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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 déc. 2024, n° 2403487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nancy |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Hassoumi Kountché, demande au tribunal, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». L’article R. 312-8 du même code dispose : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». L’article R. 221-3 de ce code prévoit : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges () ».
2. Il ressort des termes de la requête que Mme B A a son lieu de résidence avenue Foch à Nancy (Meurthe-et-Moselle). L’arrêté attaqué constitue une mesure individuelle prise dans le cadre de l’exercice de pouvoirs de police. Une bonne administration de la justice commande que l’affaire puisse être examinée par une juridiction proche du lieu de résidence de la requérante. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur cette requête étant le tribunal administratif de Nancy, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction en application de l’article R. 351-3 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de Mme B A est transmis au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Nancy.
Fait à Caen, le 30 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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