Entrée en vigueur le 17 septembre 2016
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5
Des permissions de sortir prévues aux articles D. 143, D. 143-1, D. 143-4 et D. 145 peuvent être accordées, quel que soit leur établissement d'affectation, d'une part, aux personnes mineures condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas un an et, d'autre part, aux personnes mineures condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale excédant un an lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine.
Les personnes condamnées mineures peuvent également bénéficier de permissions de sortir dans les conditions fixées aux articles D. 143-2, D. 143-3, D. 143-5.
En l'espèce l'OIP avait contesté la légalité de l'article 1er du décret n° 2008-546 du 10 juin 2008 relatif au régime de détention et modifiant le code de procédure pénale. L'article D.53-1 CPP prévoit que lorsqu'un prévenu entend bénéficier d'un régime d'emprisonnement individuel, […] d'un détenu demandant d'annulation du même texte ainsi que les dispositions issues du décret n° 75-402 du 23 mai 1975 codifiées aux articles D. 145 et D. 146 du code de procédure pénale « en tant qu'elles instaurent une discrimination entre les détenus au regard du régime des permissions de sortie » ainsi que l'indemnisation du préjudice moral subi du fait de l'édiction de ces dispositions réglementaires. 5Si le décret n'est pas annulé, […]
Lire la suite…A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1er du même décret n° 2008-546 du 10 juin 2008, ainsi que les dispositions issues du décret n° 75-402 du 23 mai 1975 codifiées aux articles D. 145 et D. 146 du code de procédure pénale, en tant qu'elles instaurent une discrimination entre les détenus au regard du régime des permissions de sortie ; 2°) de lui allouer une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de l'édiction de l'article 1er du décret du 10 juin 2008, […]
Lire la suite…[…] 5. En second lieu, aux termes de l'article D. 270 du code de procédure pénale : « Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 146, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus. / Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. (). ». Aux termes de l'article D. 272 du même code : « Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef d'établissement. ».
[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 270 du code de procédure pénale : « Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 146, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus. / Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. […]
[…] Aux termes de l'article D. 270 dans sa version alors en vigueur et applicable en l'espèce du code de procédure pénale : « Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 146, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus. / Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. […]
— Les dispositions générales (Les permissions de sortir) Les permissions de sortir, prévues par les articles D 143 à D 143-5 du CPP, doivent être motivées afin de favoriser la réinsertion ainsi que le maintien des liens familiaux du détenu. […] de stage ou d'enseignement 2). — Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 436-3 et D. 438-2 du CPP D. 438-2 du CPP 3). — Présentation à une structure de soins 4). — Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées 5). […] (Les permissions de sortir) L'article D.146 du CPP montre que les détenus mineurs peuvent bénéficier des mêmes permissions de sortir que les majeurs. […]
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