Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 24/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, son Président c/ Association SOLIDARITÉ SOCIALISTE AUNIS ET SAINTONGE, S.A. RISO FRANCE, son directeur général |
Texte intégral
ARRET N°64
LM/KP
N° RG 24/00029 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6LW
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
C/
S.A. RISO FRANCE
Association SOLIDARITÉ SOCIALISTE AUNIS ET SAINTONGE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00029 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6LW
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 décembre 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu BOLLENGER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEES :
S.A. RISO FRANCE prise en la personne de son directeur général, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Edouard BERTRAND, avocat au barreau de LYON.
Association SOLIDARITÉ SOCIALISTE AUNIS ET SAINTONGE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine NICOLAI-LE CAM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association Solidarité Socialiste Aunis et Saintonge est une association loi de 1901, déclarée depuis janvier 1982, dont l’objet social est de « Promouvoir entre ses membres un esprit de solidarité active; de soutenir toute action de solidarité nationale ou internationale qu’elle jugera utile ; d’informer tous ses adhérents des actions du « parti socialiste » au moyen de publications ; d’encourager et soutenir la présence socialiste lors des consultations électorales et des manifestations crées par l’association ».
Le 24 octobre 2016, l’association a signé un contrat de location 'mutli-options’ auprès de la société Ge capital équipement finance – désormais société par actions simplifiée Cm-Cic Leasing Solutions prévoyant des loyers sur 24 trimestres de 4 236 euros hors taxes chacun.
Le coût de la maintenance de l’appareil était inclus dans le montant du loyer, la société de location financière percevant l’intégralité du loyer et rétrocédant la partie maintenance à la société Riso France qui avait fourni le matériel à la société de leasing.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 22 mars 2019, l’association a sollicité l’annulation des contrats de leasing et de maintenance qu’elle avait souscrit auprès de la société Cm-Cic Leasing solutions, de la société BNP Paribas et de la société Riso France en indiquant ne pas avoir 'reçu la notification conforme à l’article L 215-1 du code de la consommation sur la possibilité pour elle de ne pas renouveler le(s) contrat(s) précédemment conclu(s) avec Riso concernant le même type de location financière pour du matériel similaire, se retrouvant à renouveler un contrat et en rallonger d’autant la durée avant même son terme conventionnel, sans possibilité de le dénoncer', de ne pas avoir pu opter pour une proposition de location avec option d’achat et précisant que l’exécution d’un contrat tel était devenue excessivement onéreuse au regard des circonstances, non connues lors de la souscription.
Aucun accord amiable n’a pu être obtenu auprès de la société CM CIC Leasing Solutions et celle-ci, par courrier du 7 mai 2019, a mis en demeure l’association Solidarité socialiste Aunis et Saintonge de lui régler la somme de 6.471,28 euros ttc correspondant aux loyers impayés.
Le 5 décembre 2019, la société Cm-Cic Leasing solutions a notifié à l’association Solidarité socialiste Aunis et Saintonge la résiliation du contrat faute de régularisation de sa situation d’impayés et a sollicité le paiement des sommes suivantes :
-17.002,17 euros TTC représentant le montant des arriérés de loyers en principal, frais et pénalités,
-62.165,27 euros HT représentant l’exigibilité de toutes les sommes dues en application du contrat.
Le 9 janvier 2020, la société Cm-Cic Leasing a attrait l’association Solidarité socialiste Aunis et Saintonge devant le président du tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de la voir condamner à lui régler la somme due au titre des loyers impayés.
Par ordonnance de référé du 30 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de La Rochelle a constaté la résiliation du contrat souscrit le 24 octobre 2016, ordonné la restitution du matériel objet de la convention résiliée et a condamné l’association Solidarité socialiste Aunis et Saintonge à verser à la société Cm-Cic Leasing solutions les sommes de 16.954,17 euros au titre des loyers impayés et 56.513,88 euros au titre des loyers à échoir, outre 40 euros au titre des frais de recouvrement ainsi que les intérêts de droit à compter du 5 décembre 2019.
