Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 30 janv. 2025, n° 24/00952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 29 février 2024, N° R24/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/00952 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNXK
AFFAIRE :
[H] [B]
C/
S.A.S. E-SWIN
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendule 29 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Mantes-la-Jolie
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : R 24/00005
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marilyn NOTARI de l’AARPI OCTO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1699
Substituée par Me Martin SZYMKOWIACK de l’AARPI OCTO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
****************
INTIMEE
S.A.S. E-SWIN
[Adresse 5]
[Localité 3]/FRANCE
Représentant : Me Charlotte MOREAU de la SCP O. RENAULT ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P280
Substituée par Me Justine BILLARD, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Rappel des faits constants
La société par actions simplifiée E-Swin, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Yvelines, est spécialisée dans l’industrialisation, la fabrication et la création de tous produits et systèmes destinés aux secteurs esthétique, médical et paramédical. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
M. [H] [B], né le 22 août 1960, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 novembre 2013, en qualité de directeur général.
M. [B] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 30 juillet 2016.
Par jugement contradictoire du 21 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie, statuant sur la contestation du licenciement par le salarié, a notamment dit que le licenciement prononcé par la société E-Swin à l’égard de M. [B] était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société E-Swin à payer à M. [B] les sommes suivantes :
' 56 606,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 5 660,62 euros au titre des congés payés afférents,
' 18 868,74 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 56 606 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est devenu définitif en l’absence de tout recours.
Les parties ont signé un protocole organisant le paiement des sommes dues en exécution de la décision en six mensualités, lesquelles ont été honorées, outre la remise d’un bulletin de paie récapitulatif et d’un solde de tout compte.
M. [B] explique qu’au moment où il a fait valoir ses droits à la retraite en avril 2022, il est apparu que son ancien employeur, s’il lui avait bien payé l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, n’avait en revanche pas régularisé les cotisations sociales afférentes.
En l’absence de régularisation malgré une mise en demeure du 10 mars 2023, M. [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie par requête reçue au greffe le 5 février 2024.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, M. [B] a présenté les demandes suivantes :
— condamner la société E-Swin à lui justifier du paiement effectif de l’ensemble des cotisations sociales salariales et patronales pour les sommes perçues au titre du préavis et des congés payés afférents, telles que résultant du jugement du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie du 22 décembre 2017, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— ordonner la délivrance par la société E-Swin à son profit d’un bulletin de salaire rectifié pour chaque mois correspondant au préavis et aux congés payés afférents pour la période d’août 2016 à janvier 2017 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— se déclarer compétent pour la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société E-Swin à lui verser une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire au titre du travail dissimulé, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la fin du contrat, soit le 30 janvier 2017 : 56 606,22 euros,
— condamner la société E-Swin à lui payer à titre de dommages-intérêts pour les préjudices moral et financier subis du fait de l’absence de régularisation des cotisations vieillesse, somme assortie d’intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de la date de la notification du jugement (deux mois de salaire) : 10 000 euros,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— entiers dépens.
La société E-Swin a quant à elle conclu au débouté du salarié.
Par ordonnance contradictoire rendue le 29 février 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société E-Swin,
— mis les entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution, à la charge de chacune des parties.
Pour écarter les demandes du salarié, la formation de référé à retenu que celui-ci ne caractérisait aucune urgence.
La procédure d’appel
M. [B] a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration du 19 mars 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/00952.
Par avis du 2 avril 2024, l’affaire a été fixée à bref délai.
Par ordonnance rendue le 9 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 7 novembre 2024 dans le cadre d’une audience rapporteur.
