Annulation 13 mars 2024
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 26 mai 2026, n° 24BX01093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 13 mars 2024, N° 2102651 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151397 |
Sur les parties
| Président : | Mme ZUCCARELLO |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Carine FARAULT |
| Rapporteur public : | M. GASNIER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur du 1er juillet 2021 prononçant à son encontre la sanction de rétrogradation à un groupe inférieur ainsi que l’avenant à son contrat de travail la reclassant au 9ème échelon du groupe VI à compter du 1er juillet 2021.
Par un jugement n° 2102651 du 13 mars 2024, le tribunal administratif de Pau a annulé l’avenant du 5 août 2021 en tant qu’il prévoit que la rétrogradation de groupe s’applique à compter du 1er juillet 2021 au lieu du 6 août 2021 et a rejeté le surplus des conclusions à fin d’annulation présentée par Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2024 et 30 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Marcel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 13 mars 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 1er juillet 2021 portant sanction disciplinaire de rétrogradation de groupe ;
2°) d’annuler cet arrêté du 1er juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tiré de la violation de son droit de consulter son dossier individuel ;
– il est entaché du vice de procédure tiré du défaut d’information du droit de se taire ;
– les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute de nature disciplinaire mais constituent seulement des insuffisances professionnelles ;
– la sanction disciplinaire est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le décret n° 91-102 du 25 janvier 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Farault,
– les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Marcel, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ouvrier de cuisine, classée au 9ème échelon du groupe VII de son grade, exerce ses fonctions, en dernier lieu, à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) n°25 de Pau. Par un arrêté du 1er juillet 2021, le ministre de l’intérieur a prononcé à l’encontre de l’intéressée, la sanction disciplinaire de rétrogradation à un groupe inférieur. Par un avenant du 5 août 2021 à son contrat de travail, elle a en conséquence été reclassée au 9ème échelon du groupe VI à compter du 1er juillet 2021. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Pau l’annulation de cette sanction disciplinaire et de l’avenant du 5 août 2021. Par un jugement du 13 mars 2024, le tribunal administratif a annulé l’avenant du 5 août 2021 en tant qu’il prévoit que la rétrogradation de groupe s’applique, rétroactivement, à compter du 1er juillet 2021 au lieu du 6 août 2021, et a rejeté le surplus des conclusions d’annulation présentées par Mme B…. Elle relève appel de ce jugement, en tant qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions d’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 1er juillet 2021 prononçant une sanction, disciplinaire à son encontre.
2. La sanction disciplinaire en litige a été prise au motif que Mme B… a persisté à s’affranchir des règles d’hygiène imposées par le plan de maîtrise sanitaire, les règlements en vigueur et le code du travail, faisant ainsi courir des risques pour l’ensemble des consommateurs au sein de l’unité A… n° 25 de Pau. Il lui est ainsi reproché, d’une part, d’avoir, les 16 et 23 novembre 2019, lors d’un déplacement à Calais, confectionné des repas en s’abstenant de respecter les règles de prévention des contaminations bactériologiques, notamment en usant de procédés de cuisson de steaks hachés non conformes aux recommandations, d’autre part, le 6 janvier 2020, alors qu’elle était employée en qualité de précurseur à la prise en compte d’une structure de restauration au sein d’un centre de vacances, de s’être abstenue de signaler l’état sanitaire des installations mises à disposition de la compagnie, par le prestataire extérieur, et, enfin, le 24 mars 2020, d’avoir laissé les locaux ouverts toute la nuit, accumulant ainsi les risques de vol de marchandises et de contamination biologique des locaux, des ustensiles et des marchandises, d’avoir laissé des ustensiles de cuisine sales dans le local de plonge où le sol et les équipements n’avaient pas été nettoyés, alors que des mesures très strictes de préservation et de confinement liées à la pandémie COVID-19 étaient mises en œuvre.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 25 janvier 1991 relatif au régime disciplinaire des ouvriers d’État du ministère de l’intérieur assujettis aux dispositions du décret n° 55-851 du 25 juin 1955 : « L’administration doit, dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un ouvrier d’Etat, informer l’intéressé qu’il a la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix et le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes dont les pièces doivent être numérotées (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été convoquée à la séance du conseil de discipline prévue le 22 février suivant par un courrier du 22 janvier 2021 qu’elle a reçu le 28 janvier. Ce courrier lui rappelait qu’elle avait le droit, notamment, d’obtenir l’intégralité de son dossier individuel et de se faire assister devant le conseil de discipline. En outre, ce courrier précisait les lieux où étaient consultables, d’une part, le dossier disciplinaire et, d’autre part, son dossier administratif, ainsi que les coordonnées téléphoniques et les horaires de consultation. Enfin, un formulaire était annexé à ce courrier que Mme B… a transmis à l’administration, en indiquant avoir l’intention de prendre connaissance de son dossier. L’intéressée a donc été mise à même de consulter son dossier disciplinaire et son dossier administratif et pouvait contacter à cet effet le service qui détenait ces documents. Elle ne peut donc pas utilement se prévaloir de ce que le service ne lui a pas proposé un rendez-vous. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être informé de son droit de se taire devant le conseil de discipline.
6. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire.
7. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points précédents, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait été informée, à quelque moment que ce soit de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre, de son droit de se taire.
