Décret n°91-102 du 25 janvier 1991 relatif au régime disciplinaire des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur assujettis aux dispositions du décret n° 55-851 du 25 juin 1955
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 27 janvier 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 décembre 2018 |
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Annulation —
[…] — le décret n° 55-851 du 25 juin 1955 ; — le décret n° 91-102 du 25 janvier 1991 ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 91-102 du 25 janvier 1991 ; […] Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 91-102 du 25 janvier 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 relatif au régime disciplinaire des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur assujettis aux dispositions du décret n° 55-851 du 25 juin 1955 : « Les sanctions des troisième et quatrième niveaux sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire après consultation obligatoire du conseil de discipline prévu à l'article 3 du présent décret » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « L'autorité investie du pouvoir disciplinaire est l'autorité investie du pouvoir de nomination, […]
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le décret n° 55-851 du 25 juin 1955 relatif au statut de certains ouvriers relevant du ministère de l'intérieur et l'instruction générale du 12 octobre 1955 prise pour son application ;
Vu le décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense ;
Vu l'avis émis par la commission paritaire en date du 25 juin 1990,
1° L'avertissement ;
2° La mise à pied pour une période d'un à trois jours ou l'abaissement temporaire d'un à deux échelons pendant un à trois mois ;
3° L'abaissement temporaire de trois échelons pendant trois mois ou la mise à pied pour une période de quatre à huit jours ;
4° L'abaissement définitif d'un à trois échelons ;
5° La rétrogradation au groupe inférieur ;
6° Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement, sans suspension des droits à pension ;
7° Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement, avec suspension des droits à pension.
Les sanctions des trois premiers niveaux sont effacées du dossier administratif à l'issue d'un délai de trois ans si aucune nouvelle sanction n'est intervenue dans l'intervalle. L'effacement des sanctions des quatrième et cinquième niveaux intervient, dans les mêmes conditions, après un délai de dix ans.
L'autorité investie du pouvoir disciplinaire est l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Il est institué un conseil de discipline compétent à l'égard des ouvriers d'Etat relevant du secrétariat général du ministère de l'intérieur. Il est constitué par les membres de la commission nationale d'avancement et de discipline créée auprès du secrétaire général du ministère de l'intérieur.
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