Article 3-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 1

Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d'effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande.
Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Commentaires2

1Le versement des APL au bailleur limite le droit à restitution du loyer indu #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 18 mai 2018

2Le versement des APL au bailleur limite le droit à restitution du loyer indu #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 18 mai 2018
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Décision1

[…] — fixé le loyer dû par M me Z à la somme de 870,96 euros à compter du 10/03/2017 […] Vu les dernières conclusions notifiées le 18/01/2019 par M me Z qui a demandé à la cour, au visa de l'article 3-1, 3-3 de la loi du 06 juillet 1989, R. 111-2 alinéas 2 et 3 du code de la consommation, 1231-1, 1103, 1104 du code civil, 1109 et 1116 du code civil, dans leur version applicable à la présente instance, de :

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