Décret n°63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 novembre 1963
Dernière modification : 1 janvier 2024

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2Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 27/02/2023
blog.landot-avocats.net · 26 février 2023

[…] Source – JO. […] Une analyse des mesures budgétaires et du pouvoir d'achat en France en 2022 et 2023 313 – Décret n° 2023-123 du 22 février 2023 modifiant le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac Source – JO. […] Décret n° 2023-123 du 22 février 2023 modifiant le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac

 

Décisions18


1Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 24 mai 2017, n° 16/00234

Infirmation — 

[…] Il résulte des pièces produites que M. Y, à son départ en retraite, sera un 'polypensionné', ayant cotisé à différents régimes de retraite obligatoires : au régime général de la sécurité sociale au RSI ainsi qu'au X. Contrairement à ce que soutient le RSI, ce dernier régime est un régime de retraite obligatoire, géré non pas par le RSI mais par la Caisse des dépôts et consignation, institué par le décret n° 63-1104 du 30.10.63 modifié. Le Régime d'Allocations Viagères des Gérants de Débits de Tabac (X) est un régime obligatoire dédié aux buralistes. Il est distinct du régime de retraite des commerçants (RSI) et obéit à des règles différentes ; il s'agit d'un régime spécial ; en effet, le décret du 30 octobre 1963 a institué au profit des gérants de débits de tabac,

 

2Conseil d'Etat, du 14 mai 1969, 74860, publié au recueil Lebon

Annulation — 

Officier ayant demandé, en application des articles 1 er et 2 de la loi du 30 décembre 1963 et du décret du 24 février 1964, a être intégré comme fonctionnaire de l'Education nationale. La circonstance que l'intéressé aurait été affecté pendant deux ans à des emplois normalement réservés aux attachés d'administration universitaire ne lui conférait aucun droit à être intégré dans ce corps. Légalité de l'arrêté ministériel qui l'a intégré dans le corps des secrétaires d'administration universitaire, dès lors que ce corps figure au nombre des corps limitativement énumérés à l'article 8 du décret du 24 février 1964.

 

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 19 novembre 2020, n° 19/03340

— 

[…] — les débitants de tabac sont soumis à un régime de retraite spécifique instauré par le décret numéro 63-1104 du 30 octobre 1963 : le régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac (RAVGDT)

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l'article 25 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu l'article 59 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) ;
Vu l'ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes, et notamment l'article 4 ;
Vu le décret n° 61-15 du 10 janvier 1961 relatif à l'organisation du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, et notamment son article 21 ;
Vu le code général des impôts, et notamment son article 574 bis,
Article 1

Il est institué, à compter du 1er janvier 1963, un régime d'allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires tels que définis au 1° de l'article 1er du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 dont les modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 2

Le régime institué à l'article précédent est financé par :

a) Une cotisation basée sur la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts, dont les taux sont fixés conformément au tableau ci-après :


Année

Taux de cotisation au RAVGDT sur la remise brute

France continentale

Corse

Au 1er mars 2023

1,594 %

1,592 %

Au 1er avril 2023

1,586 %

1,584 %

Au 1er janvier 2024

1,570 %

1,572 %

Au 1er janvier 2025

1,555 %

1,551 %

Le taux de cotisation des gérants peut être modifié par décret du ministre chargé du budget ;

b) Une cotisation de l'Etat égale au double de celle des débitants moins le montant du produit du droit de consommation sur les tabacs versé au bénéfice du régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac (RAVGDT) conformément au j du 7° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale ;

c) Les produits financiers procurés par les ressources du régime ;

d) Des recettes diverses.

Les dépenses du régime sont constituées par :

-le service des allocations ;

-les frais de gestion.

La différence entre les ressources et les charges constitue, si elle est positive, la réserve du régime.

La cotisation visée au a du premier alinéa est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Elle est liquidée par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts, au plus tard le 10 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise par voie électronique à l'administration. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle de cette déclaration. La cotisation est acquittée par télérèglement au plus tard le cinquième jour du mois suivant celui au titre duquel la déclaration a été déposée, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants.

Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la cotisation sont celles applicables à l'accise sur les tabacs et mentionnées à la section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Le ministre chargé du budget assure le pilotage du régime en vue d'assurer le respect des obligations suivantes :

1. Maintenir son équilibre à l'horizon de trente ans ;

2. Maintenir, à remise comparable, son taux de rendement tel que constaté en 2005, si l'équilibre mentionné au 1 ci-dessus est garanti.

Article 3
Les allocations sont attribuées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget :
- aux gérants de débit de tabac ayant cessé leurs fonctions ;
- aux veuves de gérants et veufs de gérantes et - aux orphelins de père et de mère.