Confirmation 4 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 4 oct. 2017, n° 17/00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/00673 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 13 février 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean ROVINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JR/NR
ARRÊT N° 410
R.G : 17/00673
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00673
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 13 février 2017 rendue par le Conseil de Prud’hommes de NIORT.
APPELANTE :
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU substitué par Me Pierre LEMAIRE, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur Z-A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sébastien REY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Z ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Z-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Z ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Le 21 juin 1999, l’ADAPEI 79 a conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif relatif à l’aménagement, à la réduction du temps de travail et à la création d’emplois, dispositif s’inscrivant dans le cadre de la loi Aubry I. Cet accord a fait l’objet de divers avenants, notamment celui n° 2 du 7 septembre 2000, s’inscrivant dans le cadre de la loi Aubry II, modifiant les règles applicables au sujet du compte épargne temps (CET). M. X, qui a demandé l’ouverture d’un CET le 3 janvier 2015 et qui a effectué un premier versement pour l’année 2015 de 10 jours acquis soit 5 jours au titre de 'congé payé conventionnel’ et 5 jours au titre de 'congés liés à l’ancienneté', se voyant le 19 mars 2015 répondre sur sa demande que 'la situation financière de l’association et le rejet par les financeurs des coûts liés au compte épargne temps, ne permet pas d’envisager la possibilité d’épargner ou de reporter des jours de congés et/ou de RTT, pour l’année 2015 ; les jours de congés et de RTT doivent être pris dans la période d’ouverture des droits', a contesté la position de l’ADAPEI 79 consistant à solliciter des salariés qu’ils prennent l’ensemble de leurs jours de congés et de RTT dans la période d’ouverture des droits, soit l’année civile, estimant qu’il y avait trouble manifestement illicite et a saisi la juridiction prud’homale.
Par ordonnance du 13 février 2017, le conseil de prud’hommes de Niort, en sa formation de référé :
• a dit que les 10 jours de congés payés acquis par M. X pour l’année 2015 et les 10 jours acquis pour l’année 2016 devaient être versés sur son compte individuel épargne temps, conformément à l’accord d’entreprise ;
• a débouté M. X de ses autres demandes ;
• a condamné l’ADAPEI 79 aux dépens.
L’ADAPEI 79 a relevé appel de cette ordonnance.
L’ADAPEI 79, par dernières conclusions du 20 avril 2017, soutenues à l’audience, demande : la réformation de l’ordonnance et, statuant à nouveau :
le débouté de M. X de ses prétentions ;
• subsidiairement, que M. X soit invité à mieux se pourvoir ;
•
• la condamnation de M. X, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 16 juin 2017, soutenues à l’audience, M. X demande :
• la confirmation de l’ordonnance de référé du 13 février 2017 en ce qu’elle a dit que les 10 jours de congés payés qu’il a acquis pour l’année 2015 et les 10 jours acquis pour l’année 2016 doivent être versés sur son compte individuel épargne temps, conformément à l’accord d’entreprise ;
• que l’ordonnance pour son exécution soit assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision ;
• la condamnation de l’ADAPEI 79 à lui payer la somme de 500 € à titre provisionnel et de dommages et intérêts ;
• la condamnation de l’ADAPEI 79, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
L’ADAPEI 79 explique :
