Confirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 9 mars 2022, n° 18/06745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06745 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pascale LE CHAMPION, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse de Crédit Mutuel CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL LACO c/ SA ALLIANZ VIE, SAS CBP SOLUTIONS |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-76
N° RG 18/06745 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PHHV
CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL LACO
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL LACO Anciennement dénommée Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, Caisse Locale de Crédit Mutuel à capital variable, Agissant par son Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
[…]
[…]
Représentée par Me Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
[…]
[…]
Représentée par Me Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
**********
M. A X s’est mis en contact avec la caisse fédérale de Crédit Mutuel ainsi qu’avec la société CPB Solutions, cabinet de courtage, afin de convenir d’une offre de prêt, et d’une assurance afin de garantir le remboursement des échéances d’emprunt en cas d’incident.
La société CBP Solutions a proposé à M. X d’adhérer au contrat d’assurance-groupe souscrit par IFC Emprunteur auprès de la compagnie d’assurances La Pérennité, aux droits de laquelle vient désormais la société Allianz Vie. M. X a adhéré ainsi à cette assurance-groupe le 30 avril 2002, en amont de l’acceptation du prêt.
La caisse fédérale de Crédit Mutuel devenue la caisse régionale de Crédit Mutuel LACO a consenti, le 26 juin 2002, à M. A X un prêt d’un montant de 106 105 euros remboursable sur 240 mois.
Elle a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 janvier 2009 avec effet au 27 février 2009, M. A X ayant cessé de régler les échéances à compter du mois de juin 2008.
M. A X est décédé le […] et ses héritiers ont renoncé à la succession le 31 août 2012.
Par actes en dates des 16 et 19 mai 2014, la caisse régionale de Crédit Mutuel LACO a assigné devant le tribunal de grande instance de Nantes la SAS CBP Solutions et la SA Allianz Vie aux fins de constater que la notice d’information du contrat d’assurance-groupe lui est inopposable et que la garantie décès souscrite par M. A X doit s’appliquer.
Elle a sollicité ainsi la condamnation des défenderesses au paiement de la somme de 89 135,49 euros correspondant au capital dû à la date du décès, assortie des intérêts légaux à compter du 3 mars 2014, date de la mise en demeure, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 27 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a :
- débouté la caisse régionale de Crédit Mutuel LACO de l’intégralité de ses demandes,
- condamné la caisse régionale de Crédit Mutuel LACO à verser à la SAS CBP Solutions la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse régionale de Crédit Mutuel LACO à verser à la SA Allianz Vie la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de la caisse régionale de Crédit Mutuel LACO et dit qu’ils seront recouvrés par la SCP Acta Juris.
Le 17 octobre 2018, la caisse régionale de Crédit Mutuel LACO a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 janvier 2019, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En conséquence,
A titre liminaire,
- dire et juger qu’elle a qualité pour agir,
Sur le fond,
A titre principal,
- dire et juger que la clause de cessation de garantie du contrat d’assurance souscrit par M. X lui est inopposable,
- dire et juger que la société Allianz Vie est tenue à garantie,
- condamner in solidum la société CBP Solutions et la société Allianz Vie à lui verser la somme de 32 496,13 euros, somme assortie des intérêts légaux à compter du 3 mars 2014, date de la mise en demeure restée sans effet,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société Allianz Vie et société CBP Solutions ont manqué à leurs obligations, et commis une faute qui lui a créé un préjudice,
- condamner in solidum ces dernières à lui verser la somme de 32 496,13 euros, somme assortie des intérêts légaux à compter du 3 mars 2014, date de la mise en demeure restée sans effet,
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société CBP Solutions et la société Allianz Vie à lui régler la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Bazille, Tessier, Preneux, avocats.
Par dernières conclusions notifiées le 1er avril 2019, la société CBP Solutions et la société AllianzVie demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 27 septembre 2018 en l’ensemble de ses dispositions,
- débouter la caisse régionale de Crédit Mutuel de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- débouter la caisse régionale de Crédit Mutuel de ses demandes fondées sur les articles L.140-1 et L.113-15 du code des assurances,
- en tout état de cause, dire et juger que la société Allianz Vie n’a nullement violé les articles L.140-1 du code des assurances, issu de la loi du 31 décembre 1989, et L.113-15 du code des assurances,
- dire et juger que la société Allianz Vie n’a pas engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la caisse régionale de Crédit Mutuel,
- en conséquence, débouter la caisse régionale de Crédit Mutuel de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater et dire et juger que la société Allianz Vie ignore les causes du décès de M. X et qu’elle ne peut mettre en 'uvre la garantie décès, puisqu’elle n’est pas en mesure de vérifier si les conditions d’application de cette garantie sont remplies,
- en conséquence, rejeter l’intégralité des demandes de la caisse régionale de Crédit Mutuel,
A titre encore plus subsidiaire,
- dire et juger que la garantie de la société Allianz Vie ne pourra porter que sur la somme de 18 879,61 euros,
- débouter la caisse régionale de Crédit Mutuel du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
- condamner la caisse régionale de Crédit Mutuel à verser à la société CBP Solutions la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse régionale de Crédit Mutuel à verser à la société Allianz Vie la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse régionale de Crédit Mutuel en tous les dépens de l’instance qui seront recouvrés par la société SCP ACTA JURIS ' Maître d’Audiffret, Avocat aux offres de droit, qui bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de la clause de cessation de garanties
Au soutien de sa demande de mise en oeuvre des garanties décès souscrites par M. X à son bénéfice, l’appelante entend faire valoir qu’est inopposable à l’assuré et à elle-même en sa qualité de bénéficiaire d’une stipulation pour autrui, la clause de cessation des garanties invoquée par l’assureur.
