Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 10 déc. 2024, n° 2318102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. B A demande au tribunal, d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
Il soutient que sa demande respecte la condition de délai d’attente d’un logement social et qu’il occupe un appartement qui se trouve en situation de suroccupation compte tenu de la naissance de son 3ème enfant.
.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Séval.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, le 18 janvier 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 15 juin 2023, rejeté cette demande au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée (), l’ancienneté de sa demande de logement social remontant à 2017 () et les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation de sur occupation invoquée, laquelle n’est pas avérée () ». M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. « . Aux termes de l’article R. 822-25 du même code : » Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus « . Aux termes de l’arrêté du 10 août 2009 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris relatif aux délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation : » Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : () 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ".
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. D’une part, la commission de médiation s’est fondée sur le motif que la demande de logement social de M. A a été déposée en octobre 2017, cette date de dépôt n’étant pas contestée par le requérant. Il suit de là que l’ancienneté de la demande de logement social étant d’une durée inférieure au délai de neuf ans fixé par l’arrêté préfectoral du 10 août 2009 précité, pour une typologie de logement correspondant à la demande (T3), la commission de médiation de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant ce motif pour rejeter la demande de
M. A.
5. D’autre part, la commission de médiation s’est également fondée sur la circonstance que la situation de suroccupation invoquée n’est pas avérée (34 m² prévus par les textes, 37 m² dans le dossier). Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que la superficie de la surface habitable intérieure du logement constitue, avec la situation de handicap, l’un des critères cumulatifs pour saisir la commission de médiation avant le délai prévu par l’arrêté du 10 août 2009 précité. Il résulte des termes de la saisine le 18 janvier 2023 de la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social de type 3, que la famille de M. A qui se composait de 4 personnes dont deux enfants mineurs, bénéficiait d’un logement d’une superficie de 37,80 m². Nonobstant la circonstance que M. A avait également signalé dans sa demande la prochaine naissance de son 3ème enfant, il n’est pas contesté qu’au jour de la décision attaquée, la commission n’avait pas été informée de cette naissance qui n’a été signalée qu’à l’occasion du renouvellement de la demande de logement en juillet 2023 soit postérieurement à la décision attaquée du 15 juin 2023, rendue conformément aux déclarations de M A. Ainsi, le requérant ne démontre ni une situation de suroccupation du logement, ni que le logement présente au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission de médiation de Paris a estimé que le recours de M. A devait être rejeté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, doit être rejetée et il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de saisir la commission de médiation de Paris d’une nouvelle demande, en produisant l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de celle-ci.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
J.P Séval
La greffière,
L. Clombe
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la décision.
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