Par actes des 11 et 14 juin 2021, l’association Solidarité socialiste Aunis et Saintonge a attrait la société Cm-Cic Leasing solutions et la société Riso France devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de voir prononcer l’annulation des contrats.
Dans le dernier état de ses demandes, l’association Solidarité socialiste a demandé notamment de :
— prononcer l’annulation des contrats souscrits auprès des sociétés Riso France et Cm-Cic Leasing solutions le 24 octobre 2016 pour la fourniture, la maintenance et la location financière du matériel Comcolor 3110,
— ordonner la restitution par Cm-Cic à l’association Solidarité Socialiste Aunis et Saintonge de l’intégralité de sommes reçues depuis la souscription du contrat du 24 octobre 2016 à ce jour y compris celles perçues dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance de référé du 30 juin 2020,
— condamner in solidum les sociétés Cm-Cic Leasing solutions et Riso France au paiement desdites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2016,
— condamner in solidum les sociétés Cm-Cic Leasing solutions et Riso France à payer à l’association Solidarité socialiste Aunis et Saintonge la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Cm-Cic Leasing solutions a notamment demandé de :
— constater qu’elle a parfaitement respecté les termes du contrat de location conclu avec l’association Solidarité socialiste Aunis et Saintonge,
— constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de l’association Solidarité socialiste Aunis et Saintonge à la date du 5 décembre 2019,
— condamner l’association Solidarité socialiste Aunis et Saintonge à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce, dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
— condamner l’association Solidarité socialiste Aunis et Saintonge à payer à la société Cm-Cic Leasing solutions les sommes suivantes :
— loyers impayés:16.954,17 euros TTC,
— frais de recouvrement (art.4.4): 40,00 euros HT,
— loyers à échoir: 56.513,88 euros HT,
— clause pénale: 5.651,39 euros HT,
avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt contractuel capitalisé de 1,5% par mois à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 11 mai 2019.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Riso France a demandé de :
— débouter l’association Solidarité socialiste Aunis et Saintonge de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la société Cm-Cic Leasing de ses demandes de condamnation à son égard,
— condamner l’association Solidarité socialiste Aunis et Saintonge à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner l’association Solidarité socialiste Aunis et Saintonge aux dépens.
Par jugement en date du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi :
— Dit que l’association Solidarité socialiste Aunis et Saintonge est une personne morale non professionnelle,
— Rejette la demande de nullité du contrat souscrit le 24 octobre 2016,
— Dit que le contrat a été résilié valablement le 22 mars 2019,
— Condamne en conséquence la société Cm-Cic Leasing solutions à restituer à l’association Solidarité socialiste les sommes versées depuis le 22 mars 2019 en exécution du contrat et de l’ordonnance de référé du 30 juin 2020,
— Dit que les intérêts au taux légal courront sur les sommes à compter du jour de leur versement effectif par l’association Solidarité socialiste,
— Déclare sans objet les demandes de l’Association Solidarité Socialiste Aunis et Saintonge fondées sur la responsabilité contractuelle et l’imprévision,
— Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Cm-Cic Leasing solutions et la société Riso France,
— Condamne la société Cm-Cic Leasing solutions à verser à l’association Solidarité socialiste Aunis et Saintonge, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Cm-Cic Leasing solutions aux dépens,
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 5 janvier 2023, la société Cm-Cic Leasing solutions a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la société Riso France et l’association Solidarité socialiste Aunis et Saintonge.
