et que tout se passe bien à l’hôpital. Il explique qu’il s’est fait arrêter par la police à [Localité 5] mais qu’il ne sait pas ce qu’il a cassé. Il explique qu’il ne prend pas tout le temps ses médicaments. Il mentionne qu’il a été diagnostiqué bipolaire mais qu’il est dépressif. Il ne comprend pas pourquoi les médecins ont changé son traitement.
Son conseil demande une expertise au motif qu’il y a une contradiction entre sa dernière hospitalisation et le traitement qu’il reçoit actuellement. Son conseil estime qu’il a besoin de liberté.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [I] [W] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise afin de déterminer s’il existe une contradiction entre sa dernière hospitalisation et le traitement qu’il reçoit actuellement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], [Adresse 1] – [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [W] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 24 Juillet 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le Juge des libertés et de la détention
Tiphaine SIMON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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