9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à Mme B… sur lesquels s’appuient l’administration pour prononcer la sanction contestée à son encontre ont été portés à la connaissance de sa hiérarchie, dès leur survenance, par le responsable de l’unité de la synergie mess/foyer. Ils ont donné lieu à plusieurs rappels des règles sanitaires applicables à l’intéressée. L’intégralité des faits litigieux ont été exposés, de manière circonstanciée, par le responsable de la synergie du mess/foyer, lors de son audition administrative par le commandant A… le 6 avril 2020. Par suite, si, lors sa propre audition administrative du 3 avril 2020, Mme B… a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, en particulier ceux survenus le 6 janvier et le 24 mars 2020, les propos qu’elle a tenus au cours de cette audition administrative, au demeurant antérieure à l’introduction de la procédure disciplinaire, ainsi que ceux tenus par son conseil lors du conseil de discipline, n’ont pas été déterminants dans le prononcé de la sanction qui lui a été infligée, qui reposaient sur des faits établis par les pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 25 janvier 1991 : " Les sanctions dont sont passibles les ouvriers d’Etat du ministère de l’intérieur sont les suivantes, classées en sept niveaux : / 1° L’avertissement ; / 2° La mise à pied pour une période d’un à trois jours ou l’abaissement temporaire d’un à deux échelons pendant un à trois mois ; / 3° L’abaissement temporaire de trois échelons pendant trois mois ou la mise à pied pour une période de quatre à huit jours ; / 4° L’abaissement définitif d’un à trois échelons ; / 5° La rétrogradation au groupe inférieur ; / 6° Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement, sans suspension des droits à pension ; / 7° Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement, avec suspension des droits à pension (…) ".
11. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
12. Il ressort des pièces du dossier que selon sa fiche de poste d’ouvrier cuisinier, Mme B… est chargée d’élaborer les repas pour les agents, dans le respect des techniques de fabrication culinaire et des règles d’hygiène et de sécurité, d’entretenir les matériels et les installations mis à sa disposition et d’organiser le travail en équipe avec la possibilité d’encadrer une équipe. Au nombre des spécificités de son poste figure, en premier, le respect des normes d’hygiène et de sécurité, et l’un des savoir-être requis consiste à savoir appliquer la réglementation. En outre, Mme B…, titulaire du brevet d’études professionnelles « hôtellerie-collectivités » option « cuisine », a suivi un stage de cinq jours portant sur l’hygiène, la sécurité et la diététique alimentaire, en 1997 ainsi qu’un stage de « cuisine diététique » en 1998.
13. Il ressort également des pièces du dossier que, le 16 novembre 2019, alors qu’elle était en mission avec la CRS de Pau, Mme B… a servi à deux agents des steaks hachés dont le cœur était encore congelé, qu’elle en a repris un pour le faire cuire de nouveau et que, le 23 novembre 2019, elle a fait précuire des steaks hachés avant de les passer en cellule de refroidissement, puis de les remettre en cuisson, alors que ces procédés sont susceptibles de favoriser les contaminations bactériologiques. En outre, le 6 janvier 2020, alors qu’elle était chargée de s’assurer de la propreté des locaux de la cuisine du centre d’hébergement lors d’une mission, avant l’arrivée d’un détachement de sa compagnie, elle n’a pas informé sa hiérarchie que ces locaux étaient sales, les chambres froides présentant de la moisissure et du salpêtre et, le lendemain, a démarré la confection des repas que son supérieur a dû interrompre pour faire procéder au nettoyage des locaux. Enfin, le 25 mars 2020, alors qu’un détachement de la compagnie était de nouveau en déplacement, le responsable du mess a constaté, alors que Mme B… avait la responsabilité des cuisines la veille, que les portes des cuisines étaient restées ouvertes pendant la nuit, que le local de la plonge contenait des ustensiles souillés et que le sol ainsi que les équipements de ce local n’avaient pas été nettoyés.
14. Mme B…, qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, soutient que les griefs qui en découlent constituent en fait une remise en cause de ses compétences techniques, notamment en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire, et relèvent davantage de l’insuffisance professionnelle que de fautes disciplinaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est abstenue, à plusieurs reprises, entre novembre 2019 et mars 2020, de suivre les règles d’hygiène et de sécurité alimentaires, applicables à tout organisme de restauration collective, et en particulier à la préparation des repas pour les membres A… n° 25, dont elle avait nécessairement connaissance compte tenu de sa formation et de sa solide expérience sur ses fonctions. Compte tenu du risque sanitaire que ces manquements font peser sur les consommateurs du mess, les négligences commises, qui révèlent de graves manquements à ses obligations professionnelles ne relevant pas du seul registre de l’insuffisance professionnelle, sont, par suite, de nature à justifier une sanction disciplinaire.
15. Eu égard aux manquements répétés en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire, à la longue expérience de l’intéressée sur ces fonctions et aux responsabilités d’encadrement qui étaient les siennes, alors même que ses demandes de formations en matière d’hygiène et de sécurité de 2017 à 2019, n’ont pas pu prospérer, la sanction infligée à Mme B…, de rétrogradation au groupe inférieur n’est pas disproportionnée.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 1er juillet 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente de chambre,
– M. Normand, président-assesseur,
– Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
Le greffier,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24BX01093
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