Irrecevabilité 28 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 28 nov. 2019, n° 18/13481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/13481 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 juillet 2018, N° 17/11608 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public ONIAM, SA SHAM, SA HÔPITAL PRIVÉ LA CASAMANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
(anciennement dénommée la 10e chambre).
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2019
N° 2019/448
Rôle N° RG 18/13481
N° Portalis DBVB-V-B7C-BC5UM
P-Q T veuve X
E X
F X-O
C/
H Z
J Y
SA […]
SA SHAM
Etablissement Public ONIAM
Organisme CPAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Joachim ESPOSITO
— SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU
— SCP LATIL PENARROYA-LATIL
— SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES
— SCP GRANRUT – VATIER – BAUDELOT & ASSOCIES
— SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/11608.
APPELANTS
Madame P-Q T veuve X
Venant en sa qualité d’épouse aux droits de M. L X décédé le 22/08/2015.
née le […] à […],
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Joachim ESPOSITO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
Madame E X,
Fille de feu M. L X et de Mme X P-Q
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Joachim ESPOSITO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
Madame F X-O
de nationalité Française, demeurant […]
représentée et assistée par Me Joachim ESPOSITO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMES
Monsieur H Z,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant.
Monsieur J Y,
demeurant […]
représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me H RUA, avocat au barreau de NICE, plaidant.
SA […],
demeurant […]
représentée et assistée par Me Alain VIDAL-NAQUET de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
SA SHAM,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Alain VIDAL-NAQUET de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
Etablissement Public ONIAM OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET INFECTIONS NOSOCOMIALES,
Etablissement Public Administratif agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis,
demeurant […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me L VATIER de la SCP GRANRUT – VATIER – BAUDELOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, et Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS.
Assignées le 06/11/2018, 31/01/2019,
demeurant 29, Rue C Baptiste REBOUL – LE PATIO – Service contentieux – 13010 MARSEILLE
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur C-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur C-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame P VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2019.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2019,
Signé par Monsieur C-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Âgé de 71 ans, L X, souffrant d’anémie et d’hémorragie digestive, a été admis le 5 août 2015 à la SA Clinique de La Casamance à Aubagne, en vue d’y subir une colectomie droite pour lésion hémorragique de la dernière anse iléale. Un bilan étiologique et ubilan d’opérabilité ont conclu à l’absence de contre-indications opératoires. L’iléo-colectomie a été pratiquée par M. Y, médecin exerçant en libéral à la SA Clinique de La Casamance. Au sixième jour, une nécrose colique entraînant une désunion anastomotique a justifié une ré-intervention le 11 août 2015 avec résection intestinale itérative et double stomie en « canon de fusil ». M. Y étant parti en congés, l’intervention a été pratiquée par son associé, M. Z. L X est décédé en réanimation le 22 août 2015, sans avoir repris connaissance, des suites d’un arrêt circulatoire aigu.
Par avis en date du 31 décembre 2015, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de A a désigné le docteur C-R D, chirurgien viscéral en qualité d’expert. Un accédit a eu lieu le 7 mars 2016. Le rapport du 29 mars 2016 écarte toute faute des médecins au regard des données actuelles de la science, et tout manquement de la clinique dans l’organisation générale du service et dans la surveillance du patient. L’expert conclut que ce dommage est imputable à 80% à l’état antérieur du patient et à 20%, à un aléa thérapeutique en lien avec l’intervention, élément déclencheur de la nécrose.
Par avis du 6 juin 2016, la commission rejeté la demande d’indemnisation de Mme P-Q X au motif que « la complication dont a été victime Monsieur X ne peut être qualifiée d’accident médical au sens de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise que la prise en charge litigieuse n’a pas eu de conséquences anormales au regard de son état de santé antérieur comme l’évolution prévisible de celui-ci au regard de sa pathologie initiale, de ses lourds antécédents cardiaques, rénaux et endocriniens ainsi que du risque important de récidive hémorragique et d’anémie auxquels ce dernier aurait été exposé en l’absence de traitement ».
Par assignation des 19 et 22 septembre, 20 et 24 octobre 2016, les consorts X ont fait assigner à des fins indemnitaires M. Y, M. Z, la SA Clinique de La Casamance et son assureur la société Hospitalière d’Assurances Mutuelles ainsi que l’ONIAM.
Par assignation du 22 juin 2017, les consorts X ont assigné la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône en intervention forcée. Cette instance a été jointe à la première.
