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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 11 avr. 2025, n° 24/03633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/03633 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCKP
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 14 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [V] [H]
née le 27 Août 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 5
DEFENDEUR
M. [E] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RETRO MOBILE, RNE 917 784 969, demeurant [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2023 Madame [V] [H] a acquis un véhicule de marque FIAT, modèle PANDA 4x4, immatriculé [Immatriculation 3] auprès de Monsieur [E] [S], exerçant sous l’enseigne RETRO MOBILE, pour le prix de 5 150 euros.
Le 9 janvier 2024, ayant constaté des défaillances, Madame [V] [H] a fait réaliser un diagnostic auprès de la société NORAUTO.
Par suite, Madame [V] [H] a saisi son assureur protection juridique, lequel a nommé un expert en la personne de la société EXPERTISE & CONCEPT. Une convocation à expertise contradictoire a été adressée à chacune des parties, mais Monsieur [E] [S] ne s’est pas présenté.
Le 23 mai 2024, Madame [V] [H] a adressé une mise en demeure à Monsieur [E] [S], le courrier étant revenu avec la mention pli avisé non réclamé.
Par exploit d’huissier en date du 26 juillet 2024, Madame [V] [H] a assigné Monsieur [E] [S], exerçant sous l’enseigne RETRO MOBILE, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de résolution de la vente.
Au titre de ses dernières conclusions, Madame [V] [H] demande à la juridiction de :
Prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre Madame [V] [H] et Monsieur [E] [S] le 3 octobre 2023 du véhicule de marque FIAT modèle PANDA 4x4 immatriculé [Immatriculation 3] ;En conséquence :Ordonner la restitution entre les mains de Madame [V] [H] de la somme de 5 150 euros au titre du prix de vente versé, à charge pour elle de remettre à Monsieur [E] [S] le véhicule FIAT PANDA 4x4 immatriculé [Immatriculation 3], à assortir des intérêts légaux à compter du 3 octobre 2023, date de versement de la somme ;Autoriser Madame [V] [H] à procéder à la destruction du véhicule FIAT PANDA 4x4 immatriculé [Immatriculation 3] aux frais de Monsieur [E] [S] si dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le vendeur n’a pas repris possession du véhicule ;Condamner Monsieur [E] [S] à verser à Madame [V] [H] la somme de 10 216,06 euros en réparation de son entier préjudice, à parfaire au jour du jugement à intervenir et ventilé comme suit :5 959,46 euros en réparation du préjudice financier subi, somme arrêtée au 31 juillet 2024, à parfaire des frais d’assurance courant (38,84 euros par mois) et des frais de gardiennage (42 euros par mois) du garage où le véhicule est immobilisé ;1 256,60 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, somme arrêtée au 31 mai 2024, outre 5,15 euros par jour à compter du 1er juin 2024 ;3 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;Condamner Monsieur [E] [S] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [E] [S] aux entiers dépens, outre les frais liés à l’exécution forcée du jugement à intervenir ;Dire qu’il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, 1231-1, 1178, 1641 et 1654 du code civil, Madame [V] [H] fait état de la qualité de professionnel de Monsieur [E] [S], immatriculé au registre du commerce et des sociétés dans le cadre du commerce d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers. Elle expose que le véhicule vendu ne peut pas avoir un usage normal, et que cela a été révélé moins de deux ans après la vente, de sorte que la garantie légale de conformité a vocation à s’appliquer. A titre subsidiaire, Madame [V] [H] indique que le véhicule est atteint de vices le rendant impropre à sa destination, lesquels préexistaient à la vente et dont elle ne pouvait avoir connaissance en qualité de profane.
Bien que régulièrement assigné par dépôt à étude, Monsieur [E] [S] n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [E] [S] n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la résolution de la vente
Sur le fondement de la garantie légale de conformité
Aux termes de l’article L. 217-3 du code de la consommation « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. (…) »
L’article L. 217-4 du code de la consommation dispose également que « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ; Il est mis à jour conformément au contrat. »
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 217-5 du code de la consommation, « le bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type compte tenu de toute disposition européenne et nationale ; s’il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur avant la conclusion du contrat (…) ; le cas échéant il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage et les instructions d’installation ; il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en terme de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité que le consommateur peut légitimement attendre (…) ».
Enfin, l’article L. 217-8 du code de la consommation dispose qu'« En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
La garantie légale de conformité, applicable aux ventes de biens meubles corporels conclues entre un vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle et un acheteur agissant en qualité de consommateur, est mobilisable en cas de non-conformité du bien vendu, tant au regard des stipulations contractuelles, qu’à l’usage auquel la chose est destinée.
