Confirmation 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. com., 6 juil. 2017, n° 15/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00095 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 26 septembre 2014, N° 415;2012000688 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
214
RB
-------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Guilloux,
— Me Tulasne,
le 10.07.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 6 juillet 2017
RG 15/00095 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 415 – rg n° 2012 000688 – du Tribunal mixte de commerce de Papeete – en date du 26 septembre 2014 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 18 février 2015 ;
Appelant :
Monsieur A Z, demeurant en […] […]
Représenté par Me Olivier GUILLOUX, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société Nautic 2000, Sarl au capital de 9.528 €, ayant son siège […], […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Antibes sous le numéro B 326 461 886, Chantier Naval du Groupe PONCIN, prise ne la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Maître B C, mandataire liquidateur suite au jugement du Tribunal mixte de commerce d’Antibes en date du 17 juin 2016, dont le siège social est sis Le Thémis, […]
Représentée par Me Gérald TULASNE, avocat postulant au barreau de Papeete et Me D-Louis LAGADEC, avocat plaidant au barreau de Toulon ;
Ordonnance de clôture du 10 mars 2017 ;
Composition de la Cour :
Après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 avril 2017, devant M. BLASER, président de chambre, Mme X et M. RIPOLL, conseillers, qui ont délibéré
conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme Y ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme F-G, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS ET PROCEDURE :
M. A Z, résident en Polynésie française, est le propriétaire du voilier « […] », de la marque WAUQUIEZ Centurion 32, qui était au mouillage à Antibes et qu’il a fait transporter par navire de charge à Tahiti en 2011.
Le voilier est arrivé au port de Papeete le 6 juillet 2011. Il a été mis à flot par grutage puis amarré sur un ponton flottant. Le 9 août 2011, M. D E, expert maritime et expert honoraire près la cour d’appel de Papeete, requis par le propriétaire du bateau, a constaté une série d’avaries (câbles coupés, disparition de certains équipements, coque rayée, espars et équipements endommagés) dont il a évalué la réparation à 908 300 FCP. Il a attribué ces avaries, d’une part, à une préparation inexistante du voilier pour son transport et, d’autre part, à des avaries encourues lors du transport et du débarquement.
Par requête du 18 juin 2012, et assignations des 13 et 19 juin 2012, M. A Z a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete d’une demande de condamnation solidaire de la société NAUTIC 2000 et de la société PASSIONTRADE, responsables selon lui du transport du bateau en Polynésie et des désordres constatés. La société GONDRAND, assignée au titre de sa participation au transport, n’a fait l’objet d’aucune demande de réparation. La société PASSIONTRADE, société de droit britannique citée à parquet, n’a pas comparu.
Par jugement du 26 septembre 2014, le tribunal mixte de commerce a débouté M. A Z de ses demandes et il l’a condamné à payer aux sociétés NAUTIC 2000 et GONDRAND la somme de 80 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux dépens.
Par requête enregistrée le 18 février 2015 au greffe de la cour, M. A Z a interjeté appel de ce jugement. Il demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, 54 à 59 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d’affrètement et de transport maritime, de :
— confirmer le jugement « en ce qu’il a reconnu l’existence d’un contrat de transport maritime conclu avec la société NAUTIC 2000, et qu’en qualité de commissionnaire de transport, elle était tenue d’une obligation de résultat concernant le bon acheminement du navire, ainsi que de répondre des avaries survenues pendant les opérations de transport, d’autant qu’elle a pris en charge les opérations de préparation du navire » ;
— infirmer le jugement «en ce qu’il a considéré que M. A Z ne rapportait pas la preuve que les avaries sont survenues pendant les opérations de transport» ;
— condamner la société NAUTIC 2000 à lui payer les sommes de :
— 10 000 € ou sa contre-valeur en francs pacifique au titre du préjudice subi,
— 908 300 FCP au titre des frais de remise en état,
— 43 450 FCP au titre des frais d’expertise,
— 150 000 FCP au titre des frais irrépétibles, solidairement avec la société PASSIONTRADE,
— condamner la société NAUTIC 2000 aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
Il soutient que l’expert a constaté que la préparation du navire était inexistante, mettant ainsi en cause la société NAUTIC 2000 qui était chargée de l’entretien du voilier puis de sa préparation pour le transport ; il résulte des photos versées aux débats qu’en janvier 2010, le voilier était en excellent état et qu’en conséquence, les avaries sont survenues postérieurement à la prise en charge du navire par la société NAUTIC 2000.
