Décret n°2004-1330 du 6 décembre 2004 relatif aux sanctions en matière de dépassement des vitesses maximales autorisées et modifiant le code de la route.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 décembre 2004
Dernière modification : 7 décembre 2004
Code visé : Code de la route.

Commentaires13


1Commentaire de la décision n° 2010-66 QPC du 26 novembre 2010 - M. Thibaud G. [Confiscation de véhicules]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 novembre 2010

III. – L'incompétence du Conseil constitutionnel pour examiner la peine complémentaire de confiscation du véhicule en cas de contravention de grand excès de vitesse A. – La compétence du juge du décret La peine de confiscation du véhicule pour la contravention de grand excès de vitesse est instituée par l'article R. 413-14-1 du code de la route précité. […]

 

2Permis blanc - Aménagement de permis de conduire
Eurojuris France · 17 août 2010

cidTexte=JORFTEXT000000440511&dateTexte=" target="_blank">décret n° 1330-2004 du 6 décembre 2004 a étendu cette impossibilité d'aménagement de la suspension judiciaire du permis de conduire à la simple contravention de très grande vitesse (dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée) (art. R.413-14-1 du Code de la Route).

 

3Sécurité Routière - Contraventions - Excès De Vitesse. Contentieux. Réglementation
M. Meslot Damien · Questions parlementaires · 7 août 2007

Damien Meslot attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le décret n° 2004-1330 du 6 décembre 2004 relatif aux sanctions en matière de dépassement des vitesses maximales autorisées. En effet, des radars automatiques ont été implantés dans les zones particulièrement accidentogènes pour renforcer la sécurité des automobilistes et les sanctions appliquées sont définies par le décret n° 2004-1330.

 

Décisions7


1Tribunal administratif de Nantes, 27 septembre 2011, n° 0903121

Annulation — 

[…] X les informations prévues au premier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route et à l'article R. 223-3 du même code, au nombre desquelles ne figure pas la précision du nombre exact de points susceptibles d'être retirés du capital du permis de conduire, il ne pouvait, sans entacher d'illégalité le retrait litigieux de six points, lui communiquer l'information erronée selon laquelle le nombre de points dont le retrait était encouru était de quatre en dressant un procès-verbal d'enquête préliminaire sur un formulaire ne prenant pas en compte les modifications du code introduites par le décret n° 2004-1330 du 6 décembre 2004 ; qu'il suit de là que M. […]

 

2Tribunal administratif de Versailles, 27 mars 2012, n° 0901452

Rejet — 

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions du III de l'article R. 413-14 du code de la route, dans sa version en vigueur depuis le décret n° 2004-1330 du 6 décembre 2004 : « Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes : (…) 2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points (…) » ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions concordantes du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. […]

 

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 6 décembre 2012, 11NT03034, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] X, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que le procès-verbal d'enquête préliminaire, établi sur un formulaire ne prenant pas en compte les modifications du code de la route introduites par le décret n° 2004-1330 du 6 décembre 2004, comportait une information erronée sur le nombre de points dont le retrait était encouru ; que, toutefois, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 413-1 et R. 413-14 ;

Vu la délibération du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 6 octobre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.