Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 16 mai 2025, n° 2302306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2301213 le 16 juin 2023, un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 4 avril 2024, non communiqué, Mme B A, représentée par Me Lutz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2023 de la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté en tant qu’elle a refusé de classifier en catégorie A sa période d’activité de droit privé au sein de l’association PRO ETF BFC ;
2°) d’enjoindre à la région Bourgogne Franche-Comté de prendre en compte cette expérience professionnelle dans le calcul de sa reprise d’ancienneté ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la région Bourgogne Franche-Comté une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que ses fonctions de chargée de mission au sein de l’association PRO ETF BFC entre le 27 juillet 2015 et le 22 août 2022 sont équivalentes à un emploi d’ingénieure de catégorie A, et devaient être prises en compte pour le calcul de sa reprise d’ancienneté.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 juillet 2024 et 14 février 2025, la région Bourgogne Franche-Comté, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros à lui verser soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2302306 le 8 décembre 2023, un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 4 avril 2024, non communiqué, Mme B A, représentée par Me Lutz, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 8 septembre, 15 septembre et 1er octobre 2023 de la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté en tant qu’ils ont pour effet le refus de prise en compte des sept années qu’elle a passées au sein de l’association PRO ETF BFC dans le calcul de sa reprise d’ancienneté ;
2°) d’enjoindre à la région Bourgogne Franche-Comté de prendre en compte cette expérience professionnelle dans le calcul de sa reprise d’ancienneté ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la région Bourgogne Franche-Comté une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que ses fonctions de chargée de mission au sein de l’association PRO ETF BFC entre le 27 juillet 2015 et le 22 août 2022 sont équivalentes à un emploi d’ingénieure de catégorie A, et devaient être prises en compte pour le calcul de sa reprise d’ancienneté.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 juillet 2024 et 14 février 2025, la région Bourgogne Franche-Comté, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros à lui verser soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 ;
— le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ;
— l’arrêté du 22 août 2008 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lutz, pour Mme A, et de Me de Mesnard, substituant Me Corneloup, pour la région Bourgogne Franche-Comté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein de l’association PRO ETF BFC entre le 27 juillet 2015 et le 22 août 2022. Elle a ensuite été nommée, par un arrêté du 1er juillet 2022 de la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté, au grade d’ingénieure territoriale stagiaire à temps complet à compter du 1er septembre 2022, et classée à l’échelon 01 du grade d’ingénieure territoriale, avec une ancienneté conservée au 1er septembre 2022. Par un courrier du 23 mars 2023, elle a demandé à la présidente de la région de prendre en compte son expérience professionnelle au sein de l’association PRO ETF BFC dans le cadre de sa reprise d’ancienneté. Par une décision du 18 avril 2023, la présidente de la région a rejeté sa demande en refusant notamment de classifier en catégorie A sa période d’activité de droit privé au sein de l’association PRO ETF BFC. Par un arrêté du 8 septembre 2023, la présidente de la région a confirmé son classement à l’échelon 01 du grade d’ingénieure territoriale à compter du 1er septembre 2022, mais a conservé son ancienneté à compter du 28 février 2022, compte tenu de l’ancienneté qu’elle avait acquise dans le secteur privé. Par un arrêté du 15 septembre 2023, elle l’a titularisée dans son grade à compter du 12 septembre 2023. Enfin, par un arrêté du 1er octobre 2023, elle l’a promue à l’échelon 02 du grade d’ingénieure territoriale, avec une ancienneté au 28 août 2023. Par les requêtes n°s 2301213 et 2302306, Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision du 18 avril 2023, ainsi que des arrêtés des 8 septembre, 15 septembre et 1er octobre 2023 en tant qu’ils ont pour effet le refus de prise en compte des sept années qu’elle a passées au sein de l’association PRO ETF BFC dans le calcul de sa reprise d’ancienneté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2301213 et n° 2302306, présentées par Mme A, concernent la situation d’une même requérante et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 15 du décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux : « Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude prévue au 1° de l’article 7 et recrutés sur un emploi d’une des collectivités ou établissements mentionnés à l’article 3 sont nommés ingénieurs stagiaires pour une durée d’un an par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation d’intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de dix jours ». Aux termes de l’article 18 de ce décret : « Les ingénieurs stagiaires nommés dans le présent cadre d’emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d’ingénieur, sous réserve des dispositions du chapitre premier du décret du 22 décembre 2006 susvisé. / Les fonctionnaires recrutés dans les conditions fixées à l’article 8 bénéficient lors de leur nomination d’une bonification d’ancienneté égale à un an ». Aux termes de l’article 7 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale : " I. – Les agents qui justifient de services d’agent public non titulaire autres que des services d’élève ou de stagiaire, ou de services en tant qu’agent d’une organisation internationale intergouvernementale, sont classés dans l’un des cadres d’emplois régis par le présent décret à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : / 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ; / 2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l’ancienneté excédant seize ans ; / 3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans. / II. – Les agents non titulaires qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées au I, comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé « . Aux termes de l’article 9 de ce décret : » Les personnes qui justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public, dans des fonctions et domaines d’activités susceptibles d’être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du cadre d’emplois dans lesquels ils sont nommés sont classés dans l’un des cadres d’emplois régis par le présent décret à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié, dans la limite de sept années, de cette durée totale d’activité professionnelle. / Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des collectivités territoriales précise la liste des professions prises en compte et les conditions d’application du présent article « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 août 2008 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux : » Sont prises en compte pour l’application de l’article 9 du décret du 22 décembre 2006 susvisé les périodes de travail effectif dans l’exercice de l’une des professions énumérées ci-après ou dans l’exercice des professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l’une de ces professions, l’administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS 2003) :
CODE DE LA NOMENCLATURE INTITULÉ DE LA PROFESSION ()()386dIngénieurs et cadres de la production et de la distribution d’énergie, eau.()()
4. Enfin, aux termes de l’article 2 de cet arrêté : " L’ingénieur qui demande à bénéficier de la prise en compte de ses services effectifs antérieurs dans le calcul de son ancienneté doit fournir à l’appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l’emploi tenu, portant notamment sur le domaine d’activité, le positionnement de l’emploi au sein de l’organisme employeur, le niveau de la qualification nécessaire, les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire : / ' une copie du contrat de travail ; / ' pour les périodes d’activité relevant du droit français, un certificat de l’employeur délivré dans les conditions prévues à l’article L. 1234-19 du code du travail. / A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l’exercice effectif d’une activité salariée dans la profession pendant la période considérée. / Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé. / L’autorité territoriale a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées. / Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l’administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours ".