La société Cm-Cic Leasing solutions a, par dernières conclusions transmises le 25 septembre 2024, demandé à la cour de :
— Déclarer la société Cm-Cic Leasing solutions bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 29 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Déclarer recevable et bien fondée la société Cm-Cic Leasing solutions en ses conclusions,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Cm-Cic Leasing solutions, et débouter en conséquence les intimées de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— Constater que la société Cm-Cic Leasing solutions a parfaitement respecté les termes du contrat de location conclu avec l’association Solidarité socialiste Aunis et Saintonge,
— Débouter en conséquence l’association Solidarité socialiste Aunis et Saintonge de sa demande de nullité du contrat de location, et de toute autre demande contraire aux présentes conclusions,
— Voir constater la résiliation du contrat aux torts et griefs de l’association Solidarité socialiste Aunis et Saintonge à la date du 5 décembre 2019,
— Condamner l’association Solidarité socialiste Aunis et Saintonge à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
— Condamner l’association Solidarité socialiste Aunis et Saintonge à payer à la société Cm-Cic Leasing solutions, les sommes suivantes :
— loyers impayés : 16.954,17 euros TTC,
— frais de recouvrement : 40,00 euros HT,
— loyers à échoir : 56.513,88 euros HT,
— clause pénale : 5.651,39 euros HT,
soit un total de 79.159,44 euros,
avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt contractuel capitalisé de 1,5% par mois à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 11 mai 2019,
A titre subsidiaire,
En cas d’anéantissement du contrat de location financière du fait des manquements du fournisseur,
— Condamner la société Riso France à restituer le prix d’acquisition du matériel objet du contrat de location à la société Cm-Cic Leasing solutions soit la somme de 30.537,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2016,
A titre infiniment subsidiaire,
En cas de caducité du contrat de location,
— Condamner la partie fautive à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel à indemniser la société Cm-Cic Leasing solutions :
— si la Cour considère que l’association Solidarité socialiste Aunis est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel, il convient de la condamner à indemniser la concluante et de la condamner a régler à la société Cm-Cic Leasing solutions la somme de 79.159,44 euros correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location,
— si la Cour considère que la société Riso France est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel, il convient de la condamner à indemniser la concluante et de la condamner a régler la somme de 79.159,44 euros à la société Cm-Cic Leasing solutions correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location,
En tout état de cause,
— Condamner la société Riso France à relever et garantir la société Cm-Cic Leasing solutions de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,
— Condamner tout succombant à payer à la société Cm-Cic Leasing solutions une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
La société Riso France a, par dernières conclusions transmises le 4 juillet 2024, demandé à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat,
La réformer pour le surplus et statuer à nouveau :
— Débouter l’association Solidarité socialiste Aunis et Saintonge de l’intégralité de ses demandes,
— Débouter la société Cm-Cic Leasing solutions de ses demandes de condamnation à l’égard de la société Riso France,
— Condamner l’association Solidarité socialiste Aunis et Saintonge à payer la somme de 5.000 euros à la société Riso France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’association Solidarité socialiste Aunis et Saintonge aux entiers dépens de l’instance.
L’association Solidarité socialiste Aunis et Saintonge a, par dernières conclusions transmises le 3 juillet 2024, demandé à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement dont appel,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation aux torts de Cm-Cic et Riso France à compter du 22 mars 2019 des contrats joints souscrits par l’association Solidarité socialiste Aunis et Saintonge auprès de Riso France et Cm-Cic des 29 septembre et 24 septembre 2016 pour la fourniture, la maintenance et la location financière du matériel Comcolor 3110,
— Condamner in solidum Riso France et Cm-Cic en quittance et deniers à payer l’association Solidarité socialiste Aunis et Saintonge l’intégralité des sommes payées par l’Association depuis le 22 mars 2019 à ce jour, y compris celles perçues dans le cadre de l’exécution de l’Ordonnance de référé du 30 juin 2020 augmentées des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020,
A titre infiniment subsidiaire :
— Prononcer la résiliation à compter du 22 mars 2019 des contrats joints souscrits par l’association Solidarité socialiste Aunis et Saintonge auprès de Riso France et Cm-Cic le 24 octobre 2016 pour la fourniture, la maintenance et la location financière du matériel Comcolor 3110,
— Condamner in solidum Riso France et Cm-Cic en quittance et deniers à payer l’association Solidarité socialiste Aunis et Saintonge l’intégralité des sommes payées par l’Association depuis le 22 mars 2019 à ce jour, y compris celles perçues dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance de référé du 30 juin 2020 augmentées des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020,
— Condamner in solidum Cm-Cic et Riso France à payer l’association Solidarité socialiste Aunis et Saintonge la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Encore plus subsidiairement :
— La Cour allouera les plus larges délais à l’Association pour la restitution des sommes obtenues en première instance,
— Jugera qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel et déboutera les parties de toute demande relative aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation du contrat
Aux termes de l’article L 215-1 du code de la consommation, pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
L’association soutient que l’article L 215-1 du code de la consommation est bien applicable à l’espèce car elle n’a pas agi à des fins professionnelles puisqu’elle n’a pas d’activité présentant un caractère économique, en tant qu’association à but non lucratif ne percevant que des dons et des cotisations, car l’exécution partielle du contrat était équivoque en ce qu’il n’est pas établi qu’elle avait connaissance de la violation de la disposition invoquée.
