Infirmation partielle 13 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 13 févr. 2020, n° 19/16254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/16254 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 juillet 2019, N° 19/55009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2020
(n° 48 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16254 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CARLT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juillet 2019 -Président du TGI de PARIS – RG n° 19/55009
APPELANTE
SCI DE LA VERGERE agissant poursuites et diligences par sa gérante, Madame Y X, domiciliée en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R137
INTIMÉE
Mme A X
LA GANNETIERE
[…]
Représentée par Me Sandra CHIRAC KOLLARIK, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Véronique DELLELIS, Présidente conformément aux articles 785, 786 et 905 du code de procédure civil, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique DELLELIS, Présidente
Mamdame Hélène GUILLOU, Présidente
Monsieur Thomas RONDEAU, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique DELLELIS, Présidente et par Lauranne VOLPI, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI de la Vergère est spécialisée dans la location de logements.
Cette société détient deux appartements dans la commune de Vence ainsi que des locaux situés à Levallois .
Sa gérante, Mme Y X , est la soeur de B X et de C X et la fille de Mme A D veuve X.
Le capital de la SCI de La Vergère est réparti en mille parts dont 50 sont grevées d’usufruit au profit de Mme A X, laquelle est également titulaire d’un compte courant d’associé créditeur dans les comptes de ladite société.
Par courrier en date du 31 janvier 2019, Mme Y X, en sa qualité de gérante de la SCI de la Vergère, a reçu une demande de remboursement du compte courant de Mme A X et ce à hauteur d’une somme de 50.000 euros .
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mars 2019, le conseil de Mme E X a mis en demeure la SCI de la Vergère de rembourser à cette dernière la somme de 50.000 euros au titre de ce même compte courant d’associé.
Par acte du 15 avril 2019, Mme A X a fait assigner la SCI de la Vergère devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris lequel par ordonnance rendue le 19 juillet 2019, a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de mandat ;
— condamné la SCI de la Vergère, à verser à titre provisionnel la somme de 50.000 euros à Mme A X au titre du remboursement de son compte courant d’associé détenu dans la SCI de la Vergère ;
— dit que la SCI de la Vergère pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en six mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le 15 de chaque mois ;
— dit que, faute pour la SCI de la Vergère de payer à bonne date, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, les poursuites pourront reprendre aussitôt et le tout deviendra immédiatement exigible ;
— rejeté la demande de communication des comptes 2016, 2017 et 2018 ;
— condamné la SCI de la Vergère aux entiers dépens ;
— condamné la SCI de la Vergère à payer à Mme A X la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes .
Par déclaration en date du 2 août 2019, la SCI de la Vergère a relevé appel partiel de cette ordonnance.
Au terme de sa déclaration d’appel, elle conteste la décision frappée d’appel en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de mandat,
— condamné la SCI de la Vergère à verser à titre provisionnel la somme de 50 000 € à Mme A X au titre du remboursement de son compte courant d’associé détenu dans la SCI de la Vergère ;
— limité à 6 mois les délais de paiement accordés à la SCI de la Vergère ;
— condamné la SCI de la Vergère aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes parmi lesquelles notamment le débouté des demandes de
Mme A X et la demande formée par la SCI de la Vergère au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 30 octobre 2019, la SCI de la Vergère demande à la cour, sur le fondement des articles 117 et 809 du code de procédure civile, et de l’article 1343-5 du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de communication
des comptes 2016, 2017 et 2018 formulée par Mme A X ;
À titre principal :
— constater l’irrégularité de fond entachant les actes de procédures établis au nom et pour le compte de Mme A X en raison du défaut de pouvoir de représentation de son conseil, et les juger nuls et de nuls effets,
— constater, de ce chef, qu’elle n’est pas saisie par les demandes de Mme A X;
— déclarer irrecevables pour défaut de mandat toutes demandes formées par Mme A X ;
— constater en toute hypothèse l’existence de contestations sérieuses faisant échec à la demande de paiement de Mme A X ;
— débouter Mme A X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire :
— dire que la SCI de la Vergère pourra s’acquitter de la somme de 50.000 euros en 18 mensualités, constantes et consécutives ;
En tout état de cause :
— débouter Mme A X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme A X à payer la somme de 5.000 euros à la SCI de la Vergère en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme A X au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau .
La SCI de la Vergère fait valoir en substance les éléments suivants :
A titre principal :
— le juge des référés a relevé d’office cette fin de non recevoir sans inviter les parties à présenter leurs observations alors que la SCI de la Vergère a en réalité entendu soutenir une exception de nullité de fond;
— le défaut de capacité ou de pouvoir de celui qui prétend agir en justice pour le compte d’autrui en vertu d’un mandat de représentation constitue une cause de nullité pour irrégularité de fond, qui appelle une exception de procédure et non une fin de non recevoir ;
— l’article 6.2. , alinéa 3, du règlement intérieur national de la profession d’avocats impose à ces derniers d’obtenir de leurs clients un mandat écrit ou une lettre de mission, qui doit déterminer la nature, l’étendue, la durée, ainsi que les conditions et mode d’exécution de la mission qui leur est confiée ;
— le conseil de Mme A X n’apporte pas la preuve du mandat dont il prétend disposer pour la représenter en justice ;
— en raison de son âge et son état de santé, Mme A X n’est manifestement pas à l’origine de la demande de paiement ;
— la comparaison de la signature apposée sur la lettre en date du 31 janvier 2019 reçue par la SCI de la Vergère avec celle figurant sur la page de signature d’un protocole d’accord conclu le 3 janvier 2002 montre que cette lettre n’a pas été signée par la partie intimée;
— le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Paris a été saisi d’une plainte des chefs de faux et usage de faux, et la SCI de la Vergère se rendrait complice d’un délit pénal si elle accédait à la demande de paiement qui lui a été présentée ;
— au vu de ses revenus annuels, il apparaît que Mme A X n’a aucun besoin de fonds de manière urgente, et il est donc probable que la demande de remboursement de compte courant serve d’autres intérêts financiers que les siens ;
— une procédure aux fins de placement de Mme A X sous mesure de protection judiciaire a été mise en oeuvre;
A titre subsidiaire :
— les comptes annuels 2018 de la SCI de la Vergère laissent apparaître une augmentation du montant des charges d’exploitation, le chiffre d’affaires étant resté constant ;
— l’analyse de la trésorerie de la SCI de la Vergère démontre que celle-ci est insuffisante pour couvrir
la demande de paiement, et qu’un échelonnement est donc nécessaire ;
— un tel échelonnement ne serait pas préjudiciable à madame A X, qui dispose de revenus suffisants pour lui permettre de faire face à ses charges et dépenses ;
— le délai de six mois accordé par le juge des référés se révélant trop court, il convient d’accorder des délais de paiement d’une durée de dix-huit mois ;
En tout état de cause :
— il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI de la Vergère les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour les besoins de sa défense.
Madame A X a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens et prétentions de la partie appelante.
Le 15 janvier 2020, la société de la Vergère a signifié des conclusions sur le RPVA demandant à la cour de:
Vu l’ancien article 784 devenu l’article 803 du Code de procédure civile,
— révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 17 décembre 2019,
— fixer la clôture au 16 janvier 2020 au jour des plaidoiries,
— admettre aux débats l’ordonnance du juge des tutelles en date du 26 décembre 2019
SUR CE LA COUR:
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture:
L’article 803 du code de procédure civile-ancien article 784 du code de procédure civile-dispose que :
'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal'.
En l’espèce, il est demandé à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture rendue à la date du 17 décembre 2019 au motif que le juge des tutelles a rendu une ordonnance le 26 décembre 2019 par laquelle il se déclarait saisi d’une demande aux fins de placement sous protection judiciaire de Mme A D veuve X .
Si cet événement correspond effectivement à un élément survenu depuis l’ordonnance de clôture, il n’est pas en soi suffisamment grave pour justifier la révocation de cette dernière dans la mesure où ,
s’il est permis a priori de conclure de l’existence de cette ordonnance qu’un médecin inscrit sur la liste a antérieurement conclu à une certaine altération des facultés de l’intimée, cette seule ordonnance ne permet pas de déterminer l’étendue de cette altération , et de plus fort huit mois auparavant, lors de la saisine du juge des référés.
