Confirmation 8 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 8 sept. 2016, n° 16/03282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/03282 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, 3 mars 2014, N° 20120292 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
SG/SB
Numéro 16/03282
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 08/09/2016
Dossier : 14/01450
Nature affaire :
Autres demandes contre un organisme
Affaire :
C/
L’URSSAF AQUITAINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 Septembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Mai 2016, devant :
Madame THEATE, Président
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
Madame PEYROT, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SA THERMES DE SALIES DE BEARN, représentée par Monsieur Claude SERRES-COUSINE, son Président
XXX
XXX
Représentée par la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de PAU
INTIMEE :
L’URSSAF AQUITAINE
XXX
XXX
Représentée par Maître COULAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 03 MARS 2014
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE PAU
RG numéro : 20120292
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
L’URSSAF a effectué un contrôle comptable d’assiette des cotisations de la SA compagnie fermière de Salies-de-Béarn, devenue la SA Thermes de Salies-de-Béarn (la société), pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, qui a donné lieu à la transmission d’une lettre d’observations le 15 février 2011, puis à une mise en demeure du 10 mai 2011 portant sur un total de 16.203 euros correspondant à :
— 14.233 euros au titre des cotisations, se décomposant en :
9.039 euros au titre de la réintégration dans l’assiette des cotisations à titre d’avantages en espèces des bons d’achats distribués aux salariés ;
4.859 euros au titre de la réintégration dans l’assiette des cotisations des sommes versées par l’employeur sur le plan d’épargne interentreprises (PEI) ;
et diverses autres sommes au titre des gratifications versées à des stagiaires de la formation professionnelle continue, de la taxe prévoyance, et de la CSG-CRDS sur le financement du maintien du salaire obligatoire ;
— 1.970 euros au titre des majorations de retard.
La décision de la caisse a été confirmée par décision de la commission de recours amiable le 5 juin 2012, contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 3 mars 2014, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a ainsi statué :
— Reçoit la société compagnie fermière de Salies-de-Béarn en son recours,
— au fond, la déboute,
— confirme la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Aquitaine du 5 juin 2012,
— déboute la société compagnie fermière de Salies-de-Béarn de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— déboute l’URSSAF Aquitaine de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 avril 2014 la société, représentée par son conseil, a interjeté appel du jugement.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La société, par conclusions écrites, déposées le 4 janvier 2016, auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :
— Réformer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau du 3 mars 2014,
Statuer à nouveau,
— dire que les points 1 et 2 de la lettre d’observations suite à contrôle adressé par l’URSSAF des Pyrénées-Atlantiques à la société les Thermes de Salies en date du 15 février 2011 pour un montant global de 14.233 euros ainsi que 1.970 euros au titre des majorations afférentes, ne sauraient donner lieu à redressement,
— infirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 (sic) juin 2012,
— en conséquence, annuler les redressements entrepris et notifiés à la société les Thermes de Salies-de-Béarn en date du 11 mai 2011 visés aux points 1 et 2 de la lettre d’observations suite à contrôle du 15 février 2011,
— en tout état de cause, annuler les majorations de retard générées par le redressement, au regard de la bonne foi de la société,
— condamner l’URSSAF au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant les cadeaux ou bons d’achat :
La société soutient que, en estimant que la valeur des bons d’achat est modulée dans son montant en fonction du temps de présence sur l’année de tel ou tel salarié bénéficiaire porte atteinte au principe de non-discrimination et en conséquence de quoi doit s’analyser en complément de rémunération soumis à cotisations de sécurité sociale, l’URSSAF a ajouté une condition de présomption de non assujettissement, non prévue par la réglementation en vigueur ou par la jurisprudence.