Prétentions de M. [B], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 2 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour d’appel de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
. dit n’y avoir lieu à référé,
. dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes « reconventionnelles »,
. mis les entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution, à la charge de chacune des parties,
et, statuant à nouveau,
— constater que la société E-Swin a reconnu devoir payer les cotisations retraite sur les sommes perçues au titre du préavis et des congés payés afférents,
— constater l’absence de contestation sérieuse,
— ordonner en conséquence à la société E-Swin de régulariser les sommes dues au titre de l’ensemble des cotisations sociales salariales et patronales pour les sommes perçues au titre du préavis et des congés payés afférents, telles que résultant du jugement du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie du 22 décembre 2017, et d’en justifier auprès de lui sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— ordonner la délivrance par la société E-Swin auprès de lui d’un bulletin de salaire rectifié pour chaque mois correspondant au préavis et aux congés payés afférents pour la période d’août 2016 à janvier 2017 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— se déclarer compétente pour la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société E-Swin à lui verser, à titre de provision, une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire au titre du travail dissimulé, soit 56 606,22 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la fin du contrat, soit le 30 janvier 2017,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société E-Swin à lui payer, à titre de provision, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices moral et financier subis du fait de l’absence de régularisation des cotisations vieillesse, somme assortie d’intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de la date de la notification de la décision à intervenir,
— condamner la société E-Swin à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— condamner la société E-Swin à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la société E-Swin aux entiers dépens.
Prétentions de la société E-Swin, intimée
La société E-Swin n’ayant pas conclu dans le délai prévu par l’article 905-2 du code de procédure civile, elle a été déclarée irrecevable à conclure, suivant ordonnance du 18 septembre 2024 rendue par le président de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est indiqué qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge d’appel ne fait droit à l’appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Sur la demande principale
M. [B] demande à titre principal qu’il soit ordonné à la société E-Swin de régulariser les cotisations sociales salariales et patronales pour les sommes perçues au titre du préavis et des congés payés afférents, telles que résultant du jugement du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie du 22 décembre 2017.
Il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référés, qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
M. [B] expose qu’au moment de liquider ses droits à la retraite en 2024, il s’est aperçu que les cotisations sociales relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents n’avaient pas été versées par son ancien employeur, la société E-Swin. Il considère que cette omission lui cause un préjudice quant à la détermination de ses droits à pension, calculés notamment sur le salaire annuel moyen des 25 meilleures années de travail, les six mois de préavis n’ayant pas été pris en compte, en l’absence de paiement des cotisations correspondantes.
M. [B] a engagé un recours d’abord devant la Commission de Recours Amiable (CRA) mais celle-ci a, par décision du 13 janvier 2023, rejeté sa contestation (sa pièce 7). Il a dès lors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours contre la décision de la CRA (sa pièce 9), cette procédure étant toujours en cours.
M. [B] justifie également avoir adressé une mise en demeure à la société E-Swin le 10 mars 2023 (sa pièce 8).
Il est constant que les sommes résultant de condamnations prononcées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail, qui constituent des rémunérations, sont soumises, en tout ou partie, à cotisations sociales dans les conditions fixées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à contribution sociales (CGS et CRDS) dans les conditions prévues à l’article L. 136-2 du même code et qu’il appartient à l’employeur d’assurer le précompte, cette obligation résultant de droit de la condamnation, sans qu’il soit nécessaire pour la juridiction qui statue, de le préciser.
M. [B] bénéficie donc déjà d’un titre exécutoire relativement à cette question, dès lors qu’il démontre, au vu du bulletin de paie récapitulatif et du solde de tout compte, que l’employeur lui a versé une somme nette en indiquant avoir précompté les cotisations sociales.
Toutefois, au vu des éléments du débat, il convient de s’interroger, au cas d’espèce, sur le point de savoir s’il est démontré, avec l’évidence requise en référé, que la société E-Swin ne s’est pas acquittée de son obligation de reversement auprès des organismes sociaux.
M. [B] soutient que la société E-Swin a reconnu le bien-fondé de sa demande, ce qui selon lui constitue un aveu judiciaire.
Il se prévaut d’un courrier recommandé qu’a adressé la société E-Swin à la CNAV le 20 août 2024, aux termes duquel celle-ci rappelle le contexte de la difficulté rencontrée, explique qu’après analyse de la demande, elle a constaté que toutes les cotisations retraite applicables n’avaient pas été versées et qu’elle estime devoir à ce titre la somme de 2 990,97 euros et demande en conclusion précisément à la CNAV de :
— lui confirmer le montant des cotisations retraite au régime de base à régulariser,
— lui indiquer les modalités de règlement,
— lui confirmer qu’aucune cotisation retraite au régime complémentaire ne reste due ou, à défaut, lui communiquer le montant qu’il resterait à régler (pièce 22 de l’employeur).