Elle ajoute que l’information n’a pas été donnée en temps utile même si le premier juge a, selon elle, commis une erreur sur la chronologie des contrats : elle prétend ainsi que le contrat de location financière dont elle demande l’annulation ou la résiliation aux torts de Cm-Cic n’est en réalité qu’un renouvellement anticipé d’un contrat existant de longue date avec la société Riso pour ce type de matériel et ce depuis au moins 2009.
Si elle vise deux des contrats qu’elle a souscrit portant sur du matériel fourni par Riso dans le dispositif de ses conclusions, la cour d’appel observe que seul le contrat du 24 octobre 2016 est concerné par les demandes tant formulées devant le juge de première instance qu’en appel.
La société CM CIC Leasing Solutions y oppose que la demande en nullité de l’association est irrecevable car le contrat de location a fait l’objet d’une exécution pendant plusieurs années par l’association, une telle exécution valant confirmation, que le premier juge a considéré à tort que les dispositions du code de la consommation étaient applicables à l’association car la locataire défaillante a indiqué avoir conclu le contrat pour les besoins de son activité professionnelle, ce qui implique qu’elle a accepté de se soumettre aux seules dispositions applicables aux professionnels, que le contrat souscrit ne peut être qualifié de contrat de prestations de service et qu’en tout état de cause, les conditions de mise en oeuvre de l’article L 215-1 du code de la consommation ne sont pas réunies : le contrat ayant été souscrit pour une durée irrévocable de 72 mois, le terme autorisant le rejet de la reconduction ne peut être antérieur à la date du terme contractuel et de l’expiration de la période initiale.
La société Riso France relève également l’erreur d’interprétation du premier juge en indiquant que le contrat de location prévoyait une reconduction annuelle, la reconduction ne pouvant se faire qu’au terme de la période initiale de location de 24 trimestres, soit en septembre 2022, la question de l’application de l’article L 215-3 du code de la consommation étant donc sans objet.
Réponse de la cour d’appel :
Dans la présente affaire, sans qu’il soit besoin de rechercher si le contrat est ou non un contrat de prestations de service et si l’association a conclu les contrats litigieux à des fins professionnelles ou non, force est de constater que les dispositions de l’article L 215-1 du code de la consommation invoquées par l’association au soutien de sa demande d’annulation du contrat n’ pas vocation à s’appliquer.
En effet, il résulte de la lecture du contrat litigieux que sa durée est de 72 mois irrévocable et que ce n’est qu’au-delà de la durée convenue que le contrat est ensuite renouvelable d’année en année par tacite reconduction pendant une durée maximale de 36 mois et seulement concernant les locations conclues avec des locataires dont les contrats sont soumis aux marchés publics (article 12 des conditions générales).
En conséquence, le terme du contrat à partir duquel le rejet de la reconduction du contrat pouvait être exprimé par le locataire ne pouvait intervenir qu’à la fin de l’année 2022, de sorte que l’association ne peut valablement exciper d’un défaut d’information à l’échéance de reconduction tacite du contrat pour obtenir l’annulation du contrat dont chacune des parties s’entend à considérer que la résiliation est intervenue que ce soit aux torts et griefs de l’association ou par l’effet de l’anéantissement du contrat en 2019, soit avant le terme.
En tout état de cause, comme l’a relevé le premier juge, le défaut d’information du locataire sur son droit de ne pas renouveler le contrat à l’échéance de reconduction tacite n’entraînerait pas la nullité du contrat mais le droit pour l’association d’y mettre fin à tout moment.
