Rejet 19 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 19 déc. 2022, n° 2212593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a mis fin au paiement du secours financier d’un montant de 1 832 euros à compter du 1er octobre 2022.
Elle soutient que ses ressources n’ont pas évolué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2006-875 du 13 juillet 2006 ;
— l’arrêté du 13 juillet 2006 fixant le montant de ressources visé à l’article 3 du décret n° 2006-875 du 13 juillet 2006 fixant les modalités de suppression des procédures d’attribution des parts de redevance de débits de tabac de 2e et 1re classe ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albert Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. C, aucune des parties n’étant présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a perçu, jusqu’au 30 septembre 2022, un secours financier attribué par le ministre chargé des finances au titre des personnes qui bénéficiaient d’une part de redevance de débits de tabac de 2ème ou de 1ère classe. Elle a sollicité la reconduction de ce secours. Par une décision du 22 juillet 2022, le ministre a mis fin au paiement de ce secours financier à compter du 1er octobre 2022. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 13 juillet 2006 fixant les modalités de suppression des procédures d’attribution des parts de redevance de débits de tabac de 2e et 1re classe : « Les personnes qui, à la date de publication du présent décret, bénéficient d’une part de redevance de débits de tabac de 2e ou de 1re classe versée pour une période de trois ans éventuellement reconductible sont maintenues dans leurs droits et perçoivent jusqu’au terme de ladite période un secours financier d’un montant identique à celui de la part de redevance leur ayant été attribuée ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les personnes auxquelles est versé le secours financier visé à l’article 2 peuvent en conserver le bénéfice pour une nouvelle période de trois ans reconductible, lorsqu’elles disposent de ressources n’excédant pas, selon leur situation personnelle, un montant annuel fixé par arrêté ministériel. Ces personnes doivent adresser au directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent une demande de reconduction, dans des conditions fixées par arrêté ministériel ». L’article 1er de l’arrêté du 13 juillet 2006 fixant le montant de ressources visé à l’article 3 du décret précité dispose que : « Le montant annuel de ressources visé à l’article 3 du décret du 13 juillet 2006 susvisé est fixé à 10 000 ».
4. Il résulte de l’instruction que le ministre a fondé le refus contesté notamment au regard de son avis d’imposition sur les revenus de 2020, indiquant que Mme B percevait une pension civile de réversion versée par l’Etat, une pension de réversion de la Carsat et une retraite AG2R complémentaires, dont le montant global s’élevait à 10 546 euros. L’avis d’imposition sur le revenus perçus en 2021, produit par la requérante, mentionne également des revenus d’un montant supérieur à 10 000 euros. Il s’ensuit que les ressources de Mme B, supérieures au plafond fixé par les dispositions citées au point précédent, ne pouvait prétendre au maintien du secours financier sollicité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
A. CLa greffière,
Signé
T. Chonville
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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