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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 1er juil. 2024, n° 23/02629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30Z
Minute n° 24/
N° RG 23/02629 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPYS
MI : 23/00000132
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le01/07/2024
àMe Quentin DUPOUY
la SCP HARFANG AVOCATS
COPIE délivrée
le01/07/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 03 Juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CHANTIER NAVAL DU [Localité 6]
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [G] [Z]
née le 09 Mai 1941 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [J] [P]
née le 19 Juin 1967 à [Localité 10] (33)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [D] [P]
née le 10 Mai 1971 à [Localité 10] (33)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous représentés par Maître Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 16 janvier 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un local commercial sis lieudit [Localité 6] au [Localité 8] et désigné Monsieur [W] pour y procéder, remplacé par Monsieur [T] selon ordonnance du 22 février 2023.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 24 novembre et 15 décembre 2024, la SARL CHANTIER NAVAL DU [Localité 6] a fait assigner Madame [G] [Z], veuve [P], Madame [J] [P], épouse [M], et Madame [D] [P] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la SARL CHANTIER NAVAL DU [Localité 6] a maintenu ses demandes et demandé à être autorisée, à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la réalisation des travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire, à défaut jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, à consigner l’intégralité des loyers dus sur le compte du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux. Elle a également conclu au rejet de l’ensemble des demandes formulées par les consorts [P].
Au soutien de sa demande, elle expose que le propriétaire du bien litigieux, Monsieur [P], étant décédé le 1er avril 2023, il est nécessaire que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à ses héritiers. Elle s’oppose également à la demande de condamnation provisionnelle présentée en défense, indiquant justifier avoir respecté les termes de l’ordonnance de référé du 16 janvier 2023. Elle ajoute avoir subi une inondation en décembre 2023, et fait valoir que son exploitation est très gravement perturbée voire dangereuse en temps de pluie, situation justifiant la consignation de l’intégralité des loyers dus sur le compte du bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Bordeaux. Elle soutient que, contrairement à ce qu’allèguent les défendeurs, les désordres aujourd’hui dénoncés n’ont rien à voir avec ceux objet de la procédure de 2010, que les désordres constatés par Monsieur [T] relèvent des grosses réparations du bailleur et qu’elle n’a pas pu accepter lors du protocole d’accord transactionnel du 4 mars 2013 des désordres qui n’existaient pas encore, du moins pas de cette ampleur.
En réplique, les consorts [P] ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage et ont sollicité à titre reconventionnel que soit ordonnée la mainlevée de la consignation de la moitié des loyers. Ils ont en outre demandé que la SARL CHANTIER NAVAL DU [Localité 6] soit condamnée à titre provisionnel à payer à Madame [Z], veuve [P], usufruitière, la somme de 49.856,25 euros correspondant à la moitié du loyer pour la période du 1er février 2023 au 30 avril 2024. Ils ont en tout état de cause conclu au rejet de la demande de consignation totale des loyers formée par la société CHANTIER NAVAL DU [Localité 6].
Ils soutiennent notamment qu’aux termes d’un jugement du 3 juillet 2012, le tribunal a considéré que les travaux réparatoires de l’appentis courant le long du mur nord ne pouvaient être mis à la charge du bailleur et précisent qu’un protocole d’accord a été signé le 4 mars 2013 aux termes duquel la demanderesse a renoncé à faire vérifier la conformité des travaux réalisés par le bailleur sur la charpente métallique. Ils ajoutent qu’au regard de l’attitude du preneur qui a empêché la vente de l’immeuble et compte tenu de l’absence de péril imminent, la mainlevée de la consignation est tout à fait justifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise à de nouvelles parties
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation de dévolution successorale du défunt Monsieur [P], laissent apparaître que la mise en cause de ses héritiers, Madame [G] [Z], veuve [P], Madame [J] [P], épouse [M], Madame [D] [P], est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SARL CHANTIER NAVAL DU [Localité 6] justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur la demande de consignation de loyers
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même Code dispose qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour faire prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Suivant ordonnance de référé prononcée le 16 janvier 2023, la SARL CHANTIER NAVAL DU [Localité 6] a été autorisée à consigner la moitié des loyers mensuels dus sur le compte du Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de BORDEAUX jusqu’à la réalisation finale des travaux préconisés par l’ expertise judiciaire.
La SARL CHANTIER NAVAL DU [Localité 6] sollicite d’être désormais autorisée à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la réalisation des travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire, à défaut jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, à consigner l’intégralité des loyers dus sur le compte du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux.
Elle verse aux débats diverses photographies ainsi qu’un procès-verbal de constat dressé le 13 mars 2023, et fait valoir que les désordres se sont aggravés, ajoutant que l’exploitation de son activité en est gravement perturbée, voire présente un risque en période de pluies.
Dans la mesure toutefois où elle ne démontre pas une aggravation des désordres depuis l’ordonnance du 16 janvier 2023 l’ayant autorisée à consigner la moitié des loyers, pas plus qu’elle ne justifie des difficultés qui en résulteraient pour l’exercice de son activité commerciale, il n’apparaît pas justifié de l’autoriser à consigner l’intégralité des loyers.
La décision du 16 janvier 2023 ayant autorisé la SARL CHANTIER NAVAL DU [Localité 6] à consigner la moitié des loyers mensuels dus sur le compte du Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de BORDEAUX jusqu’à la réalisation finale des travaux préconisés par l’ expertise judiciaire, continuera de recevoir application.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Faute au cas d’espèce pour les Consorts [P] de justifier d’une obligation de paiement de la SARL CHANTIER NAVAL DU [Localité 6] dépourvue de contestation sérieuse, la consignation des loyers à hauteur de moitié ayant été autorisée en justice et n’ayant qu’un caractère provisoire dans l’attente de la réalisation des travaux préconisés par l’expert, leur demande de provision de 49.856,25 euros correspondant à la moitié du loyer pour la période du 1er février 2023 au 30 avril 2024, ne peut prospérer.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL CHANTIER NAVAL DU [Localité 6], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] par ordonnance prononcée le 16 janvier 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, remplacé par Monsieur [T] selon ordonnance du 22 février 2023 , seront opposables à Madame [G] [Z], veuve [P], Madame [J] [P], épouse [M], Madame [D] [P] qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DEBOUTE la SARL CHANTIER NAVAL DU [Localité 6] de sa demande tendant à voir consigner l’intégralité des loyers mensuels dus sur le compte du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la réalisation des travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire, à défaut jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
PRECISE en conséquence que la décision du 16 janvier 2023 ayant autorisé la SARL CHANTIER NAVAL DU [Localité 6] à consigner la moitié des loyers mensuels dus sur le compte du Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de BORDEAUX jusqu’à la réalisation finale des travaux préconisés par l’ expertise judiciaire, continuera de recevoir application sur ce point ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SARL CHANTIER NAVAL DU [Localité 6] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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