Mais la cour d’appel considérant que l’article L 125-1 du code de la consommation n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, ne pourra confirmer le jugement déféré en ce qu’il a décidé que l’information n’ayant pas été délivrée à la locataire et cette dernière ayant exprimé sa volonté de mettre fin au contrat, la résiliation est intervenue le 22 mars 2019.
Sur l’obligation de maintenance et d’entretien de la société Riso France
Aux termes de l’article 1219 du code civil (ancien article 1147 applicable à l’espèce), une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, l’association prétend que la société Riso n’a pas respecté ses obligations de maintenance et d’entretien telles qu’elle les a décrites dès lors qu’aucune opération significative de maintenance n’a été réalisée entre 2016 et 2019, date de résiliation du contrat, alors pourtant que ces prestations étaient comprises dans le coût du financement trimestriel, ce qui justifie la résiliation.
La société Riso conteste l’affirmation non démontrée de l’association selon laquelle elle n’aurait pas respecté son obligation de maintenance et dit rapporter la preuve contraire par les rapports d’intervention qu’elle produit.
Réponse de la cour d’appel :
L’article 3 des conditions générales du contrat souscrit le 29 septembre 2016 prévoit que le contrat comprend la mise à disposition du matériel au titre du contrat de location financière ainsi que la maintenance du matériel et la fourniture des encres standard et toner selon norme Riso, l’article 4 précisant les exceptions à l’obligation de maintenance.
Le contrat ne prévoit ni une régularité d’intervention ni ne précise en quoi consiste la maintenance, les pièces versées aux débats par les parties démontrant que la société Riso est intervenue pour des dépannages et lorsque des difficultés de fonctionnement lui ont été signalés.
Aucune grave inexécution fautive de la part de la société Riso chargée de la maintenance et de l’entretien des machines n’étant démontrée par l’association, la cour d’appel ne pourra prononcer la résiliation des deux contrats liés pour ce motif comme demandé à titre subsidiaire par l’appelante.
Sur l’imprévision
Aux termes de l’article 1195 code civil :
'Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.'
En l’espèce, à titre très subsidiaire, l’association fait valoir qu’elle a tenté de renégocier une résolution du contrat en mars 2019 en disant démontrer qu’un changement imprévisible de circonstances est venu modifier considérablement le poids financier de l’engagement de location financière souscrit le 24 octobre 2016 et altérer ses comptes sociaux en les rendant déficitaires : il s’agit de l’échec du parti socialiste aux élections législatives de 2017 qui a dégradé significativement le financement du parti et par voie de conséquence de ses antennes régionales et départementales.
La société Riso fait tout d’abord valoir qu’au regard de la date de l’entrée en vigueur de ce texte (1er octobre 2016), il n’est pas applicable en l’espèce.
En outre, la société Riso explique avoir tenté de renégocier le contrat en proposant un refinancement permettant à l’association d’économiser plus de 2 000 euros par trimestre, offre que celle-ci a refusé, l’échec de la renégociation lui étant donc exclusivement imputable.
La société CM-CIC Leasing Solutions considère que la théorie de l’imprévision dont la locataire tente de se prévaloir à titre infiniment subsidiaire est inopérante en l’espèce.
Elle considère que la situation n’était pas imprévisible puisqu’elle n’a pas obtenu la résiliation judiciaire du contrat de location par l’ordonnance de référé, dont elle n’a pas interjeté appel, et qu’elle ne peut exciper de l’échec du parti socialiste aux législatives en 2017 alors que les premiers impayés datent de 2019.
Elle fait enfin observer que l’article 1195 alinéa 2 du code civil impose à la partie qui sollicite l’imprévision de continuer à exécuter ses obligations durant la renégociation, ce que l’association s’est gardée de faire, celle-ci n’ayant au demeurant jamais pris attache avec la société de location pour renégocier les termes du contrat après l’échec des législatives.
Réponse de la cour d’appel :
L’article 1195 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, est entré en vigueur le 1er octobre 2016, l’article 9 de l’ordonnance précitée indiquant que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.