Par jugement du 5 juillet 2018, le TGI de Marseille a :
— débouté P-Q T veuve X, C-M X, N X et E X de leur demande de production de pièces,
— débouté P-Q T veuve X, C-M X, N X et E X de l’ensemble de leurs demandes principales et subsidiaires,
— dit n’y avoir lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire,
— condamné P-Q T veuve X, C-M X, N X et E X à payer à M. une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné P-Q T veuve X, C-M X, N X et E X aux dépens de l’intance et dit qu’ils seraient recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le TGI de Marseille a estimé en substance que :
— la preuve d’une faute personnelle des deux médecins exerçant à titre libéral au sein de la clinique n’est pas rapportée, tant au regard du devoir d’information que du geste chirurgical et du suivi post-opératoire,
— la preuve d’une faute de la clinique Casamance dans l’organisation générale des soins ou dans la surveillance de la personne du patient n’est pas rapportée non plus,
— la preuve d’une infection nosocomiale dont l’indemnisation relève des établissements de santé est expressément écartée par l’expert.
Par déclaration du 8 août 2018, P-Q et E X ont interjeté appel du jugement du TGI de Marseille en ce qu’il a rejeté les demandes de prise en charge du préjudice médical et celles portant sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 11 octobre 2018, le TGI de Marseille statuant sur requête en omission de statuer a condamné P-Q et E X à payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SA Clinique de La Casamance.
Par déclaration du 8 novembre 2018, P-Q et E X ont interjeté appel de ce second jugement en ce qu’il les a condamnées du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2018, P-Q et E X demandent à la cour de :
— constater l’existence d’un aléa thérapeutique à hauteur de 20% conformément aux conclusions du docteur D,
- constater l’absence d’identification du patient et de la signature de L X sur les dernières pages du consentement éclairé concernant l’Information préopératoire pour une chirurgie colique,
- constater que M. Y, M. Z et la clinique de La Casamance n’ont nullement suivi la volonté du patient en ce qu’il souhaitait que la personne de confiance l’accompagne dans toutes ses démarches et assiste à tous les entretiens médicaux afin de l’aider dans toutes ses décisions, et ce conformément au document « Désigner la personne de confiance » signé par L X,
— juger que le dossier médical remis à la veuve, Mme P-Q X, est incomplet s’agissant de l’absence d’éléments primordiaux à savoir : la présence d’un abcès intra-péritonéal, l’identification du germe dans le dossier du patient, les troubles post-opératoires exposés par Mme X, les nécroses des pieds et mains de L X,
— juger que l’expert désigné par la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents médicaux s’appuie, pour rendre son avis, sur des documents qui n’ont pas été communiqués,
- constater que la cause du décès par péritonite ou suite à une infection nosocomiale ne peut être écartée.
À titre principal :
Juger qu’en l’état, il conviendra de retenir, conformément au du docteur D :
— l’état antérieur du patient imputable à 80%,
— les 20% restants sont attribués sur un partage de responsabilité et à un aléa thérapeutique.
Reconnaître l’existence d’un aléa thérapeutique à hauteur de 20%,
Juger que Mesdames P-Q et E X droit à l’indemnisation complète de leurs préjudices suite au décès brutal de L X à hauteur de 20%,
Retenir les postes de préjudices suivants :
— concernant la victime directe :
* un déficit de 18 jours correspondant à la période d’hospitalisation complète jusqu’au décès du 5 au 22 août 2015,
* les souffrances endurées devront être retenues pendant la période totale d’hospitalisation, à 5/7.
*préjudice esthétique temporaire de 5/7 devra être retenu.
— concernant les victimes indirectes :
Préjudices extra-patrimoniaux
* un préjudice d’accompagnement devra être retenu pour Madame X P-Q et sa fille E X,
* un préjudice d’devra être accordé à P-Q et E X.
Préjudices patrimoniaux
* frais d’obsèques,
* perte de revenus de Madame P-Q X qui doit être calculée en fonction de la perte de chance,
* frais divers des proches,
* frais complémentaires et irrépétibles.
Juger que l’ONIAM prendra en charge l’intégralité des préjudices comme évaluée ci-dessous :
— concernant la victime directe :
* déficit fonctionnel temporaire : 3000 euros,
* souffrances endurées : 40000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 20000 euros.
— concernant les victimes indirectes :
Préjudices extra-patrimoniaux
* préjudice d’accompagnement : à partager entre P-Q et E X,
* préjudice d’affection :
Pour l’épouse, Madame P-Q X, 20000 euros,
Pour la fille de Monsieur X,E, 14000 euros,
Pour la petite-fille de Monsieur X, F, la somme de 10000 euros
Préjudices patrimoniaux
* frais d’obsèques, 5867,56 euros,
* perte de revenus de Madame P-Q X, 14980,56 euros,
* frais divers des proches, 76,56 euros titre des frais administratifs et photocopies du dossier médical,
* frais complémentaires et irrépétibles :
* fraisn d’assistance docteur G pour l’expertise du 7 mars 2016 (mémoire)
* frais d’honoraires au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 7000 euros correspondant aux procédures amiables.