• que le CET a une finalité particulière à savoir 'permettre aux salariés d’épargner des droits en temps afin d’utiliser ceux-ci de façon différée à l’occasion d’un congé de longue durée ou d’anticiper un départ à la retraite, en pré-retraite totale ou partielle' ; que l’avenant n°5 de l’accord collectif traite de la période de référence pour les congés payés légaux et conventionnels pour ancienneté et que le principe posé, qui déroge à la loi, est que la période de référence pour le calcul des congés payés légaux au sein de l’association est l’année civile et non la période classique comprise entre le 1er juin d’une année et le 31 mai de l’année suivante ; que l’accord s’inscrit dans le principe général posé par le code du travail selon lequel le droit à congé doit s’exercer chaque année, le principe n’étant pas celui du report des congés sur la période suivante ;
qu’une dérogation existe à l’article 3 de l’avenant n° 5 du 5 avril 2006 qui dispose : 'par dérogation aux dispositions légales applicables, il est convenu que les salariés qui n’auraient pas épuisé au 31 décembre de l’année leur droit à congés payés légaux ou conventionnels pour ancienneté pourront en conserver le bénéfice’ ; que les partenaires sociaux ont précisé que cette hypothèse devait demeurer exceptionnelle et qu’il était souhaitable, conformément à l’esprit de la loi, que les congés payés acquis soient effectivement pris régulièrement et que l’ensemble des droits acquis soient pris au cours de l’année civile ; que l’alimentation du CET ne vise pas à ce que les salariés stockent sans finalité particulière des congés de quelque nature qu’ils soient, conformément à l’exigence de santé de ceux-ci qui doivent bénéficier de manière effective et suffisante des congés au regard des exigences de leur emploi ; que le principe s’applique aux congés supplémentaires prévus par la convention collective qui viennent compenser des sujétions particulières liées à l’emploi et à ses contraintes ; que pour l’employeur, il s’agit d’anticiper le volume des congés pris par les salariés afin de recourir aux remplaçants utiles, afin d’assurer la continuité de l’accueil des personnes en situation de handicap ; que la question n’est pas celle du financement des comptes épargne temps, objet de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2015 ni celle de l’utilisation des droits épargnés, objet de la circulaire de la direction générale du travail du 13 novembre 2008, mais celle de l’alimentation du CET par le salarié et de la possibilité pour l’employeur de la restreindre ; que les congés octroyés au salarié, légaux ou conventionnels, supplémentaires au sens de la convention collective, constituent la contrepartie de l’activité professionnelle déployée au
• bénéfice de son employeur et que c’est en considération des sujétions subies par le salarié que des congés lui sont octroyés ; que l’employeur est garant de la santé et de la sécurité physique et psychique des salariés, la Cour de justice de l’UE ayant rappelé qu’il appartenait à chaque état de s’assurer du respect des seuils et plafonds prévus par la directive 2003/88 du 4 novembre 2003 qui traite des congés payés, dans le but de protéger de manière efficace la sécurité et la santé des travailleurs ; que c’est également la position de la Cour de cassation dans sa décision du 13 juin 2012 (n° 1110929) ; que l’ensemble de ces considérations fondent son refus de faire droit à la demande de M. X, lequel faisait valoir à l’automne 2015 qu’il supportait un emploi du temps trop plein et qu’elle n’a donc commis aucune faute ; qu’en outre, M. X a fait valoir qu’il avait été placé en congés sur les plannings à compter du 12 décembre 2016, ce qui constituait l’équivalent des congés dont il avait sollicité l’épargne, ce qui le prive de la possibilité d’invoquer les dispositions de l’article R 1455-6 du code du travail, qui dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite serait constitué par le non-respect par l’employeur des termes de l’accord d’entreprise, à l’occasion de son placement en congés sur les plannings à compter du 12 décembre 2016, au lieu de l’alimentation qu’il demandait de son CET ; que ce trouble, à supposer qu’il existe, a cessé puisque M. X a bénéficié de congés payés à compter du 12 décembre 2016, en sorte que ses droits lui ont été garantis ; qu’il n’existe en conséquence aucun dommage imminent ou trouble à faire cesser ; que l’existence d’un préjudice relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, ce qui fonde que M. X soit invité à mieux se pourvoir.
