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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 14 mai 2024, n° 24/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Mutuelle SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC RG INITIAL 22/1342
N° RG 24/00216 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6WA
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 MAI 2024
DEMANDERESSE :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mutuelle SMABTP
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 16 Avril 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 14 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 07 mars 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° 22/01342, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [Z] [L] et Madame [M] [L], désigné Monsieur [H] [W] en qualité d’expert judiciaire remplacé par Monsieur [O] [S] dans le litige les opposant à la SASU HOME DESIGN et la SA AXA FRANCE IARD.
Par assignation délivrée le 01 février 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société mutuelle SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société C2 CONSTRUCTION.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2024 et renvoyée à la demande des parties au 16 avril 2024 pour y être plaidée.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La société mutuelle SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société C2 CONSTRUCTION, représentée, formule protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’ordonnance de référé du 07 mars 2023 (RG n° 22/01342) ayant désigné Monsieur [H] [W] en qualité d’expert judiciaire ;
Vu l’ordonnance de changement d’expert ayant désigné Monsieur [O] [S] en remplacement de Monsieur [H] [W] ;
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SASU HOME DESIGN a sous-traité les travaux du lot gros œuvre à la société C2 CONSTRUCTION (pièce n°1 demandeur), assurée pour l’assurance civile et l’assurance décennale auprès de la société mutuelle SMABTP (pièce n°1 demandeur).
La SA AXA FRANCE IARD justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société mutuelle SMABTP les opérations d’expertise.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la SA AXA FRANCE IARD, ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la société mutuelle SMABTP.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, demandeur à l’extension de l’expertise.
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 07 mars 2023 (RG n° 22/01342)
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la société mutuelle SMABTP les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 07 mars 2023 (RG n° 22/01342 ) ayant désigné Monsieur [H] [W] remplacé par Monsieur [O] [S] pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que la SA AXA FRANCE IARD communiquera sans délai à la société mutuelle SMABTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société mutuelle SMABTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à la SA AXA FRANCE IARD la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
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