Condamner les requis solidairement à verser à Madame X P-Q la somme de 4500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile y compris les frais d’expertise complémentaires exposés pour être assistée par leur médecin conseil,
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Joachim Esposito, avocat, en vertu de l’article 699 code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et caution.
Au soutien de leurs prétentions, P-Q et E X font valoir en particulier les griefs suivants :
— contre M. Y :
* délivrance d’une information insuffisante sur l’opération et les risques encourus : Monsieur X présentait un état de fatigue ne permettant pas de signer un consentement éclairé pour une intervention chirurgicale aussi importante. En outre, il n’a pas été tenu compte par M. Y des instructions précises de L X tendant à ce que sa fille E X, qu’il avait désignée comme personne de confiance, soit associée à son suivi médical : « qu’elle m’accompagne dans toutes mes démarches et assiste à tous les entretiens médicaux afin de m’aider dans mes décisions ». La fiche « information préopératoire pour une chirurgie colique » ne comporte aucune identification du patient, ne mentionne pas la nature de l’intervention et ne comporte pas la signature du patient après avoir certifié qu’il a lu et compris les complications possibles pendant l’intervention. Un défaut d’information peut être retenu et pourrait être à l’origine d’une perte de chance ;
* absence de suivi post-opératoire : quoique la première intervention du 5 août 2015 se soit déroulée de façon satisfaisante, M. Y n’a pas vu L X le jour même. Il s’est borné à faire aviser la famille qu’aucune complication n’avait été constatée que M. Z assurerait dorénavant les suites chirurgicales. Il n’a pas accédé à la demande de E X de le rencontrer ;
— contre M. Z :
* face à l’augmentation du taux de CRP (ce taux est un marqueur d’inflammation de l’organisme) passé à 481 mg/l sang (N = 6 mg/l sang), aucune mesure n’a été prise et, la famille n’a pas été avisée. M. Z a attendu le 10 août pour administrer à L X un antibiotique. Au cours de la seconde intervention chirurgicale du 11 août 2015, décidée après une chute de tension, M. Z a procédé à une résection intestinale itérative et double stomie en « canon de fusil ». P-Q et E X soutiennent que l’identification du germe à l’origine du décès de leur père n’a pas été retrouvée, et que ce dernier était atteint d’une infection possiblement nosocomiale au regard de la forte évolution de taux de CRP entre les deux opérations.
Eu égard aux conclusions de l’expertise médicale qui retient un état antérieur sérieux (antécédents cardiaques, rénaux et endocriniens) à 80 % à l’origine du dommage, et un aléa thérapeutique à 20 % à l’origine du dommage (survenue de la nécrose colique après iléo-colectomie), P-Q et E X soutiennent que si Monsieur X et sa famille avaient été informés de ce risque majeur lié à l’état antérieur, n’aurait pas accepté le geste chirurgical, du moins pas aussi vite.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2018, M. Y demande à la cour de :
— constater qu’P-Q et E X ne formulent aucune demande à son encontre, hormis la demande d’article 700,
— rejeter la demande d’article 700 des appelantes,
— condamner P-Q et E X au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Il fait valoir en tout état de cause :
— que la date de l’intervention du 5 août a été expressément demandée par L X, lequel a exprimé un consentement éclairé en signant le 30 juillet 2015 un document d’information spécifique à la chirurgie colique,
— que s’agissant des suites opératoires du 5 août 2015, L X a développé une pneumopathie ainsi qu’une ischémie des orteils, et que la défaillance des fonctions rénales,
respiratoires et hémodynamiques ont entraîné le décès malgré les tentatives de réanimation ;
— que l’expert médical a conclu à un état antérieur et à un aléa thérapeutique ayant eu un rôle causal respectif de 80 % et 20 %.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2019, M. Z demande à la cour de :
— juger que P-Q et E X ne formulent aucune demande de condamnation à son encontre, sauf au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter la demande des appelantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, qu’aucune faute causale ou partiellement causale du décès de L X n’est caractérisée contre M. Z ;
— condamner P-Q et E X au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il relève en particulier, en s’appuyant sur l’expertise médicale, que :
— les seules demandes en réparation du préjudice des appelantes sont dirigées contre l’ONIAM,
— le transfert en réanimation ne se justifiait pas au lendemain de l’opération du 5 août 2015, en l’absence de défaillance d’un organe, de sorte qu’aucune négligence dans le suivi post-opératoire ne lui est imputable ;
