Décret n°63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 8 novembre 1963 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2024 |
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l'article 25 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu l'article 59 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) ;
Vu l'ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes, et notamment l'article 4 ;
Vu le décret n° 61-15 du 10 janvier 1961 relatif à l'organisation du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, et notamment son article 21 ;
Vu le code général des impôts, et notamment son article 574 bis,
Il est institué, à compter du 1er janvier 1963, un régime d'allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires tels que définis au 1° de l'article 1er du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 dont les modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
Le régime institué à l'article précédent est financé par :
a) Une cotisation basée sur la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, dont les taux sont fixés conformément au tableau ci-après :
Année |
Taux de cotisation au RAVGDT sur la remise brute |
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France continentale |
Corse |
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Au 1er mars 2023 |
1,594 % |
1,592 % |
Au 1er avril 2023 |
1,586 % |
1,584 % |
Au 1er janvier 2024 |
1,570 % |
1,572 % |
Au 1er janvier 2025 |
1,555 % |
1,551 % |
Le taux de cotisation des gérants peut être modifié par décret du ministre chargé du budget ;
b) Une cotisation de l'Etat égale au double de celle des débitants moins le montant du produit du droit de consommation sur les tabacs versé au bénéfice du régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac (RAVGDT) conformément au j du 7° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale ;
c) Les produits financiers procurés par les ressources du régime ;
d) Des recettes diverses.
Les dépenses du régime sont constituées par :
-le service des allocations ;
-les frais de gestion.
La différence entre les ressources et les charges constitue, si elle est positive, la réserve du régime.
La cotisation visée au a du premier alinéa est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Elle est liquidée par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts, au plus tard le 10 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise par voie électronique à l'administration. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle de cette déclaration. La cotisation est acquittée par télérèglement au plus tard le cinquième jour du mois suivant celui au titre duquel la déclaration a été déposée, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants.
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la cotisation sont celles applicables à l'accise sur les tabacs et mentionnées à la section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le ministre chargé du budget assure le pilotage du régime en vue d'assurer le respect des obligations suivantes :
1. Maintenir son équilibre à l'horizon de trente ans ;
2. Maintenir, à remise comparable, son taux de rendement tel que constaté en 2005, si l'équilibre mentionné au 1 ci-dessus est garanti.
- aux gérants de débit de tabac ayant cessé leurs fonctions ;
- aux veuves de gérants et veufs de gérantes et - aux orphelins de père et de mère.