Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1272 du 26 décembre 2023 - art. 1
Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-8, R. 4139-9, R. 4139-28 et R. 4139-29 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison :
1° De la moitié de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ;
2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s'ils ont été effectués en qualité de sous-officier ;
3° Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s'ils ont été effectués en qualité d'homme du rang.
[…] : « Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 7 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 3 sont nommés ingénieurs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. […] sous réserve des dispositions du chapitre premier du décret du 22 décembre 2006 susvisé. / Les fonctionnaires recrutés dans les conditions fixées à l'article 8 bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à un an ». Aux termes de l'article 7 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 […]
[…] : « Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 7 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 3 sont nommés ingénieurs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. […] sous réserve des dispositions du chapitre premier du décret du 22 décembre 2006 susvisé. / Les fonctionnaires recrutés dans les conditions fixées à l'article 8 bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à un an ». Aux termes de l'article 7 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 […]
Article 7 Les sages-femmes recrutées dans le présent cadre d'emplois sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de sage-femme de classe normale, sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 et 8 et au II de l'article 12 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale et de celles des articles 8 et 9 du présent décret. […] Article 9 I. […] Article 7 Les sages-femmes recrutées dans le présent cadre d'emplois sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de sage-femme de classe normale, […]
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