Rappelant les dispositions de l’article 140-4 du code des assurances dans sa version applicable au litige qui prévoient que le souscripteur est tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre et d’informer par écrit les adhérents des modifications qu’il est prévu, le cas échéant, d’apporter à leurs droits et obligations et que la preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur, elle retient que le document intitulé ' notice d’information’ contenant ladite clause ne remplit pas les critères pour être qualifié de tel au sens de ce texte et que la société d’assurance ne démontre pas la remise de celle-ci à l’assuré.
Elle fait valoir également que la clause de cessation des garanties n’est pas mentionnée en caractères très apparents et est équivoque.
Les intimées concluent à la confirmation du jugement qui, pour rejeter la demande en paiement de la banque, a jugé que la clause de la notice d’information relative à la cessation des garanties était parfaitement opposable à la caisse régionale de Crédit Mutuel LACO.
Elles soutiennent que l’appelante qui n’est pas subrogée dans les droits de l’assuré ne peut se prévaloir des droits consentis à ce dernier et que l’article L 140-4 alinéa 7 du code des assurances dispose que les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt et qui sont régies par les lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
Le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui dispose d’une action directe et personnelle à l’encontre du promettant. L’objet du droit du bénéficiaire dépend du contenu du contrat conclu entre le stipulant et le promettant et en acceptant la stipulation pour autrui, le bénéficiaire accepte le contrat tel qu’il a été conclu et ne peut, n’étant pas subrogé dans les droits du stipulant se prévaloir d’une exception d’inopposabilité tirée des droits et devoirs liant M. X à l’assureur.
En l’espèce, le 30 avril 2002, M. X a adhéré au contrat d’assurance-groupe n° 2009044 souscrit par IFC Emprunteur auprès de la société d’assurance la Pérennité, aux droits de laquelle intervient la société Allianz Vie en amont d’un prêt immobilier. La caisse régionale de Crédit Mutuel LACO (anciennement caisse fédérale de Crédit Mutuel ) a été désignée bénéficiaire.
L’adhésion dont s’agit garantit le remboursement des échéances du prêt, directement entre les mains de l’établissement bancaire prêteur en cas de survenance des événements suivants :
OPTION III : décès+ perte totale et irréversible d’autonomie+ incapacité de travail (50%) + invalidité permanente (50%).
L’offre de prêt acceptée par M. X le 29 mai 2002 mentionne page 2 l’existence d’une délégation d’assurance au profit du prêteur souscrite auprès de la société d’assurance la Perennité, les cotisations étant mentionnées à l’article 4 'coût total avec assurance'.
Les intimées produisent la notice d’information du contrat groupe n° 2009044, qui prévoit en son article 5 une clause de cessation des garanties. Celle-ci concernant la garantie décès prévoit :
A l’égard de chaque emprunteur les garanties cessent au plus tard le 31 décembre de l’année du :
- 75ème anniversaire pour le risque décès.
…
Par ailleurs, les garanties cessent également :
- le jour où le crédit a été intégralement remboursé,
- à la date de déchéance de terme prononcé par le prêteur,
- en cas de résiliation de l’adhésion par l’emprunteur,
- en cas de non-paiement de la cotisation dans les termes de l’article 13.
M. X lors de son adhésion le 30 avril 2002 a déclaré : Je reconnais avoir pris connaissance de la notice d’information du contrat d’assurance conclu entre la Perennité et IFC.
Force est de constater comme le premier juge que la clause litigieuse de cessation des garanties est claire et non équivoque ; plus particulièrement s’agissant de la cessation de garantie à la date de déchéance du terme, l’erreur d’orthographe affectant la phrase en ce que le mot prononcé est mentionné au masculin au lieu du féminin, n’enlève en rien la compréhension de celle-ci ; l’assuré M. X a reconnu avoir connaissance de la notice visant celle-ci.
Il n’est pas contesté en l’espèce que, suite au non-paiement des échéances du prêt consenti par M. X, la banque a prononcé le 27 janvier 2009 la déchéance du terme du prêt, soit l’exigibilité immédiate du solde dû, de sorte qu’à compter de cette date, la garantie n’était plus due, en application de la clause.