L’analyse de ce courrier montre que la société E-Swin, loin de reconnaître devoir les sommes réclamées par le salarié, s’interroge en réalité sur la difficulté rencontrée quant à la détermination des cotisations dues, qu’elle circonscrit au régime de retraite de base et sollicite de pouvoir échanger avec la CNAV à ce sujet.
Elle a en effet écrit : « Par ailleurs, vos services nous ont indiqué que les cotisations retraite au régime complémentaire, afférentes à la période de juillet 2016 à janvier 2017 ont bien été payées et, qu’en conséquence, aucune cotisation au régime de retraite complémentaire ne serait due. »
Elle fait surtout état d’un choix opéré par son cabinet comptable au moment de l’établissement du solde de tout compte qui, au vu des éléments portés à sa connaissance par la suite, semble devoir être remis en cause : " Après notification du jugement du conseil de prud’hommes condamnant la société au paiement des sommes précitées, il s’est avéré que le cabinet d’expertise comptable en charge du dossier à l’époque des faits :
— a proratisé le plafond annuel de sécurité sociale de la tranche 1 au regard des 7 mois travaillés en 2016 (de janvier à juillet) ;
— n’a pas réintégré l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à la période d’août 2016 à décembre 2016 et les congés payés afférents dans l’assiette de calcul des cotisations retraite sur l’année 2016 ;
— a considéré que compte tenu de la rémunération perçue par le salarié de janvier à juillet 2016, le plafond de sécurité sociale avait été dépassé, de sorte qu’aucune cotisation de retraite n’était due sur cette tranche 1 ;
— n’a pas réintégré l’indemnité compensatrice de préavis correspondant au mois de janvier 2017 et les congés payés afférents dans l’assiette de calcul des cotisations retraite sur l’année 2017. "
Elle ajoute : " Or, l’indemnité compensatrice de préavis de six mois de salaire et les congés payés afférents auraient dû être réintégrés dans l’assiette de calcul des cotisations de retraite dues au titre de l’année 2016 et 2017.
Après calculs, sous réserve des calculs que vous opérerez, il s’avère que les cotisations retraite au régime de base qui auraient dues être versées s’élèveraient à la somme de 2 990,97 euros. "
Au vu des éléments en présence, étant relevé qu’il n’est pas justifié de la suite qui a été donnée au courrier de la société, il apparaît que le différend porte en réalité sur le montant exact des cotisations dues et non sur le non-paiement de ces cotisations.
Il sera observé dans ces conditions, que la demande du salarié, exprimée en termes généraux, de « régulariser les sommes dues au titre de l’ensemble des cotisations sociales salariales et patronales pour les sommes perçues au titre du préavis et des congés payés afférents » se heurte à une contestation sérieuse.
En conséquence, la demande principale, ainsi que la demande subséquente de remise d’un bulletin de salaire rectifié sous astreinte, ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise, par substitution de motifs.
Sur le travail dissimulé
M. [B] sollicite la condamnation de la société E-Swin à lui payer, à titre provisionnel, une somme 56 606,22 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ".
Aux termes de ces dispositions, la dissimulation d’emploi se caractérise par la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel tenant à l’intention coupable de l’employeur de dissimuler l’emploi salarié.
Conformément aux dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi n’étant pas en l’espèce établie avec l’évidence requise en référé, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les préjudices moral et financier
M. [B] sollicite la condamnation de la société E-Swin à lui payer, à titre provisionnel, une somme 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudices moral et financier subis du fait de l’absence de régularisation des cotisations vieillesse.
La demande principale ayant été écartée, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur cette dernière demande qui en est la conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a mis les dépens de l’instance à la charge de chacune des parties.
M. [B], qui succombe dans ses prétentions et en son recours, supportera les dépens de première instance et d’appel tels qu’ils sont définis par les dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
M. [B] sera débouté de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie le 29 février 2024, excepté en ce qu’elle a mis les dépens de l’instance à la charge de chacune des parties,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] [B] au paiement des dépens de première instance et d’appel,
DÉBOUTE M. [H] [B] de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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