Dès lors, ces dispositions ne peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce alors que le contrat dont s’agit a été conclu le 24 octobre 2016.
C’est l’article 1134 ancien du code civil qui s’applique dans la présente affaire selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
La cour d’appel ne peut donc faire droit à la demande de l’association tendant à la résiliation du contrat sur ce fondement textuel.
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En conséquence de l’ensemble de ces développements, il convient, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
— constater la résiliation du contrat à la date du 5 décembre 2019 par l’effet de la mise en demeure de payer restée infructueuse,
— de condamner l’association Solidarité Socialiste Aunis et Saintonge à restituer le matériel objet de la convention résiliée,
Il n’apparaît pas nécessaire, à ce stade de la procédure, d’assortir cette condamnation d’une astreinte comme demandé par la société de location financière,
— de condamner l’association à régler les loyers échus impayés pour un montant de 16 954,17 euros ttc,
— de condamner la même en la somme de 40 euros au titre de la pénalité contractuelle prévue à l’article 4.4 des conditions générales de location,
— de la condamner aussi à payer les loyers à échoir pour la durée restant à courir pour un montant de 56 513,88 euros ht conformément à l’article 11-3 du contrat,
— la société de location financière demande également la condamnation de l’association à lui verser une somme de 5 651,39 euros ht au titre de la clause pénale de 10 % en raison du préjudice par elle subi du fait de l’interruption des paiements par la locataire alors que le montant de l’investissement est important puisque le bailleur a réglé l’intégralité du coût du matériel au fournisseur.
Cependant, cette clause pénale apparaît manifestement excessive et sera ramenée à zéro par application des dispositions de l’ancien article 1152 du code civil applicable à l’espèce, le préjudice de la société de location financière apparaissant suffisamment réparé par l’octroi du montant des loyers restant à payer et les intérêts courant sur les sommes dues.
Les intérêts au taux légal courront sur les sommes dues à compter de la mise en demeure du 11 mai 2019, date de la mise en demeure de payer et seront capitalisés par année entière par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la société Cm Cic Leasing Solutions ne justifiant pas sa demande d’application d’un intérêt contractuel capitalisé par mois.
****
Sur les délais de paiement
L’article 1244-1 ancien du code civil, applicable à l’espèce, permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, l’association demande à titre infiniment subsidiaire 'les plus larges délais’ pour la restitution des sommes obtenues en première instance sans toutefois apporter à la cour d’appel d’éléments relatifs à sa situation économique et sans préciser les sommes qu’elle serait en mesure de régler ou le retour à meilleure fortune qu’elle pourrait espérer.
Elle sera donc également déboutée de cette demande.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu du résultat de l’instance, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il avait condamné la société Cm-Cic Leasing à verser à l’association Solidarité Socialiste Aunis Saintonge la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’association Solidarité Socialiste Aunis Saintonge , partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît en outre conforme à l’équité de condamner l’association à verser à la société Cm-Cic Leasing et à la société Riso France à chacune une somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute l’association Solidarité Socialiste Aunis et Saintonge de l’ensemble de ses demandes ;
Prononce la résiliation du contrat du 24 octobre 2016 au 5 décembre 2019 pour impayés de loyers par l’association Solidarité Socialiste Aunis et Saintonge ;
Condamne l’association Solidarité Socialiste Aunis et Saintonge à restituer le matériel objet de la convention résiliée ;
Dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Condamne l’association Solidarité Socialiste Aunis et Saintonge à payer à la société Cm-Cic Leasing les sommes suivantes :
— les loyers échus impayés pour un montant de 16 954,17 euros ttc,
— la somme de 40 euros au titre de la pénalité contractuelle prévue à l’article 4.4 des conditions générales de location,
— les loyers à échoir pour la durée restant à courir pour un montant de 56 513,88 euros ht avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2019 ;
Dit que les intérêts seront capitalisés par année entière ;
Condamne l’association Solidarité Socialiste Aunis et Saintonge à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société Cm-Cic Leasing Solutions la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
— à la société Riso France la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne l’association Solidarité Socialiste Aunis et Saintonge aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes et contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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