Elle soutient que la présomption de non assujettissement de l’ensemble des bons d’achat ou cadeaux attribués à un salarié par année civile s’applique lorsque le montant global de ces derniers n’excède pas le seuil de 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale, et que les 3 conditions cumulatives prévues par la circulaire ACOSS du 19 février 1999, soit que leur attribution est en relation avec un événement particulier aux personnes concernées par cet événement, que leur utilisation est déterminée et que leur montant est conforme aux usages, sont réunies en l’espèce.
Elle ajoute que : l’interdiction faite au comité d’entreprise d’opérer une pratique discriminatoire entre les bénéficiaires potentiels de prestations événementielles ne lui interdit pas d’effectuer une distinction entre les bénéficiaires selon des critères objectifs ; qu’il faut seulement respecter une égalité de traitement entre l’ensemble des bénéficiaires placés dans la même situation ; rien n’empêche de subordonner le bénéfice d’une prestation à une condition de présence minimale dans l’entreprise pour autant que les règles relatives à l’assimilation de certaines absences à du temps de travail effectif soient respectées.
Concernant l’abondement du plan d’épargne interentreprises :
La société conteste la réintégration dans l’assiette des cotisations du montant de son abondement au motif, selon l’URSSAF, qu’il ne serait pas collectif.
Elle fait valoir que : les salariés bénéficient chaque année au mois d’octobre d’une prime soumise à charges sociales, et peuvent demander que cette prime soit versée sur le plan d’épargne interentreprises ; ils bénéficient alors d’un abondement auquel procède l’employeur, égal au double de la prime elle-même ; l’abondement prévu au plan est chaque année identique quant à son calcul puisqu’il est toujours égal au double de la prime négociée en réunion des délégués du personnel lesquels sont chargés d’en suivre l’application ; ces règles sont celles fixées ab initio lors de la conclusion du plan ; il s’agit là d’une norme strictement collective puisqu’applicable à l’ensemble des salariés qui adhèrent au plan et qui répondent aux critères d’ancienneté pour en bénéficier.
L’URSSAF d’Aquitaine, par conclusions écrites, déposées le 29 février 2016, et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau le 3 mars 2014,
y ajoutant,
— condamner la société au paiement de la somme de 16.203 euros au titre des cotisations et majorations de retard arrêtées à la date du 22 janvier 2011,
— condamner la société au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF soutient que si le comité d’entreprise peut décider librement, en fonction de la politique sociale qu’il entend mener, des critères d’attribution des activités sociales et culturelles qu’il gère ou contrôle, c’est toutefois sous réserve de l’absence de discrimination, ce qui interdit de réserver les avantages à une catégorie de salariés (l’âge, le niveau de rémunération, la forme du contrat, le nombre de jours travaillés sur l’année, le statut du salarié ou l’atteinte d’objectifs professionnels) alors qu’il est cependant permis de moduler les prestations selon des critères sociaux objectifs (revenus du foyer ou composition de la famille).
L’inspecteur de l’URSSAF a estimé que les bons d’achat attribués aux salariés sous condition d’une durée de présence minimale sur l’année, est contraire au principe de non-discrimination ; que dès lors il s’agissait d’une prime de présence dont le montant était hiérarchisé et devait donc être soumis à cotisations sociales en tant que complément de rémunération.
Sur l’abondement du plan d’épargne interentreprises :
L’exonération de charges sociales de l’abondement versé par l’employeur n’est possible qu’à la condition que le système mis en place ait bien un caractère collectif et ne soit pas fondé sur des critères de performance individuelle des salariés.
1) – La loi fait obligation aux négociateurs de prévoir explicitement dans l’accord, les modalités selon lesquelles les entreprises qui le souhaitent peuvent abonder les versements de leurs salariés.
L’inspecteur a relevé que l’abondement versé par l’employeur est fixé rétroactivement en fin d’année. De fait, un avenant conclu en fin d’année civile, modifiant le taux de l’abondement, ne peut être applicable rétroactivement.
2) – il n’est pas possible de moduler l’abondement selon le temps de présence du salarié afin de respecter le critère collectif et l’absence de référence aux performances individuelles.