5. Il résulte de ces dispositions que ne peuvent être prises en compte, pour l’application des dispositions de l’article 9 du décret du 22 décembre 2006, que les périodes de travail réalisées dans l’une des professions relevant de certaines des rubriques de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS 2003, actualisée en 2020), ou dans l’une des professions qui y sont assimilées.
6. D’autre part, aux termes de la PCS 2003, actualisée en 2020, en ce qui concerne la rubrique 38 « Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise » : « Cette catégorie socioprofessionnelle regroupe les salariés occupant une position de cadre au sein d’une entreprise et exerçant une activité de nature technique. Les personnes concernées exercent des fonctions de responsabilité impliquant une activité de commandement dans le domaine technique ou nécessitant des connaissances scientifiques approfondies. Elles exercent leur activité en position d’ingénieur ou de cadre selon les conventions collectives applicables à l’entreprise ». Doivent donc être regardés comme exerçant une activité d’ingénieur au titre de la nomenclature 38 les personnes remplissant les conditions ainsi précisées. Plus précisément, la PCS 2003, actualisée en 2020, indique, en ce qui concerne le code nomenclature 38D2 « Ingénieurs / Ingénieurs et cadres de production » : « Ingénieures, ingénieurs et cadres salariés du secteur privé intervenant dans le domaine de la production industrielle (électricité, électronique, mécanique, chimie dont pharmacie, industries agricoles et alimentaires, textile, bois, énergie, eau, etc. Ils sont responsables de la réalisation de programmes de fabrication et sont chargés de l’ajuster en fonction des difficultés du moment, ainsi que de gérer leur service. Dans le secteur de l’énergie, leur activité inclut la production et la distribution. Les ingénieures, ingénieurs et cadres du traitement ou du recyclage des déchets et de l’assainissement figurent également dans cette rubrique ».
7. Il ressort des pièces des dossiers, et notamment des décisions attaquées, que la présidente que la région Bourgogne Franche-Comté a pris en compte au titre de la reprise d’ancienneté de la requérante dans le secteur public lors de sa nomination en tant qu’ingénieure territoriale, une durée de six mois et un jour, correspondant à la moitié d’un an et un jour d’activité exercée au sein du centre d’études techniques de l’équipement de l’Est en tant que cheffe d’études division environnement. En ce qui concerne la reprise d’ancienneté dans le secteur privé, la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté a pris en compte une durée de cinq mois et sept jours, correspondant à la moitié de dix mois et treize jours exercée au sein de la société DTP Terrassement en tant que chargée d’études Biositiv. Elle a cependant refusé de prendre en compte les fonctions exercées par Mme A au sein de l’association PRO ETF BFC entre le 27 juillet 2015 et le 22 août 2022, en considérant que ces fonctions ne relevaient pas d’un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie A.
8. Pour contester ce refus, Mme A produit des comptes-rendus de travail pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2021, sa fiche de poste en tant que chargée de missions Bois Energie, une note sur les fonctions qu’elle remplissait au sein de l’association, établie par l’ancien vice-président de l’association le 26 octobre 2022, et des attestations de témoins.