M. X rétorque que l’accord d’entreprise du 21 juin 1999 modifié par son avenant n° 2 du 7 septembre 2000 prévoit la possibilité pour les salariés de l’association de solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps ; qu’il a fait la demande par courrier du 3 janvier 2015 en précisant le nombre de 10 jours à affecter mais que par courrier du 19 mars 2015, il lui a été indiqué que la situation financière de l’association et le rejet par les financeurs des coûts liés au Compte Epargne Temps ne permettaient pas d’envisager la possibilité d’épargner ou de reporter des jours de congés et/ou RTT, pour l’année 2015 ; qu’il a contesté le refus par courrier du 2 octobre 2015 en réitérant le 5 novembre 2015 sa demande d’inscription de jours à épargner au titre de congés payés et ceux dus pour ancienneté, correspondant à 10 jours sur l’année 2015; qu’il a mis en demeure vainement l’employeur de régulariser la situation par lettre recommandée du 12 mai 2016 ; que sans information préalable, il a été placé en congés sur le planning à compter du 12 décembre jusqu’au 25 décembre 2016 ; que le fait de l’obliger à prendre tous les jours de repos et congés payés sans alimenter son CET constitue un trouble manifestement illicite, au regard de l’article R 1455-6 du code du travail ; qu’il est en droit de se prévaloir de l’article L 2262-12 du code du travail qui dispose que les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages et intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l’accord, qui violeraient à leur égard ces engagements (Cass soc 8 juin 2011 n°1011979) ; qu’empêché par son employeur de prendre son congé, il est en droit de demander sur la base de l’article 1240 du code civil la réparation de son préjudice (Cass soc 6 mai 2002 n° 0043655 et 12 octobre 2005 n° 0347922) ; que le compte épargne temps a pour finalité de lui permettre d’épargner des droits en temps, afin d’utiliser ceux-ci de façon différée à l’occasion d’un congé de longue durée ou d’anticiper un départ à la retraite, en pré-retraite totale ou partielle ; que l’avenant n° 2 prévoit le mode d’alimentation du CET, s’agissant des salariés de plus de 50 ans comme lui soit : 'au maximum, la moitié des jours de repos acquis. Cette disposition ne concerne que les salariés soumis à une organisation du travail qui prévoit l’acquisition de jours de repos. Report des congés payés annuels dans la limite de 10 jours ouvrés par an. Les congés payés annuels liés à l’ancienneté’ ; qu’il remplissait les conditions requises prévues par les accords collectifs aux fins de bénéficier de l’abondement de son CET ; que l’association ADAPEI 79 lui a interdit d’alimenter son compte épargne temps en lui imposant la prise de 10 jours de congés entre les 12 et 25 décembre 2016 ; que s’il est exact que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés, cela ne signifie pas que ces derniers soient tenus de prendre l’intégralité de leurs jours de congés sur la période de référence lorsqu’un accord de 'compte épargne temps’ a été mis en oeuvre au sein de l’entreprise, ce qui viderait de sens les accords de compte épargne temps ; que le trouble manifestement illicite inhérent au refus d’inscription de ses 10 jours de congés payés sur son CET perdure à ce jour et qu’il a subi un préjudice qui doit être réparé à titre provisionnel à hauteur de l’instance en référé.
§
Il résulte de l’accord d’entreprise du 21 juin 1999 modifié par son avenant n° 2 du 7 septembre 2000 que les salariés de l’ADAPEI 79 peuvent librement affecter au compte épargne-temps, dans les proportions retenues par l’accord collectif (son article 3.6-1), les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail et les jours de congés payés, sans que l’employeur puisse s’y opposer.
Le compte épargne temps a pour finalité de permettre aux salariés de l’ADAPEI 79 d’épargner des droits en temps, afin d’utiliser ceux-ci de façon différée à l’occasion d’un congé de longue durée ou d’anticiper un départ à la retraite, en pré-retraite totale ou partielle. Son avenant n° 2 prévoit le mode d’alimentation du CET, s’agissant des salariés de plus de 50 ans comme M. X, soit : 'au maximum, la moitié des jours de repos acquis. Cette disposition ne concerne que les salariés soumis à une organisation du travail qui prévoit l’acquisition de jours de repos. Report des congés payés annuels dans la limite de 10 jours ouvrés par an. Les congés payés annuels liés à l’ancienneté. Total Maxi par an : 20 jours. En tout état de cause, le nombre de jours de congés posés ne devront jamais être inférieurs aux jours programmés de fermeture de l’établissement d’affectation.'
