Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre, 6 juin 2024, n° 2204551
TA Lyon
Annulation 6 juin 2024
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CAA Lyon
Annulation 25 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance de l'article 25 du décret n° 2021-1881

    La cour a jugé que M me C A, bien qu'exerçant des tâches d'animation, ne pouvait être exclue du bénéfice de l'intégration dans le cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux, car ses fonctions comportent également des tâches d'aide-soignante.

  • Accepté
    Méconnaissance de l'article 2 du décret n° 2020-1189

    La cour a estimé que M me C A, bien qu'exerçant des tâches d'animation, consacre une part importante de son temps à des tâches d'aide-soignante, ce qui la rend éligible à la prime.

  • Rejeté
    Inadéquation des précisions fournies

    La cour a jugé que M me C A n'a pas apporté les précisions nécessaires pour justifier sa demande de prime de revalorisation.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de Mme C A, représentée par le cabinet Paquet-Cauet, qui demande l'annulation des décisions implicites du maire de Saint-Etienne de refuser son intégration dans le cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux et le versement des primes "Grand âge" et "Ségur 2". Mme A soutient que ces refus sont illégaux. Le tribunal administratif annule les décisions de refus et enjoint au maire de Saint-Etienne d'intégrer Mme A dans le cadre d'emplois des aides-soignants territoriaux, de lui verser les primes demandées et de reconstituer sa carrière à partir du 1er janvier 2022. Le tribunal condamne également la commune de Saint-Etienne à verser à Mme A une somme de 1 400 euros au titre des frais d'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 8e ch., 6 juin 2024, n° 2204551
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2204551
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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