9. L’ensemble de ces éléments permet de constater que ses fonctions consistaient à assurer l’élaboration, la mise en œuvre, la cohérence et la gestion des actions du programme d’actions pluriannuel Bois Energie dont l’association était le maître d’œuvre. La requérante fournissait également des prestations de conseil et d’assistance auprès des entreprises produisant du bois énergie qui sollicitaient l’association (montage de dossiers de demande de subventions, mise en place d’actions de communication, assistance pour répondre aux marchés publics, accompagnement au regroupement d’entreprises). Elle accompagnait les maîtres d’ouvrage des chaufferies bois, assurait la veille technique et règlementaire sur le bois énergie et le relais aux adhérents, mettait en place et animait au sein de la région Bourgogne Franche-Comté une démarche de certification des combustibles bois, participait aux réunions de réseaux régionaux et nationaux, assurait le suivi administratif et financier de son poste en autonomie (montage de dossiers de demande de subventions, suivi des dossiers, rédaction des comptes-rendus), assurait le relai en région de la démarche de certification ISO 9001 " Chaleur Bois Qualité + ", et disposait des compétences et connaissances nécessaires sur les aspects techniques, administratifs et juridiques du référentiel correspondant.
10. Par ailleurs, en particulier, la note rédigée par l’ancien vice-président de l’association le 26 octobre 2022 indique que Mme A a rempli des missions de plus en plus complexes en tant que chargée de mission, et que son expérience professionnelle au sein de l’association devrait être retenue au titre d’un emploi d’ingénieure.
11. En outre, il ressort des pièces du dossier que la convention collective applicable à l’association PRO ETF BFC est la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, librement accessible en ligne. Aux termes de cette convention, à laquelle le PCS 2003 invite à se référer, les ingénieurs sont classés en plusieurs positions. La position 2 est décrite comme suit : " 2.1. Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études. () 2.2. Remplissent les conditions de la position 2.1. et, en outre, partant d’instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d’études ou de recherches, mais sans fonction de commandement ". Cette description, combinées aux éléments indiqués plus haut de la PCS 2003 actualisée, correspond aux fonctions occupées par Mme A telles que décrites au point 9 du présent jugement.
12. Si la région Bourgogne Franche-Comté fait valoir en défense qu’elle s’est appuyée sur les intitulés de poste figurant sur l’attestation Pôle Emploi établie par l’association, le certificat de travail rédigé par le président de l’association PRO ETF BFC, et les bulletins de paie de l’association, qui précisent que la requérante était technicienne, elle ne pouvait cependant pas limiter son analyse des fonctions exercées à ces intitulés. Elle devait également, ainsi que le précisent les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 22 août 2008 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux, prendre en compte notamment le descriptif détaillé de l’emploi tenu, tel que présenté au point 9, lequel permet de constater l’étendue des fonctions exercées, qui ne correspond pas simplement à un emploi de technicien au sens de la PCS 2003 actualisée.
13. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que l’administration a inexactement appliqué les dispositions de l’article 9 du décret du 22 décembre 2006 et des articles 1er et 2 de l’arrêté du 22 août 2008 citées aux points 3 et 4 en ne prenant pas en compte son activité de chargée de mission exercée entre le 27 juillet 2015 et le 22 août 2022.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen des requêtes, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 avril 2023 en tant qu’elle refuse de classifier en catégorie A sa période d’activité de droit privé au sein de l’association PRO ETF BFC, ainsi que l’annulation des arrêtés des 8 septembre, 15 septembre et 1er octobre 2023 en tant qu’ils ont pour effet de refuser la prise en compte des sept années passées par Mme A au sein de l’association PRO ETF BFC dans le calcul de sa reprise d’ancienneté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. L’exécution du présent jugement implique que la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté réexamine la situation de Mme A en prenant en compte son activité de chargée de missions exercée au sein de l’association PRO ETF BFC entre le 27 juillet 2015 et le 22 août 2022 au titre de la reprise d’ancienneté et classe l’intéressée dans l’échelon correspondant à sa situation en application de l’article 9 du décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
16. D’une part, Mme A demande à ce que les sommes de 1 500 euros exposées par elle et non comprises dans les dépens soient mise à la charge de la région Bourgogne Franche-Comté et versées à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, elle n’allègue pas avoir sollicité l’aide juridictionnelle. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 761-1, la somme correspondant aux frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peut être versée par la partie perdante qu’à l’autre partie, non à son conseil. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
17. D’autre part, aucune somme à verser à la région Bourgogne Franche-Comté ne peut être mise à la charge de Mme A au titre des frais non compris dans les dépens, celle-ci n’étant pas la partie perdante dans la présente instance. Dans ces conditions, les conclusions de la région Bourgogne Franche-Comté présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 avril 2023 de la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté est annulée en tant qu’elle a refusé de classifier en catégorie A la période d’activité de droit privé de Mme A au sein de l’association PRO ETF BFC.
Article 2 : Les arrêtés des 8 septembre, 15 septembre et 1er octobre 2023 sont annulés en tant qu’ils ont pour effet de refuser la prise en compte des sept années passées par Mme A au sein de l’association PRO ETF BFC dans le calcul de sa reprise d’ancienneté.
Article 3 : Il est enjoint à la présidente de la région Bourgogne Franche-Comté de réexaminer la situation de Mme A et de classer l’intéressée dans l’échelon correspondant à sa situation en application de l’article 9 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la région Bourgogne Franche-Comté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la région Bourgogne Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
L. KieferLa présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2301213-2302306
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- Décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006
- Décret n°2016-201 du 26 février 2016
- Code de justice administrative
- Code du travail
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