Non-lieu à statuer 7 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 sept. 2021, n° 2109546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109546 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
N°2109546 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. B LE Y et Mme X LE Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Z Juge des référés La juge des référés, ___________
Ordonnance du 7 septembre 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2021, M. B Le Y et Mme X le Y, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fille Ninnog Le Y, représentés par Me Buors, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2107997 du 9 août 2021 suspendant l’exécution des décisions des 16 et 30 juin 2021 par lesquelles l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Loire- Atlantique a rejeté la demande de dérogation concernant l’enfant Ninnog Le Y en vue de son admission en 3ème classe à horaire aménagés danse (section CHAD) au collège Victor Hugo à Nantes en enjoignant à l’inspecteur d’académie, à titre principal, de prendre une décision faisant droit à cette demande de dérogation, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire enregistré le 1er septembre 2021, M. et Mme Le Y déclarent se désister de leurs conclusions principales et maintenir leur demande au titre des frais d’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2021, le recteur de l’académie de Nantes conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que Ninnog Le Y a été affectée au collège Victor Hugo à Nantes pour l’année scolaire 2021-2022, dans lequel une place s’est libérée en classe de 3ème à horaires aménagés section CHAD.
N° 2109546 2
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Z, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties, le 1er septembre 2021, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 6 septembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2107997 du 9 août 2021, le juge des référés de ce tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution des décisions des 16 et 30 juin 2021 par lesquelles l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de dérogation concernant l’enfant Ninnog Le Y en vue de son admission en classe de 3ème à horaire aménagés danse (CHAD) au collège Victor Hugo à Nantes. M. et Mme Le Y soutiennent que l’inspecteur d’académie n’a pas exécuté l’injonction de réexamen de la demande de leur fille dans le délai fixé par le juge des référés et demandent, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, à titre principal, à ce que l’inspecteur d’académie fasse droit à la demande de dérogation présentée, à titre subsidiaire, à ce qu’il procède au réexamen de cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Il est constant que, postérieurement à l’introduction de la requête, Ninnog Le Y a été affectée au collège Victor Hugo à Nantes pour l’année scolaire 2021-2022. Par suite, les conclusions aux fins de modification présentées par M. et Mme Le Y, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du recteur de l’académie de Nantes, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme Le Y et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Le Y présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le recteur de l’académie de Nantes versera à M. et à Mme Le Y la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B Le Y, à Mme X Le Y, au recteur de l’académie de Nantes et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et des sports.
N° 2109546 3
Fait à Nantes, le 7 septembre 2021.
La juge des référés,
M. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,
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