Annulation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 1er oct. 2024, n° 2300716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2023 et le 23 août 2024, Mme C D, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Jura lui a retiré les agréments d’assistante maternelle et d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Jura de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge du département du Jura une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le président du conseil départemental ne se prévaut pas d’une habilitation à ester en justice selon les dispositions de l’article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le président du conseil départemental du Jura, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouchoudjian, pour le département du Jura.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est titulaire d’un agrément d’assistante maternelle depuis le 19 avril 2006 et d’un agrément d’assistante familiale depuis le 7 novembre 2019. Par décision du 21 novembre 2022, le président du conseil départemental du Jura a prononcé la suspension de son agrément mixte pour une durée de quatre mois. Par décision du 16 mars 2023, il a retiré à Mme D l’agrément d’assistante maternelle et l’agrément d’assistante familiale. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’habilitation du président du conseil départemental à défendre le département en justice :
2. Aux termes de l’article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil départemental et il peut, sur l’avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. / Il peut, par délégation du conseil départemental, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil départemental. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil départemental de l’exercice de cette compétence. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental, par délibération du 13 mai 2024, a donné délégation à son président pour intenter au nom du département les actions en justice ou défendre le département dans les actions intentées contre lui pour l’ensemble des juridictions administratives. Le président du conseil départemental du Jura est donc habilité à défendre le département du Jura dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A B, directrice Enfance famille, par délégation du président du conseil départemental du Jura. Par arrêté du 29 décembre 2022, publié le 30 décembre 2022 sur le site internet du département du Jura, le président du conseil départemental du Jura a donné délégation à Mme A B pour signer toute décision de retrait d’agrément d’assistant maternel et d’assistant familial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
6. Au cas d’espèce, la décision du 16 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Jura a retiré à la requérante son agrément d’assistante maternelle et son agrément d’assistante familiale, se borne à mentionner l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles qui détermine les obligations de déclaration et d’information des assistants maternels et son article R. 421-4 qui fixe le nombre maximal d’enfant susceptible d’être accueilli lorsqu’une même personne détient l’agrément d’assistant maternel et d’assistant familial. Ladite décision ne vise ni ne mentionne l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles qui détermine les conditions d’octroi de l’agrément d’assistant maternel et d’assistant familial ni son article L. 421-6 qui fixe les conditions de retrait de cet agrément. Elle ne comporte donc pas les considérations de droit qui la fondent. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’État fixe les critères d’agrément. () La procédure d’instruction doit permettre de s’assurer de la maîtrise du français oral par le candidat. / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / En cas de retrait d’un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l’encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l’agrément a été retiré avant l’expiration d’un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. () ». Aux termes de son article R. 421-26 : « Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations d’inscription, de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-18-1, R. 421-38, aux quatre premiers alinéas de l’article R. 421-39, et aux articles R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d’enfants mentionnés dans l’agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l’article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d’agrément. ». Aux termes de l’article R. 421-14 de ce même code : « Lorsqu’une même personne obtient un agrément d’assistant maternel et un agrément d’assistant familial, le nombre des enfants qu’elle est autorisée à accueillir ne peut être au total, sauf dérogation, supérieur à trois. ». Aux termes de son article R. 421-39 : « L’assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil départemental, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs qu’il accueille en cette qualité à titre habituel ou, en application des dispositions du II de l’article L. 421-4, à titre exceptionnel ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l’un de ces éléments est déclarée dans les huit jours. () ».
8. Il résulte des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, notamment de suspicions d’agression sexuelle, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
9. Il résulte par ailleurs des termes mêmes de l’article R. 421-26 du code de l’action sociale et des familles qu’un manquement aux obligations de déclaration et de notification incombant à un assistant maternel agréé, notamment l’obligation de déclarer sans délai au président du conseil départemental toute modification des informations relatives à sa situation familiale ou aux personnes vivant à son domicile, ne peut justifier un retrait d’agrément qu’après un avertissement et à la condition qu’il soit grave ou répété.
10. En l’occurrence, d’une part, la décision de suspension des agréments d’assistante maternelle et d’assistante familiale de Mme D prise par le président du conseil départemental du Jura le 21 novembre 2022 était fondée sur une information préoccupante et l’engagement d’une enquête pénale. Par la suite, la décision du 16 mars 2023 lui retirant ses agréments, qui est la décision attaquée, a rappelé les nombreux éléments conduisant à la décision de suspension précitée que ce soit sur son comportement ou les propos tenus, le rejet dont elle avait fait preuve concernant un des enfants qu’elle accueillait, son surinvestissement vis-à-vis d’un autre, le manque de discrétion professionnelle, le non-respect et la méconnaissance du cadre légal dans lequel son intervention devait s’opérer en dépit des avertissements reçus, et la confusion de son positionnement professionnel. La requérante ne peut donc utilement soutenir qu’aucune précision ne lui a été apportée sur la nature de l’information préoccupante à l’origine de la décision attaquée et sur l’enquête pénale diligentée par la suite.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme D a accueilli ponctuellement des enfants sans déclaration préalable aux services du département du Jura ni demande de modification d’agrément, et qu’elle a cumulé à compter de janvier 2021 son activité d’assistante familiale avec son activité d’assistante maternelle sans en informer ni son employeur ni le département du Jura. Elle a ainsi dépassé le nombre d’enfants prévus par son agrément, méconnaissant ses obligations résultant des dispositions du code de l’action sociale et des familles citées au point 7, et alors même qu’elle rencontrait des difficultés avec l’un des enfants qu’elle accueillait depuis le 4 septembre 2020. Ces manquements graves et répétés ont fait l’objet de deux avertissements du président du conseil départemental du Jura en date du 30 mars 2021 et du 22 novembre 2021.
12. Enfin, dans le rapport de l’enquête administrative diligentée suite à la suspension de ses agréments, daté du 9 mars 2023, il apparaît que les professionnels de santé prenant en charge l’enfant à propos duquel la requérante a exprimé des difficultés d’accueil ont constaté au premier semestre 2022 que « l’enfant revenait avec des bleus », sans explications cohérentes données par Mme D, et que par ailleurs une perte de poids significative de l’enfant a été constatée par l’établissement qui l’accueillait en journée. Il apparaît également que la requérante a organisé pour lui une consultation de psychiatre sans concertation avec le service le prenant en charge. Mme D a de plus indiqué enfermer l’enfant dans sa chambre la nuit. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme D, particulièrement dans les écrits qu’elle a adressés au président du conseil départemental du Jura entre le 22 novembre 2022 et le 8 décembre 2022, a adopté un comportement outrepassant son rôle d’assistante familiale à propos d’un enfant dont l’accueil lui a été retiré suite à la suspension de ses agréments, s’estimant seule à même de le prendre en charge et la situation de l’enfant la conduisant à s’identifier comme « une assistante familiale en détresse ».
13. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à soutenir que le président du conseil départemental du Jura a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 16 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Jura a retiré les agréments d’assistante maternelle et d’assistante familiale à Mme D doit être annulée sur le seul fondement d’un défaut de motivation en droit, relevant de la légalité externe de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
16. L’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de Mme D fasse l’objet d’un réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Jura a retiré les agréments d’assistante maternelle et d’assistante familiale à Mme D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Jura de procéder au réexamen de la situation de Mme D dans le délai de trois mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au président du conseil départemental du Jura.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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