Décret n°2004-1330 du 6 décembre 2004 relatif aux sanctions en matière de dépassement des vitesses maximales autorisées et modifiant le code de la route.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 décembre 2004 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 décembre 2004 |
| Code visé : | Code de la route. |
Commentaires • 18
Décisions • 7
Annulation —
[…] A les informations prévues au premier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route et à l'article R. 223-3 du même code, au nombre desquelles ne figure pas la précision du nombre exact de points susceptibles d'être retirés du capital du permis de conduire, il ne pouvait, sans entacher d'illégalité le retrait litigieux de six points, lui communiquer l'information erronée selon laquelle le nombre de points dont le retrait était encouru était de quatre en dressant un procès-verbal d'enquête préliminaire sur un formulaire ne prenant pas en compte les modifications du code introduites par le décret n° 2004-1330 du 6 décembre 2004 ; qu'il suit de là que M. […]
Annulation —
[…] X les informations prévues au premier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route et à l'article R. 223-3 du même code, au nombre desquelles ne figure pas la précision du nombre exact de points susceptibles d'être retirés du capital du permis de conduire, il ne pouvait, sans entacher d'illégalité le retrait litigieux de six points, lui communiquer l'information erronée selon laquelle le nombre de points dont le retrait était encouru était de quatre en dressant un procès-verbal d'enquête préliminaire sur un formulaire ne prenant pas en compte les modifications du code introduites par le décret n° 2004-1330 du 6 décembre 2004 ; qu'il suit de là que M. […]
Rejet —
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions du III de l'article R. 413-14 du code de la route, dans sa version en vigueur depuis le décret n° 2004-1330 du 6 décembre 2004 : « Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes : (…) 2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points (…) » ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions concordantes du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 413-1 et R. 413-14 ;
Vu la délibération du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 6 octobre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
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