Décret n°2006-875 du 13 juillet 2006 fixant les modalités de suppression des procédures d'attribution des parts de redevance de débits de tabac de 2e et 1re classe
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 juillet 2006 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 juillet 2006 |
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Décisions • 5
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2006-875 du 13 juillet 2006 fixant les modalités de suppression des procédures d'attribution des parts de redevance de débits de tabac de 2 e et 1 re classe : « Il est mis fin aux procédures d'attribution de parts de redevance de débits de tabac de 2 e et de 1 re classe en vigueur en vertu des dispositions du décret du 28 novembre 1873 modifié » ; qu'aux termes de l'article 3 du même texte : « Les personnes auxquelles est versé le secours financier visé à l'article 2 peuvent en conserver le bénéfice pour une nouvelle période de trois ans reconductible, lorsqu'elles disposent de ressources n'excédant pas, […]
Rejet —
[…] — le décret n°2006-875 du 13 juillet 2006 fixant les modalités de suppression des procédures d'attribution des parts de redevance de débits de tabac de 2 e et 1 re classe ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 13 juillet 2006 susvisé : « Les personnes qui, à la date de publication du présent décret, bénéficient d'une part de redevance de débits de tabac de 2 e ou de 1 re classe versée pour une période de trois ans éventuellement reconductible sont maintenues dans leurs droits et perçoivent jusqu'au terme de ladite période un secours financier d'un montant identique à celui de la part de redevance leur ayant été attribuée. » ; […]
Rejet —
[…] — le décret n° 2006-875 du 13 juillet 2006 ; […] Aux termes de l'article 2 du décret du 13 juillet 2006 fixant les modalités de suppression des procédures d'attribution des parts de redevance de débits de tabac de 2e et 1re classe : « Les personnes qui, à la date de publication du présent décret, bénéficient d'une part de redevance de débits de tabac de 2e ou de 1re classe versée pour une période de trois ans éventuellement reconductible sont maintenues dans leurs droits et perçoivent jusqu'au terme de ladite période un secours financier d'un montant identique à celui de la part de redevance leur ayant été attribuée ». […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
Vu le décret du 28 novembre 1873 modifié instituant une commission chargée d'établir des listes de candidature aux débits de tabac,
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