Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 4 avr. 2025, n° 2201549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés le 28 octobre et le 17 novembre 2022, Mme C A demande au tribunal l’annulation des décisions du 1er septembre 2022 par lesquelles le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté ses demandes tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » et à son orientation professionnelle.
Elle soutient qu’elle a des problèmes de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable faute d’avoir été précédée d’un recours administratif préalable ;
— à titre subsidiaire, le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 10 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal l’annulation des décisions du 1er septembre 2022 par lesquelles le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté ses demandes tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » et à son orientation professionnelle.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ». Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d’une décision de refus d’attribution de carte mobilité inclusion mention « stationnement », que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d’être contestée devant le juge.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () « . Selon l’article R. 241-35 du même code : » Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable « . L’article R. 241-39 du même code prévoit que : » La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre ".
4. En l’espèce, Mme A a sollicité, le 9 mai 2022, l’attribution de la carte mobilité inclusion portant mention « stationnement » et une orientation professionnelle. Par des décisions du 1er septembre 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté, après un avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 30 août 2022, ses demandes. Toutefois, l’intéressée ne justifie pas de la formation d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces décisions, ni même ne démontre la preuve du dépôt d’un tel recours. Par suite, la requête de Mme A est irrecevable, ainsi que le fait valoir à bon droit le département de la Haute-Vienne, et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. D
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