— la dégradation de l’état de L X à compter du 10 août 2015 est à mettre en relation avec une triple défaillance rénale pré-existante, respiratoire et hémodynamique ;
— la réintervention ne se justifiait pas avant le 11 août car les douleurs de L X n’étaient pas constantes mais modérées et temporaires ;
— le diagnostic ayant déterminé l’opération du 11 août et la conduite de celle-ci étaient conformes aux données actuelles de la science médicale.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2018, la SA Clinique de La Casamance et la Société Hospitalière Assurances Mutuelles (SHAM) demandent à la cour de :
— condamner Mesdames P-Q et E X à verser à la SA Clinique de La Casamance la somme de 4000 titre de l’article 700 du de procédure civile et de la présente instance,
— condamner P-Q et E X entiers dépens d’appel distraits au profit de la SCP Vidal-Naquet, représentépar Maître Alain Vidal-Naquet, avocat au Barreau de Marseille, et ce, conformément à l’article 699 du de procédure civile,
— débouter P-Q et E X de leur demande au titre de l’article 700 du de procédure civile,
— débouter P-Q et E X de leur demande de condamnation aux entiers dépens
d’appel.
Au soutien de leurs demandes, la SA Clinique de La Casamance et la SHAM font valoir :
— que la responsabilité de la clinique ne saurait résulter de la faute éventuelle de praticiens exerçant en son sein à titre libéral,
— que l’expert médical écarte toute faute dans l’organisation des soins au sein de la clinique ou dans la surveillance du patient,
— que l’expert a écarté l’hypothèse de l’infection nosocomiale dont P-Q et E X évoquent la possibilité sans la prouver.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 décembre 2018, l’ONIAM demande à la cour :
— à titre principal :
* de prononcer l’irrecevabilité de l’appel de Mesdames P-Q et E X contre l’ONIAM,
* de déclarer irrecevables les demandes de Mesdames P-Q et E X contre l’ONIAM,
— à titre subsidiaire :
* de débouter Mesdames P-Q et E X de leurs demandes indemnitaires dirigées contre l’ONIAM ;
* de condamner tout succombant aux dépens de l’instance.
L’ONIAM invoque en particulier :
— l’article 564 du code de procédure civile aux termes duquel « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions » et que, précisément, P-Q et E X demandent à la cour de condamner l’ONIAM à auteur de 20 % du préjudice subi tant par L X que par elles, et ce alors que le premier juge relevait expressément que les consorts X n’articulaient aucune demande contre l’ONIAM ;
— l’absence de démonstration par les demandeurs de l’existence d’un accident médical non fautif, alors que le décès de L X ne présente aucun caractère anormal au regard de son état de santé antérieur et de son évolution prévisible.
***
Citée à personne habilitée, la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes n’a pas constitué avocat. Par courrier du 4 octobre 2018, elle a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance, aucune faute médicale n’ayant été retenue, et le dommage trouvant sa cause à 80 % dans un état antérieur et à 20 % dans un aléa thérapeutique.
***
La clôture a été prononcée le 1er octobre 2019.
L’affaire a été plaidée le 16 octobre 2019 et mise en délibéré au 28 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision :
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, « les conclusions d’appel […] doivent formuler expressément les prétentions des parties [']. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. [']. ».
Il sera constaté au vu des dernières conclusions du 2 octobre 2018 de l’appelant que la cour n’est saisie d’aucune demande expressément dirigée à l’encontre de M. Y, de M. Z, de la SA Clinique de La Casamance et de la Société Hospitalière Assurances Mutuelles ès qualité d’assureur de la clinique. Par suite, la cour constatera n’y avoir lieu à statuer.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions ».
Il sera constaté que Mesdames P-Q et E X articulent en cause d’appel des demandes contre l’ONIAM qu’elles n’ont jamais formulées en première instance ainsi que l’a expressément relevé le premier juge. Leurs demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
L’équité ne justifie pas particulièrement de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, P-Q et E X seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à statuer à l’égard de M. Y, de M. Z, de la SA Clinique de La Casamance et de la Société Hospitalière Assurances Mutuelles ès qualité d’assureur de la clinique,
Déclare Mesdames P-Q X et E X irrecevables en leurs demandes à l’encontre de l’ONIAM,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne in solidum Mme P-Q et Mme E X aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier Le Président
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