La société NAUTIC 2000 demande à la cour, au visa des articles L. 133-3 du code de commerce et 954 du code de procédure civile, de :
— constater qu’en l’absence d’une lettre recommandée avec accusé de réception détaillant précisément la nature des avaries constatées, les réserves pour avaries sont irrecevables ;
— constater qu’un contrat de transport existe entre la société PASSIONTRADE et M. A Z suivant devis accepté et qu’aucun contrat de commissionnaire n’a été signé entre la société NAUTIC 2000 et M. Z ; réformer sur ce point le jugement entrepris et mettre hors de cause la société NAUTIC 2000 ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. A Z de sa demande en paiement des sommes de 908 300 FCP et 10 000 € (1 193 300 FCP) ;
— condamner M. A Z à lui payer les sommes de 8000 € (954 640 FCP) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et 5000 € (996 650 FCP) sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
Elle soutient que :
— la société NAUTIC 2000 est un chantier naval et non un transporteur maritime ; elle a fourni à M. A Z un emplacement de stationnement et nettoyé le voilier avant son départ alors qu’il était à l’abandon ;
— un devis de convoyage du bateau a été établi par la société PASSIONTRADE et accepté par M. A Z, qui a versé un acompte le 18 janvier 2011 ;
— le commissionnaire de transport n’est garant des avaries, sauf stipulation contraire, qu’à la condition que celles-ci proviennent de son fait personnel ou des transporteurs qu’il s’est substitué ; il n’est pas établi que les avaries constatées par l’expert proviennent de la préparation du navire ou de son transport ;
— le rapport produit un mois après la réception du navire n’est pas probant en l’absence de contradictoire ;
— le coût du transport (25 000 €) est justifié par sa complexité ; la société NAUTIC 2000 a reversé à la société GONDRAND, transporteur, l’intégralité de la somme (14 225,75 €) qu’elle avait facturée à M. A Z ; cette somme ne couvrait pas la totalité des opérations puisqu’elle excluait l’assurance, les frais d’embarquement et de débarquement et l’établissement des documents douaniers ;
— l’appel est abusif en ce que les dommages ne sont pas démontrés, et en ce que la société NAUTIC 2000 n’a retiré aucun bénéfice de l’opération.
La liquidation judiciaire de la société NAUTIC 2000 a été prononcée le 17 juin 2016. M. B C, mandataire judiciaire, est intervenue aux débats en demandant aux parties de déclarer « leurs supposées créances ».
MOTIFS :
La cour observe que ni la société PASSIONTRADE, ni la société GONDRAND n’ont été assignées par l’appelant ou appelées en cause par l’intimé, de sorte que la cour n’est pas saisie à leur égard. La demande formée à l’encontre de la société PASSIONTRADE au titre des frais irrépétibles est irrecevable, en application de l’article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française.
En l’absence de tout contrat versé aux débats, la qualification des relations contractuelles entre les parties ne peut être recherchée qu’au travers des factures et devis produits par chacune des parties.
Il est produit devant la cour plusieurs factures ou devis qui démontrent des relations directes entre M. A Z et la société PASSIONTRADE et entre celle-ci et la société GONDRAND :
— un devis de la société PASSIONTRADE, accepté par M. A Z, pour le convoyage du voilier du port de Juan-les-Pins au port de Fos-sur-Mer, sa préparation pour le chargement, sa mise en conteneur, sa documentation portuaire et douanière, son transport à Papeete et la pose du conteneur au port, moyennant le prix de 25 000 € payable pour 50 % à la commande et pour 50 % avant le départ du voilier du port de Juan-les-Pins ;
— le débit d’une somme de 12 500 €, au 18 janvier 2011, du compte de M. A Z à la Banque de Tahiti en faveur du compte de la société PASSIONTRADE à la banque HSBC de Londres ;
— un courriel de la société PASSIONTRADE à M. A Z, daté du 24 juillet 2011, relatif à l’exécution du transport ;
— une série de courriels entre les sociétés PASSIONTRADE et GONDRAND sur l’organisation matérielle du transport.