L’inspecteur a relevé que la prime est proratisée suivant la durée de présence du salarié ; le salarié ne peut verser sur le plan que le montant de la prime calculée par l’employeur et ne peut pas choisir lui-même un montant supérieur pour atteindre le maximum prévu dans le règlement du plan au titre de l’abondement.
Sur la demande de remise des majorations de retard, l’URSSAF rappelle qu’en application des dispositions des articles R243-18 et R243-20 du code de la sécurité sociale, la demande gracieuse de réduction des majorations et pénalités ne peut être formulée qu’après règlement de la totalité des cotisations et présentée au directeur de l’organisme de recouvrement ou à la commission de recours amiable.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
Sur les cadeaux et bons d’achat :
Aux termes de l’article L2323-83, alinéa 1, du code du travail, le comité d’entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille, quel qu’en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Le comité d’entreprise peut déterminer librement les conditions d’octroi des prestations, non obligatoire légalement, dès lors que celles-ci ne constituent pas une discrimination entre les salariés.
L’instruction ministérielle du 17 avril 1985 (relative à la définition des prestations servies par les comités d’entreprise et susceptibles d’être comprises dans l’assiette des cotisations sociales) a dégagé les principes généraux permettant de déterminer les prestations placées hors de l’assiette des cotisations sociales et celles à inclure dans cette assiette, et a notamment précisé qu’il n’y a pas lieu de soumettre à cotisations les avantages, attribués en argent ou en espèces, destinée, sans discrimination, à favoriser ou améliorer les activités extra professionnelles, sociales ou culturelles des salariés et de leurs familles.
L’inspecteur de l’URSSAF a constaté que l’association des 'uvres sociales attribuait à Noël des bons d’achat aux salariés suivant les principes suivants :
— un montant pour les permanents ayant des enfants,
— un montant pour les permanents sans enfant,
— un montant pour les saisonniers au prorata du temps de présence sur l’année,
— pas de bon pour les salariés ayant démissionnés ou licenciés.
Il a considéré que les bons d’achat attribués à des salariés, sous condition d’une durée de présence minimale sur l’année, est contraire au principe de non-discrimination que doit respecter tout avantage servi par le comité d’entreprise afin de bénéficier des exonérations sociales correspondantes, et que, dès lors, ce dernier doit être considéré comme une « prime de présence » dont le montant est hiérarchisé et doit être soumis à cotisations sociales en tant que complément de rémunération, et précisant que la modulation du montant du bon d’achat sur la base d’un critère professionnel (en l’espèce durée du travail contractuel) conduit à analyser cette prestation comme un complément de rémunération et non plus comme une prestation entrant dans le champ des activités sociales et culturelles du CE.
Au contraire, la société considère que l’interdiction faite au comité d’entreprise d’opérer une pratique discriminatoire entre les bénéficiaires potentiels de prestations événementielles ne lui interdit pas d’effectuer une distinction entre les bénéficiaires selon des critères objectifs, et que s’il faut respecter une égalité de traitement entre l’ensemble des bénéficiaires placés dans la même situation, rien n’empêche de subordonner le bénéfice d’une prestation à une condition de présence minimale dans l’entreprise pour autant que les règles relatives à l’assimilation de certaines absences à du temps de travail effectif soient respectées.
Mais, faire dépendre le montant des bons d’achat octroyés en fonction notamment de la durée de présence dans l’entreprise pendant l’année considérée constitue l’introduction dans la formule de calcul d’une donnée liée à la présence du salarié dans l’entreprise qui constitue un critère d’ordre professionnel, puisque lié à la situation professionnelle du salarié dans l’entreprise, incompatible avec l’octroi d’avantages ou de prestations sociales ou culturelles dont la nature est d’être extra professionnelle, de sorte que l’introduction d’un tel critère constitue une discrimination.
