Décret n°94-980 du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 15 novembre 1994 |
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Dernière modification : | 13 novembre 2005 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment ses articles 5 et 19 ;
Après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 26 avril 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le Conseil d'Etat peut, moyennant le paiement de participations versées à titre d'offres de concours, délivrer les documents ci-après :
1° Les publications du Conseil d'Etat ;
2° Les fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des tribunaux administratifs ;
3° Les copies des décisions du tribunal des conflits et du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
4° Les conclusions de commissaires du Gouvernement relatives aux décisions mentionnées au 3° ;
5° Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de son activité.
Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur tout support.
1° Les publications du Conseil d'Etat ;
2° Les fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des tribunaux administratifs ;
3° Les copies des décisions du tribunal des conflits et du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
4° Les conclusions de commissaires du Gouvernement relatives aux décisions mentionnées au 3° ;
5° Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de son activité.
Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur tout support.
Les cours administratives d'appel peuvent, moyennant le paiement de participations versées à titre d'offres de concours, délivrer les documents ci-après :
1° Les publications de la juridiction ;
2° Les fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des tribunaux administratifs ;
3° Les copies des décisions de la juridiction ;
4° Les conclusions de commissaires du Gouvernement relatives aux décisions mentionnées au 3° ;
5° Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de l'activité de la juridiction.
Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur tout support.
1° Les publications de la juridiction ;
2° Les fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des tribunaux administratifs ;
3° Les copies des décisions de la juridiction ;
4° Les conclusions de commissaires du Gouvernement relatives aux décisions mentionnées au 3° ;
5° Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de l'activité de la juridiction.
Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur tout support.
Les tribunaux administratifs peuvent, moyennant le paiement de participations versées à titre d'offres de concours, délivrer les documents ci-après :
1° Les publications de la juridiction ;
2° Les fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des tribunaux administratifs ;
3° Les copies des décisions de la juridiction ;
4° Les conclusions de commissaires du Gouvernement relatives aux décisions mentionnées au 3° ;
5° Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de l'activité de la juridiction.
Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur tout support.
1° Les publications de la juridiction ;
2° Les fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des tribunaux administratifs ;
3° Les copies des décisions de la juridiction ;
4° Les conclusions de commissaires du Gouvernement relatives aux décisions mentionnées au 3° ;
5° Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de l'activité de la juridiction.
Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur tout support.
Dans sa version issue du décret précité du 29 juin 2020, il dispose que les tiers peuvent se faire délivrer, […] reprenant l'article R. 214 du code des TA/CAA. 4 Décret n° 2013-730 du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative, article 13. 5 Pour les frais, v. […] Décret n°94-980 du 14 novembre 1994 relatif à la délivrance de documents par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs et arrêté du 22 décembre 2014 fixant le montant des redevances perçues en contrepartie de la délivrance par le Conseil d'Etat de documents du Tribunal des conflits et de la juridiction administrative. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]