Décret n°94-980 du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 novembre 1994
Dernière modification : 13 novembre 2005

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 5 mai 2021

Dans sa version issue du décret précité du 29 juin 2020, il dispose que les tiers peuvent se faire délivrer, […] reprenant l'article R. 214 du code des TA/CAA. 4 Décret n° 2013-730 du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative, article 13. 5 Pour les frais, v. […] Décret n°94-980 du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs et arrêté du 22 décembre 2014 fixant le montant des redevances perçues en contrepartie de la délivrance par le Conseil d'Etat de documents du Tribunal des conflits et de la juridiction administrative. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

 

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 août 2007

En application du décret n° 94-980 du 14 novembre 1994, modifié par le décret n° 2005-1397 du 10 novembre 2005, relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs ainsi que de l'arrêté en date du 3 juin 1996 de Monsieur le vice-président du Conseil d'Etat, modifié par l'

 

Décisions4


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 9 juillet 2007, 288946, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler le décret du 10 novembre 2005 modifiant le décret du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs ;

 

2CADA, Avis du 5 février 2015, Ministère de la justice, n° 20150075

— 

[…] En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission constate que les conditions tarifaires de la délivrance de documents par les juridictions administratives ordinaires sont entièrement régies par le décret n°94-980 du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'État, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs, le décret n°2005-1397 du 10 novembre 2005 qui l'a modifié et les arrêtés du vice-président du Conseil d'État des 24 octobre 2005 et 22 décembre 2014, tous publiés au Journal officiel de la République française et aisément accessibles sur le site internet www.legifrance.gouv.fr, y compris, s'agissant du décret, sous une forme consolidée.

 

3Tribunal administratif de Versailles, 26 juin 2009, n° 0602118

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le décret n°94-980 du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs ; Vu le code de justice administrative et notamment son article R.312-5 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment ses articles 5 et 19 ;

Après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 26 avril 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Le Conseil d'Etat peut, moyennant le paiement de participations versées à titre d'offres de concours, délivrer les documents ci-après :
1° Les publications du Conseil d'Etat ;
2° Les fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des tribunaux administratifs ;
3° Les copies des décisions du tribunal des conflits et du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
4° Les conclusions de commissaires du Gouvernement relatives aux décisions mentionnées au 3° ;
5° Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de son activité.
Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur tout support.
Article 2
Les cours administratives d'appel peuvent, moyennant le paiement de participations versées à titre d'offres de concours, délivrer les documents ci-après :
1° Les publications de la juridiction ;
2° Les fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des tribunaux administratifs ;
3° Les copies des décisions de la juridiction ;
4° Les conclusions de commissaires du Gouvernement relatives aux décisions mentionnées au 3° ;
5° Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de l'activité de la juridiction.
Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur tout support.
Article 3
Les tribunaux administratifs peuvent, moyennant le paiement de participations versées à titre d'offres de concours, délivrer les documents ci-après :
1° Les publications de la juridiction ;
2° Les fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des tribunaux administratifs ;
3° Les copies des décisions de la juridiction ;
4° Les conclusions de commissaires du Gouvernement relatives aux décisions mentionnées au 3° ;
5° Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de l'activité de la juridiction.
Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur tout support.