Entrée en vigueur le 26 avril 2008
Est créé par : Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
Les dispositions statutaires du corps ou cadre d'emplois d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article et aux articles R. 4139-6 à R. 4139-9.
Lorsque le classement est fonction de la durée des services militaires, la durée prise en compte pour la reprise partielle de l'ancienneté de service s'entend comme la durée effective des services, autres que ceux accomplis le cas échéant en qualité d'appelé. La durée effective de service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité en application de l'article L. 63 du code du service national.
Lorsque le militaire est classé à un échelon conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il percevait précédemment, il conserve à titre personnel le bénéfice de son traitement antérieur jusqu'au jour où il bénéficie d'un traitement au moins égal dans son nouveau corps ou cadre d'emplois, dans la limite du traitement correspondant à l'échelon le plus élevé de ce corps ou cadre d'emplois.
Les articles R4139-6, R4139-7 et R4139-8 du Code de la défense fixent les conditions dans lesquelles doit s'effectuer la reprise d'ancienneté des militaires titularisés dans la fonction publique civile, selon la catégorie d'emploi (A, B ou C) qu'ils intègrent. […] L'article R4139-9 du Code de la défense dispose : « Pour l'application de l'article R4139-6, […] le Conseil d'État a jugé que la reprise d'ancienneté des anciens militaires lauréats d'un concours, nommés dans la fonction publique à la date de leur nomination, doit être effectuée en application des dispositions des articles R4139-5 à R. 4139-9 du Code de la défense, quelle que soit la cause de cette radiation [1] : « 5. […] Par suite, […]
Lire la suite…Toutefois, aux termes de l'article R4139-5 du Code de la défense, les règles statutaires de classement prévues par le statut du corps ou cadre d'emploi d'accueil ne sont applicables que si elles sont plus favorables aux militaires que celles prévues aux articles R4139-6 à R4139-9 du Code de la défense : « Les dispositions statutaires du corps ou cadre d'emplois d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article et aux articles R4139-6 à R4139-9. […] Par suite, ce reclassement doit être effectué conformément aux dispositions des articles R4139-5 à R4139-9 du Code de la défense, […]
Lire la suite…[…] X.: « (…) V. – Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application. / Les surveillants qui avaient, au moment de leur intégration, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions de l'article L. 4139-2 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application. ». […] en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-3, R. 4138-39 , R. 4139-5 , R. […] , R. 4139-9 , R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code, […]
[…] Ces dispositions et celles prises pour leur application, en particulier les articles R. 4139-5 à R. 4139-9 du code de la défense, qui fixent des règles de classement des anciens militaires, […] 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8-1 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : « () II.- Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, […]
[…] — qu'un militaire qui intègre la fonction publique ne saurait se prévaloir des dispositions des articles R. 4139-5 et R. 4139-6 du code de la défense que s'il se trouve en position de détachement; […] 5. […] les dispositions précitées de l'article L. 4139-1 du code de la défense et des articles 10 et 11 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ne se référant d'ailleurs pour la prise en compte des services antérieurs qu'à la date de titularisation des intéressés ; […] Considérant que les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en l'absence de circonstances particulières, à ce que soit mise à la charge de l'Etat, […]
Les articles R4139-6, R4139-7 et R4139-8 du Code de la défense fixent les conditions dans lesquelles doit s'effectuer la reprise d'ancienneté des militaires titularisés dans la fonction publique civile, selon la catégorie d'emploi (A, B ou C) qu'ils intègrent. […] L'article R4139-9 du Code de la défense dispose : « Pour l'application de l'article R4139-6, […] le Conseil d'État a jugé que la reprise d'ancienneté des anciens militaires lauréats d'un concours, nommés dans la fonction publique à la date de leur nomination, doit être effectuée en application des dispositions des articles R4139-5 à R. 4139-9 du Code de la défense, quelle que soit la cause de cette radiation [1] : « 5. […] Par suite, […]
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