Aux termes de l’avenant n° 5 de l’accord d’entreprise du 21 juin 1999 sur l’ARTT, il a été convenu que, par dérogation aux dispositions de l’article 22 de la convention collective du 15 mars 1966 et à compter de la date de son application, la date retenue pour le calcul de l’ancienneté acquise ouvrant droit aux congés d’ancienneté serait le 1er janvier et que, par dérogation aux dispositions légales applicables, les salariés qui n’auraient pas épuisé au 31 décembre de l’année leurs droits à congés payés légaux ou conventionnels pour ancienneté pourraient en conserver le bénéfice, précision donnée que dans l’hypothèse où ils en profiteraient ultérieurement, cette dernière demeurait exceptionnelle, les parties signataires souhaitant que, conformément à l’esprit de la loi, les congés payés acquis soient effectivement pris régulièrement et que l’ensemble des droits acquis soient pris au cours de l’année civile.
Il n’est pas discuté que M. X remplissait les conditions requises prévues par les accords collectifs aux fins de bénéficier de l’abondement de son CET.
Les dispositions de l’avenant n° 5 de l’accord d’entreprise du 21 juin 1999 sur l’ARTT précité comme la situation financière de l’ADAPEI 79 et le rejet par les financeurs des coûts liés au compte épargne-temps sont sans portée en l’espèce.
L’article R 1455-5 du code du travail dispose que, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Son article R 1455-6 dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Son article R 1455-7 dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La décision de l’employeur obligeant M. X à prendre tous ses jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail et de congés payés sans pouvoir alimenter son compte épargne-temps, comme il l’avait sollicité dans les conditions de l’accord d’entreprise et de son avenant n°2, constitue un trouble manifestement illicite.
L’ADAPEI 79 ne peut arguer valablement, sur le fondement de la directive 2003/88/CE du Parlement européen, de son obligation de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, pour fonder sa décision de lui imposer de prendre tous ses jours de repos au titre de la réduction du temps de travail et des congés payés sans pouvoir alimenter son compte épargne-temps.
L’obligation imposée par l’ADAPEI 79 à M. X (sa lettre du 12 décembre 2016) de prendre entre les 12 et 25 décembre 2016 ses congés pour apurer ses droits n’a pas mis fin au trouble manifestement illicite issu du refus opposé à M. X d’alimenter son compte épargne-temps conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise du 21 juin 1999 modifié par son avenant n° 2 du 7 septembre 2000.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance de référé critiquée en ce qu’elle a ordonné à l’ADAPEI 79 de reporter sur le compte épargne-temps de M. X les 10 jours de congés payés qu’il a acquis pour l’année 2015 et les 10 jours acquis pour l’année 2016.
Il y a lieu comme demandé d’assortir la présente décision d’une condamnation sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision.
L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Cependant, M. X est en droit de réclamer à titre provisionnel la somme de 500 € en réparation du préjudice subi consécutif au refus réitéré de l’ADAPEI 79 de faire droit à sa demande d’inscription de ses jours de congés sur son compte épargne-temps des 19 mars et 5 novembre 2015 et 12 mai 2016, dans les limites de l’accord d’entreprise et du fait de sa mise en congés forcés du 12 décembre jusqu’au 25 décembre 2016.
L’ADAPEI 79 doit être condamnée aux dépens et à payer à M. X la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l’ordonnance de référé du 13 février 2017 en ce qu’elle a dit que les 10 jours de congés payés acquis par M. X pour l’année 2015 et les 10 jours acquis pour l’année 2016 doivent être versés sur son compte individuel épargne temps, conformément à l’accord d’entreprise ;
Assortit l’ordonnance, pour son exécution, d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
Condamne l’ADAPEI 79 à payer à M. X la somme provisionnelle de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne l’ADAPEI 79, outre aux dépens, à payer à M. X la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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