La société d’assurance est donc fondée en l’espèce à opposer la clause de non garantie précitée à la demande d’exécution du contrat présentée par la caisse régionale de Crédit Mutuel LACO au titre de la stipulation pour autrui conclue à son bénéfice.
La cour confirme le rejet des demandes formées sur ce fondement par la société appelante.
Sur la responsabilité délictuelle des sociétés CBP Solutions et Allianz vie
A titre subsidiaire, la caisse régionale de Crédit Mutuel LACO soutient que la société d’assurance et le courtier n’ont pas respecté leur obligation d’information à l’égard de l’emprunteur, privant celui-ci de la possibilité d’apprécier les risques de cessation de garanties encourus en l’absence de règlement des échéances du crédit immobilier à bonne date.
Elle affirme que ce manquement a causé un préjudice certain au prêteur qui, non réglé de ses échéances de prêt, perd toute possibilité de recouvrer le capital restant dû au jour du décès de l’assuré.
Pour témoigner de cette insuffisance d’information, elle évoque notamment le fait que M. X a continué de régler, après la déchéance du terme prononcée le 27 janvier 2009, les cotisations d’assurance jusqu’en mars 2012.
Elle estime en conséquence que celles-ci ont engagé leur responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
S’agissant plus particulièrement de la société CBP Solutions, elle fait valoir qu’en qualité de courtier, elle est débitrice d’une obligation d’information et d’un devoir de conseil envers l’adhérent, qu’elle devait vérifier la remise d’une notice à l’assuré et attirer son attention sur le lien d’interdépendance entre le contrat d’assurance et le contrat de prêt.
Elle ajoute encore qu’elle s’est comportée en outre comme si elle était l’assureur, plaçant la caisse régionale de Crédit Mutuel LACO dans la situation de ne pouvoir identifier précisément l’assureur et qu’en application de la théorie du mandat apparent, elle devra être tenue in solidum des condamnations prononcées contre l’assureur la société Allianz.
Les intimées objectent que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle fautive, d’un dommage et d’un lien de causalité entre cette inexécution et ce dommage. S’agissant de la société CBP Solutions, elles sollicitent sa mise hors de cause pure et simple, pour être tiers au contrat d’assurance.
Le contrat de prêt rappelle expressément, comme développé précédemment, que l’assureur est la société La Pérennité ; la caisse régionale de Crédit Mutuel LACO ne pouvait donc se méprendre sur l’identité de l’assureur ; elle soutient donc de mauvaise foi que la société CBP Solutions s’est comportée comme le véritable assureur.
Le courtier, certes non partie au contrat d’assurance, est néanmoins tenu d’un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d’assurance qu’il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes des clients, et il lui appartient d’administrer la preuve qu’il s’est acquitté de ses obligations préalablement à la signature du contrat et ce, même en présence de stipulations claires et précises. La même obligation pèse sur l’assureur.
Les parties intimées justifient en l’espèce que M. X était en possession de la notice d’information du contrat n°2009044, l’intéressé ayant précisément reconnu, dans l’adhésion signée par lui le 30 avril 2002, en avoir pris connaissance. Il a été relevé ci-avant que cette notice prévoit une clause de cessation des garanties claire et non équivoque, trouvant notamment à s’appliquer en cas de prononcé de déchéance du terme du prêt assuré.
A supposer que la poursuite du règlement des cotisations d’assurance par M. X postérieurement à la déchéance du terme prononcée par le prêteur, et ce durant trois ans (ce qui au demeurant ne ressort d’aucune pièce) traduise, malgré l’existence d’une clause claire et précise, une méprise de la part de M. X sur les contours de sa garantie et donc une potentielle insuffisance d’information de ses droits, aucun élément ne permet toutefois d’affirmer que parfaitement éclairé sur l’adéquation ou non des risques couverts par l’assurance à sa situation, ce dernier aurait fait le choix d’adhérer à une autre assurance, plus complète, mais nécessairement plus coûteuse.
Dès lors, la caisse de Crédit Mutuel LACO échoue à démontrer la responsabilité délictuelle de l’assureur ou du courtier à l’origine du préjudice qu’elle invoque, à savoir l’absence de prise en charge des sommes lui restant dues au titre du prêt impayé.
La cour confirme le jugement en ce qu’il déboute la caisse régionale de Crédit Mutuel LACO de ses demandes en paiement dirigées contre la société Allianz Vie et la société CBP Solutions.
Sur les autres demandes
La cour confirme les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens et condamne la caisse régionale de Crédit Mutuel LACO à payer à la société Allianz Vie une somme de 1 500 euros et à la société CBP Solutions une somme de même montant, par application de l’article 700 du code de procédure civile. L’appelante qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse régionale de Crédit Mutuel LACO à payer à la société Allianz Vie une somme de 1 500 euros et à la société CBP Solutions une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse régionale de Crédit Mutuel LACO aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la société SCP ACTA JURIS-Maître d’Audiffret, Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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