C’est donc à bon droit que l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations et dans celle de la CSG et de la CRDS les avantages ainsi alloués.
Sur le plan d’épargne interentreprises (PEI) :
Il résulte des dispositions des articles L3332-1 et suivants du code du travail, que le plan d’épargne d’entreprise est un système d’épargne collectif, ouvrant aux salariés de l’entreprise la faculté de participer, avec l’aide de celle-ci, à la constitution d’un portefeuille de valeurs mobilières ; que le plan peut être établi dans l’entreprise à l’initiative de celle-ci ou par un accord avec le personnel ; les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ne peuvent excéder un plafond fixé par voie réglementaire pour les versements d’un plan d’épargne entreprise, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire ; l’entreprise peut majorer ces sommes à concurrence du montant consacré par le salarié, sans que cette majoration puisse excéder 80 % ; la modulation éventuelle des sommes versées par l’entreprise ne saurait résulter que de l’application de règles à caractère général, qui ne peuvent, en outre, en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l’entreprise et celui du salarié croissant avec la rémunération de ce dernier ; les sommes versées par l’entreprise ne sont pas prises en considération pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L3342-1 du même code :
Tous les salariés d’une entreprise compris dans le champ des accords d’intéressement et de participation ou des plans d’épargne salariale bénéficient de leurs dispositions.
Toutefois, une condition d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le groupe d’entreprises défini aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois. Pour la détermination de l’ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié temporaire est réputé compter trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le groupe qui l’emploie s’il a été mis à la disposition d’entreprises utilisatrices pendant une durée totale d’au moins soixante jours au cours du dernier exercice.
La condition maximale d’ancienneté de trois mois, prévue au premier alinéa, remplace de plein droit, à compter de la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l’épargne salariale, toute condition maximale d’ancienneté supérieure figurant dans les accords d’intéressement et de participation et dans les règlements de plan d’épargne d’entreprise en vigueur à cette même date.
L’Inspecteur de l’URSSAF a constaté que la société a adhéré à un plan épargne interentreprises en 2004 ; que l’abondement est fixé rétroactivement en fin d’année ; que le plan est alimenté par une prime dont le montant est fixé sur proposition de la direction et validée par les délégués du personnel ; la prime est proratisée suivant la durée de présence du salarié ; qu’ainsi en 2008 la prime a été fixée à 80 euros pour les salariés présents toute l’année et l’abondement a été de 200 % avec un maximum de 160 euros par salarié ; pour 2009 la prime a été d’un montant de 60 euros et l’abondement de 200 euros avec un maximum de 120 euros par salarié.
Il en a déduit que le montant de l’abondement de l’employeur fluctue en fonction du temps de présence des salariés pendant l’année écoulée, et a estimé que ce critère de modulation est contraire au caractère collectif exigé par les textes.
Au contraire, la société considère qu’il s’agit là d’une norme strictement collective puisqu’applicable à l’ensemble des salariés qui adhèrent au plan et qui répondent aux critères d’ancienneté pour en bénéficier.
Mais, si le critère d’ancienneté, dont les conditions sont fixées par les textes, peut constituer un critère dès lors qu’il s’applique à tous les salariés sans discrimination, en revanche le fait de proratiser le montant de la prime selon la durée de présence du salarié durant l’année concernée constitue une individualisation de la prime, qui s’oppose au caractère général ou collectif, et constitue une discrimination dès lors que les motifs d’absence peuvent recouvrir des situations individuelles variées reposant par exemple soit sur des motifs professionnels, soit sur des absences pour raison de santé, motifs discriminatoires par excellence.
C’est donc à bon droit que l’URSSAF a réintégré les montants concernés dans l’assiette des cotisations au titre de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Aucun élément de l’espèce ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’appel formé le 11 avril 2014 par la SA Thermes de Salies-de-Béarn à l’encontre du jugement rendu le 3 mars 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y Ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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