Entrée en vigueur le 11 mars 2005
Les requêtes et les mémoires adressés à la juridiction à l'aide de la procédure électronique de transmission sont authentifiés par les parties ou leur mandataire selon les modalités techniques prévues par l'arrêté ministériel mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er. Cette authentification vaut signature pour l'application des articles R. 411-5, R. 431-2, R. 431-4, R. 431-6, R. 431-9, R. 431-10, R. 432-1, R. 432-2, R. 432-4 et R. 611-2 du code de justice administrative.
Toutefois, en cas de nécessité, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ou le président de la sous-section chargée de l'instruction peut exiger de la personne intéressée la production d'un exemplaire de la requête ou du mémoire revêtu de sa signature manuscrite.
Toutefois, en cas de nécessité, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ou le président de la sous-section chargée de l'instruction peut exiger de la personne intéressée la production d'un exemplaire de la requête ou du mémoire revêtu de sa signature manuscrite.
1. Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 1 mars 2011, 09VE02810, Inédit au recueil LebonAnnulation
[…] A a transmis sa demande au tribunal par voie électronique le 12 septembre 2006 en application du décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 sur l'expérimentation de l'introduction des requêtes par voie électronique ; que si l'expérimentation de la voie électronique n'est entrée en vigueur à titre permanent pour le Tribunal administratif de Versailles qu'à compter du 1 er janvier 2009 l'introduction d'une demande selon ce mode spécifique, d'ailleurs prévue par le décret susvisé, ne pouvait faire obstacle à ce que le contribuable, qui ne l'avait pas authentifiée conformément aux dispositions de l'article 5 dudit décret, puisse la régulariser même après le délai de recours contentieux ; […]
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