Il n’y a donc pas lieu à révoquer l’ordonnance de clôture.
Sur le bien-fondé de l’appel interjeté:
Il sera rappelé à titre liminaire que la partie intimée n’a pas conclu en cause d’appel.
Cependant, en vertu de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie intimée est réputée s’être appropriée les motifs du premier juge.
De surcroît, en application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à la demande de l’appelante que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception de nullité de fond tirée du défaut de pouvoir du conseil agissant pour le compte de Mme A X :
Il résulte des éléments de la cause que la SCI de la Vergère a effectivement soulevé en première instance la question du défaut de pouvoir de l’avocat assurant la représentation de Mme X , faute pour cette dernière d’avoir pu donner mandat à cet effet.
Aux termes des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond:
-'le défaut de capacité d’ester en justice;
le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation en justice'.
L’article 416 du code de procédure civile dispose par ailleurs que:
'Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission .
L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier'.
Il se déduit de ces dispositions que l’avocat qui intervient pour le compte d’une partie en justice bénéficie d’une présomption de mandat en ce sens et n’a pas à justifier de ce dernier.
Cette présomption de mandat peut toutefois être écartée par la preuve contraire.
Pour soutenir que Mme A X aurait été dans l’incapacité physique et/ou intellectuelle de donner mandat à un avocat et encore moins de donner un mandat écrit dans des conditions conformes aux exigences de l’article 6.2 alinéa 3 du Règlement Intérieur National de la Profession selon lesquelles un avocat doit solliciter un mandat écrit ou une lettre de mission de son client , la partie appelante se fonde essentiellement sur l’âge de Mme A X ,sur le fait qu’elle serait totalement dépendante et aurait besoin d’auxiliaires de vie pour une assistance au quotidien , qu’elle ne serait plus en état d’écrire des lettres manuscrites ou de se servir d’un ordinateur et qu’enfin elle n’aurait aucun besoin, au regard de ses revenus, du remboursement immédiat de son compte
courant d’associé.
L’âge est cependant en soi une circonstance indifférente dans le cadre de l’exercice d’une action.
En dépit par ailleurs des allégations de la partie appelante , il n’a en l’état aucunement été justifié de ce que Mme A X serait dans une situation mentale qui l’empêcherait d’émettre un consentement ou de formuler une demande juridique . Si effectivement, une procédure de placement sous mesure de protection judiciaire a été initiée à la demande de Mme Y X qui a requis l’établissement d’un certificat médical à un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la république afin de saisir le juge des tutelles, la cour ne dispose en l’état d’aucun élément précis quant à la situation de la partie intimée et quant à l’incapacité de cette dernière à prendre des initiatives procédurales à la date à laquelle le juge des référés a été saisi.
Il convient à cet égard de relever que, nonobstant le fait que la partie appelante invoque sans l’établir au demeurant que Mme A X aurait présenté un état particulièrement détérioré et ce notamment dès avril 2019 époque de l’introduction de l’action, la mise en oeuvre des démarches en vue du placement de l’intéressée sous mesure de protection a été contemporaine de la délivrance de l’assignation , et apparaît être la suite directe de cette dernière. Il est permis de conclure en conséquence que jusque là, Mme Y X ne s’était pas particulièrement alarmée quant à la situation mentale de sa mère et la capacité de cette dernière à gérer ses affaires.
Par ailleurs, il sera relevé que la procédure elle-même, qui est une action en recouvrement d’une créance soit une action en vue de faire reconnaître ses droits n’est pas une action qui porterait en soi des indices intrinsèques de confusion mentale, tant il est vrai qu’il est a priori de l’intérêt de l’intimée d’obtenir le paiement de ses créances, peu important qu’elle soit âgée de près de 100 ans et qu’elle ait par ailleurs des revenus confortables.
Par ailleurs, le simple débat sur l’authenticité de la signature de Mme X sur la lettre du 31 janvier 2019, débat qui en l’état reste pendant , n’est pas en soi un élément de nature à considérer qu’en réalité, la partie intimée était en dehors de la procédure pourtant diligentée en son nom.
