Annulation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 déc. 2024, n° 2414016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 7 octobre 2024, M. A B, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer à titre principal une carte de résident à titre provisoire et à titre subsidiaire une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à titre subsidiaire, au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me de Sèze qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se retrouve placé dans une situation de précarité administrative et matérielle, qu’il est dans l’impossibilité d’attester de la régularité de son séjour, et ce malgré sa qualité de parent d’enfant réfugié, qu’il risque de faire l’objet d’un placement en retenue administrative sur le fondement des articles L. 813-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, que cette situation porte préjudice à sa fille mineure réfugiée, qui ne peut jouir des droits attachés à sa qualité de réfugié, en raison de la situation de son père, qu’il ne bénéficie d’aucune ressources, ne pouvant travailler, ou bénéficier de prestations sociales, qu’il n’est pas en mesure de faire une demande de logement social et qu’il est pour le moment hébergé de manière précaire par une association et qu’il est placé dans cette situation pour une durée anormalement longue ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 314-11, L. 424-3, L. 424-2, R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— la requête enregistrée le 1er octobre 2024 sous le n° 2413987, tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 novembre 2024 à 14h45, lors de laquelle le rapport de M. Tukov, juge des référés, a été lu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité malienne, a déposé une demande de carte de résident, en qualité de membre de famille de réfugié, le 23 avril 2024, sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de l’urgence, M. B soutient notamment qu’il est dans une situation très précaire dès lors qu’il n’a aucune ressource, n’étant pas autorisé à travailler et ne pouvant percevoir de prestations sociales. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’allègue pas que le dossier du requérant n’aurait pas été complet. Par suite, la demande de titre de séjour de ce dernier doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée dans les conditions prévues par les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux effets attachés à la détention d’un titre de séjour par l’étranger dont la qualité de parent de réfugié est établie, M. B doit être regardé comme justifiant de la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 424-3 et R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de carte de résident de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou tout autre document provisoire de séjour ayant le même effet. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros, qui sera versée à Me de Seze, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de délivrance de titre de séjour de M. B, dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros dans les conditions mentionnées au point 9.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me de Seze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 2 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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