Il est par ailleurs démontré que si la société GONDRAND a transmis à la société NAUTIC 2000 une facture de 13 500 € relative au fret maritime en date du 17 mai 2011, cette dernière a facturé à M. A Z une somme équivalente. Si les motifs de l’intervention de la société NAUTIC 2000, dans un rapport d’obligation qui s’était d’abord établi entre M. A Z et la société PASSIONTRADE, ne sont pas établis, cette intervention ne suffit pas à démontrer la qualité de commissionnaire de transport de la société NAUTIC 2000 à l’égard de M. A Z puisqu’il a existé des relations directes entre celui-ci et la société PASSIONTRADE.
L’intervention de la société NAUTIC 2000 peut s’expliquer par les liens d’amitié qui existaient entre les dirigeants de cette société et M. A Z, ainsi que les courriels versés aux
débats le démontrent, et par le dépôt du voilier aux chantiers de cette société en l’absence de son propriétaire. Si celle-ci a pu jouer un rôle d’intermédiaire dans la recherche d’un transporteur, elle n’a pas pour autant agi en son nom propre pour le compte de M. A Z puisque celui-ci a directement contracté avec la société PASSIONTRADE.
Dès lors, la société NAUTIC 2000 ne peut être soumise aux obligations d’un commissionnaire de transport et notamment à l’obligation de résultat pesant sur ce mandataire quant aux avaries affectant le voilier. La qualité de mandataire de la société NAUTIC 2000 est elle-même discutable, puisqu’elle ne résulte d’aucune pièce versée aux débats quant à l’organisation du transport, mais seulement quant à son exécution (facture du 17 mai 2011). Il appartient donc à M. A Z de démontrer que la faute de cette société est à l’origine des dommages causés à son voilier. À l’inverse, il n’est pas tenu par le délai de trois jours édicté par l’article L. 133-3 du code de commerce pour formuler des réserves.
En l’état des pièces versées aux débats, il n’est pas démontré que les dommages constatés le 9 août 2011 par l’expert D E soient le fait de la société NAUTIC 2000.
Certes, celle-ci se contredit en invoquant le mauvais état du bateau avant carénage, justifié par les photographies versées aux débats, puisqu’elle fournit en même temps une facture du 23 février 2010, acquittée par M. A Z, de nettoyage, de réparation et de remise en état du voilier. Elle est donc censée avoir elle-même remédié à ce défaut d’entretien. À cet égard, les photos prises au moment de l’empotage, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, paraissent démontrer le bon état du bateau, même si la plupart des dommages décrits par l’expert ne peuvent être constatés par des photographies aussi générales.
Il ressort en réalité du rapport d’expertise que l’essentiel des dommages résulte d’un mauvais conditionnement du voilier pour le transport. Il ressort du devis établi par la société PASSIONTRADE au nom de M. A Z que cette mission (convoyage du voilier du port de Juan-les-Pins au port de Fos-sur-Mer, préparation pour le chargement, mise en conteneur, transport à Papeete et pose du conteneur au port) relevait de cette société, qui n’est plus en la cause. Cette société ne saurait cependant être qualifiée davantage de commissionnaire de transport puisque le transporteur GONDRAND, qui n’est plus en la cause, a directement facturé à la société NAUTIC 2000 ses propres prestations.
Il est regrettable que, dès l’origine, un contrat clair avec un commissionnaire de transport professionnel n’ait pas été établi, afin de prévenir les difficultés relatives à une recherche de responsabilité, lorsque plusieurs intervenants, qui ne sont pas liés par d’autres obligations que des devis approuvés et des échanges de courriels, ont participé au transport du voilier.
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, confirme le jugement qui a rejeté la demande de réparations au titre du préjudice économique comme du dommage matériel à l’encontre de la société NAUTIC 2000.
Au regard des motifs du jugement et de l’arrêt, la société NAUTIC 2000 ne démontre pas l’existence d’un abus du droit d’agir en justice ou d’interjeter appel. Sa demande de dommages-intérêts à ce titre est rejetée.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Statuant dans les limites de l’appel ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 26 septembre 2014 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. A Z aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 6 juillet 2017.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. F-G signé : R. BLASER
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