Enfin , la partie appelante entend tirer argument du contenu des conclusions du conseil de Mme A X en première instance qui a ainsi écrit :
'Il sera précisé que Mme A X qui est certes âgée de 98 ans et physiquement affaiblie par l’âge , demeure néanmoins tout à fait consciente .
Son conseil a personnellement rencontré Mme X dans sa maison de la Gannetière au Ludre le 19 juin 2019 . Mme A X kui a confirmé son mandat pour poursuivre la présente action .
Il importe de rappeler que l’avocat bénéficie d’un mandat ad litem pour représenter son client dans le cadre de l’instance qu’il engage en son nom'.
La référence à une rencontre du 9 juin 2019 soit postérieure à la date de l’assignation ne signifie rien et notamment pas que l’avocat de l’intimée n’aurait jamais eu de contacts antérieurement avec sa prétendue cliente tant il est vrai qu’il existe d’autres modes de communication que la mise en présence des personnes.
Il convient d’en conclure en conséquence que la partie appelante ne remet pas en cause par les éléments produits aux débats la réalité du mandat ad litem existant entre Mme A X et son conseil dans le cadre de la présent procédure.
Il convient dès lors de rejeter la demande d’annulation de l’acte introductif d’instance et des actes de
procédure subséquents.
Sur la demande de provision :
En application des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile devenu article 835 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de grande instance peut en l’absence de contestation sérieuse allouer une provision au créancier.
Il est parfaitement acquis aux débats que Mme A F dispose dans la SCI La Vergère d’un compte courant d’associé créditeur à hauteur d’une somme qui est d’au moins 50.000 euros.
Comme l’a exactement rappelé le premier juge à cet égard , en l’absence de convention particulière ou statutaire, non invoquée en la présente espèce, le solde créditeur d’un compte courant d’associé est remboursable à tout moment à l’associé qui en fait la demande.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a condamné la SCI La Vergère au paiement à titre provisionnel de la somme de 50.000 euros.
Sur les délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La situation économique de la SCI de la Vergère qui a fait un bénéfice de 113.305,70 euros au titre de l’exercice 2017 et un bénéfice de 68 .992,94 euros au titre de l’exercice 2018 ne justifie cependant pas l’octroi de délais de paiement au-delà de ceux alloués par le premier juge.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise de ces chefs.
La SCI de la Vergère succombant en son appel en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture du 17 décembre 2019 ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à préciser que l’exception de procédure rejetée est une exception de nullité et non une fin de non-recevoir;
Condamne la SCI de la Vergère aux dépens d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandat ·
- Vente ·
- Agent immobilier ·
- Agence ·
- Compromis ·
- Surface habitable ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Biens ·
- Honoraires
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Séquestre ·
- Huissier ·
- Document ·
- Procédure civile ·
- Secret ·
- Instrumentaire ·
- Informatique
- Surendettement des particuliers ·
- Len ·
- Commission de surendettement ·
- Déchéance ·
- Bénéfice ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété ·
- Consorts ·
- Constat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Clôture ·
- Huissier ·
- Trouble ·
- Nuisance ·
- Préjudice moral ·
- Titre
- Chasse ·
- Associations ·
- Parcelle ·
- Acquéreur ·
- Environnement ·
- Propriété ·
- Désistement ·
- Création ·
- Apport ·
- Consorts
- Gestion d'affaires ·
- Sociétés ·
- Généalogiste ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Procédure abusive ·
- Dépense ·
- Notaire ·
- Jugement ·
- Descendant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Privilège ·
- Salariée ·
- Facturation ·
- Faute lourde ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande ·
- Procédure abusive ·
- Fichier
- Polynésie française ·
- Cessation des paiements ·
- Prévoyance sociale ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Cotisations ·
- Prévoyance ·
- Actif
- Motocyclette ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Prothése ·
- Route ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Véhicule ·
- Goudron ·
- Offre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice d'affection ·
- Préjudice économique ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Autoroute ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Réparation
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Résiliation
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Hebdomadaire ·
- Migration ·
- Contrat de travail ·
- Temps de travail ·
- Courriel ·
- Forfait jours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.