Infirmation 17 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 17 janv. 2017, n° 14/01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01236 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 janvier 2014, N° 13/00193 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Daniel FONTANAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 17 Janvier 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/01236
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Janvier 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/00193
APPELANT
Monsieur C X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne,
assisté de Me Francine WATEL, avocat au barreau de VAL D’OISE
INTIMEE
XXX
XXX
N° SIRET : 542 064 175
représentée par Me Annick PEROL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312 substitué par Me Hélène BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame A B, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président Madame A B, Conseillère
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur X a été embauché par la société SPAC en qualité de tuyauteur-soudeur, coefficient 150 qualification OC 31, par contrats à durée déterminée du 15 mai au 30 novembre 2006 puis du 12 février au 30 août 2007, suivis d’un contrat à durée indéterminée avec une reprise d’ancienneté au 12 février 2007.
Le 13 mai 2011, monsieur X a été en arrêt de travail suite à une rechute d’un précédent accident du travail survenu en mai 2006, et ce jusqu’au 15 mai 2012.
Par lettre du 17 mai 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif qu’il faisait l’objet, depuis plusieurs mois, de discrimination, brimades et harcèlement.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des ouvriers des entreprises de travaux publics. La société SPAC occupe habituellement plus de 10 salariés. A la date de la rupture, le salaire brut moyen de monsieur X était de 2.684,56 Euros.
Le 10 janvier 2013, monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bobigny afin que sa prise d’acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 9 janvier 2014, le Conseil de Prud’hommes l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et la société SPAC de sa demande reconventionnelle.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision le 5 février 2014.
Par conclusions visées par le greffe le 31 octobre 2016 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, monsieur X demande à la Cour d’infirmer le jugement, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec effet au 17 mai 2012, et de condamner la société SPAC à lui payer les sommes suivantes :
— 64.429 Euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5.369,12 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes ; – 2.114,09 Euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la même date ;
Il sollicite l’allocation d’une somme de 3.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 31 octobre 2016 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société SPAC demande à la Cour de confirmer le jugement, de dire que la prise d’acte de la rupture a les effets d’une démission, de débouter monsieur X de ses demandes et de le condamner à lui payer 1.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
MOTIFS
La prise d’acte de la rupture par le salarié entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire mais d’examiner si les faits invoqués à l’appui de la prise d’acte la justifiaient, auquel cas elle a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas contraire d’une démission ;
Monsieur X reproche à l’employeur de l’avoir augmenté annuellement de 50 centimes, alors que ses collègues de travail étaient mieux rémunérés, et ce en dépit de ses licences de soudure, lui permettant d’occuper les deux fonctions de tuyauteur et de soudeur ; de lui avoir supprimé, lors de son retour d’arrêt maladie en 2011, la camionnette dont il disposait jusqu’alors; d’avoir été mis à l’écart par les conducteurs de travaux sur ordre de la direction ; de s’être abstenu de lui faire repasser ses licences de soudeur, enfin de lui avoir confié seulement de petits travaux en étant harcelé par le chef de secteur, devant les clients ; il qualifie l’ensemble de ces agissements de harcèlement moral, justifiant la rupture du contrat de travail ;
Il convient donc d’examiner l’ensemble des éléments ainsi invoqués par le salarié et, s’ils sont matériellement établis, d’apprécier si pris dans leur ensemble, ils permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; dans l’affirmative, l’employeur doit démontrer que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Contrairement à ce qu’il prétend, ce n’est pas le salaire de monsieur X qui a été augmenté de 50 centimes, entre 2007, et 2009, mais son taux horaire ; il est néanmoins admis par la société SPAC que monsieur X n’a pas été augmenté à compter de cette date et si elle explique que cette absence d’augmentation était liée à une baisse de son carnet de commandes, elle ne verse aucune pièce pour en justifier ;
Elle fait valoir que les augmentations étaient individuelles et se faisaient au mérite ; il reste que les décisions de l’entreprise en matière salariale ne peuvent être discrétionnaires et doivent être fondées sur des critères objectifs et vérifiables ; or en l’occurrence, la société SPAC n’explique pas en quoi monsieur X, qui avait passé ses licences de soudure à la demande de l’employeur au cours de la relation de travail, aurait démérité au point d’être privé de toute augmentation de salaire ; la société communique une liste de 9 rémunérations de salariés de l’agence d’Y sur laquelle seul monsieur X figure en tant que tuyauteur/soudeur, mais celui-ci rétorque, sans être contredit qu’il y avait plus de 200 salariés affectés à cette agence, dont plusieurs tuyauteurs soudeurs ;
Enfin, concernant les déclarations de monsieur X selon lesquelles un autre salarié, monsieur Z, embauché après lui avec la même qualification, était néanmoins mieux payé, la société SPAC ne justifie pas, ni d’ailleurs n’allègue, que cette affirmation est erronée;
Sur le surplus, il n’est pas contesté qu’à son retour d’arrêt maladie en mars 2011 monsieur X, en poste à l’atelier du dépôt d’Y, n’a été affecté sur aucun chantier contrairement à d’autres de ses collègues et privé de ce fait de ses outils de travail ; que ses certificats de soudeurs auraient dû être reconduits par un organisme certificateur depuis le mois de janvier 2011 mais que la société ne lui a pas fait passer les formations nécessaires ;
La réponse de l’employeur, selon laquelle cette affectation n’était que temporaire, et qu’il n’était pas nécessaire de renouveler des certificats dont 'il n’avait pas immédiatement l’utilité’ est contredite par les éléments que fait valoir le salarié, à savoir que pour bénéficier d’un renouvellement des certificats, il est nécessaire de ne pas avoir d’interruption d’activité pendant plus de 6 mois ; elle prétend qu’il n’y avait pas de chantier nécessitant les compétences de monsieur X mais n’en justifie pas et n’explique pas la raison pour laquelle elle n’a pas mis à profit cette période pour dispenser à l’intéressé 'les formations nécessaires en vue du renouvellement de ses certificats’ ;
Il résulte de ce qui précède que la société SPAC n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l’absence de toute augmentation du salaire de monsieur X pendant plus de deux ans, la privation de son activité de tuyauteur/soudeur à son retour d’arrêt maladie et le défaut de formation, obligatoire pour exercer son métier, s’expliquaient par des éléments objectifs, étrangers à un harcèlement moral ;
La prise d’acte par monsieur X de la rupture du contrat de travail, dont il explique le caractère tardif par l’appréhension de reprendre son emploi dans des conditions de travail ainsi dégradées, a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef ;
La société SPAC devra payer à monsieur X l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale de licenciement qu’il sollicite, contestées sur le principe mais pas sur le montant ;
Monsieur X avait 5 ans d’ancienneté à la date de son licenciement ; il a perçu des indemnités journalières consécutives à son accident du travail jusqu’au mois d’août 2013 et ne donne aucune indication sur sa situation postérieure ; il convient, au vu de ces éléments, de condamner la société SPAC à lui payer la somme de 17.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau ;
Dit que la prise d’acte par monsieur X de la rupture de son contrat de travail a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société SPAC à payer à monsieur X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2013 :
— 5.369,12 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 536,91 Euros pour les congés payés afférents ;
— 2.114,09 Euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
Condamne la société SPAC à payer à monsieur X 17.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture abusive du contrat de travail ; Condamne la société SPAC à payer à monsieur X la somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la société SPAC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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