Ainsi, le défaut de conformité au sens des dispositions du Code de la consommation correspond au défaut de conformité précédemment évoqué mais aussi au vice caché consacré par les articles 1641 et suivants du Code civil.
En l’espèce, Madame [V] [H] a acquis le véhicule auprès de Monsieur [E] [S], agissant en qualité de gérant de la société RETRO MOBILE. Ce dernier exerce en qualité de réparateur et de revendeur de véhicule d’occasion, la demanderesse ayant été en contact avec le vendeur sous cette qualité. Dès lors, Monsieur [E] [S] avait une qualité de professionnel et a vendu le véhicule litigieux à Madame [V] [H] sous cette qualité. En ce sens, les dispositions du code de commerce ont vocation à s’appliquer.
La voiture acquise le 3 octobre 2023 par Madame [V] [H] présente, au terme de l’expertise réalisée le 28 février 2024 par EXPERTISE & CONCEPT, de multiples dysfonctionnements et anomalies, à savoir « une fuite d’huile sur le soubassement moteur, constat de corrosion perforante au niveau de la partie avant du passage de roue arrière gauche, le véhicule ne démarre pas », mais aussi « le montage du support de boîte arrière n’est pas monté conforme ; des traces de frottement en rotation entre la transmission et le plancher au niveau de sa connexion avec le pont et l’espace est anormalement réduit (…) ; un jeu important et anormal au niveau d’un renvoi d’angle de la timonerie ». Plus encore, l’expert indique que « les dysfonctionnements et anomalies constatées étaient préexistantes à l’achat du véhicule par Madame [H], mais n’étaient pas décelables par un profane en mécanique ». En ce sens, le véhicule est affecté de plusieurs dysfonctionnements qui n’étaient pas visibles lors de la vente par un non professionnel, de sorte que la garantie légale de conformité trouve à s’appliquer.
Les désordres sur le véhicule FIAT PANDA 4x4 ont été constatés par Madame [V] [H] dès le 9 janvier 2024, lors du contrôle du véhicule par la société NORAUTO. Ce délai, inférieur à 24 mois, permet l’application de la garantie légale de conformité.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [V] [H] tendant à l’application de la garantie de conformité.
Sur les restitutions consécutives à la résolution
L’article L.217-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. Il peut également suspendre le paiement du prix et, le cas échéant, demander des dommages-intérêts.
L’article L.217-9 du code de la consommation précise que « Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement ».
L’article L.217-14 alinéa 6 du code de la consommation précise que « Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable ».
Enfin l’article L.217-6 du code de la consommation indique que « Dans les cas prévus à l’article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat ».
En l’espèce, il convient de rappeler que la résolution du contrat est prononcée du fait du défaut de conformité du bien vendu avec ce qui était attendu, à savoir que le véhicule présente de nombreux désordres en diminuant substantiellement le coût. En dépit des sollicitations, Madame [V] [H] n’a pas obtenu de réponse de Monsieur [E] [S], qui n’a pas répondu aux messages, à la convocation à expertise, ni au recommandé, sans se présenter à l’audience de ce jour. En ce sens, aucune régularisation du bien n’est envisageable en l’état de sorte que la demande de Madame [V] [H] aux fins de résolution de la vente est parfaitement recevable, Monsieur [E] [S] ne pouvant s’y opposer. Il convient de noter à ce titre que le vendeur ne propose à aucun moment de régulariser la situation administrative du véhicule litigieux.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la résolution de la vente du véhicule FIAT, modèle PANDA 4x4, immatriculé [Immatriculation 3], et par voie de conséquence la restitution de la somme de 5 150 euros à Madame [V] [H], correspondant au prix d’achat du véhicule, la reprise du véhicule s’effectuant aux frais de Monsieur [E] [S].
Concernant la demande de Madame [V] [H], visant à la destruction du véhicule si Monsieur [E] [S] n’a pas procédé à sa reprise dans le délai d’un mois, il convient de la débouter de sa demande dès lors que la résolution ne permet nullement la destruction du bien mobilier objet du litige, mais sa réparation ou sa restitution. La demanderesse sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes indemnitaires
Sur le préjudice financier
Madame [V] [H] expose avoir dû immatriculer le véhicule à ses frais et avoir réglé différentes mensualités d’assurance entre le 1er décembre 2023 et le jour de l’audience en dépit du fait que le véhicule est immobilisé. Aussi, la demanderesse explique s’être acquittée de frais divers, à savoir de diagnostic mais aussi d’immobilisation, pour la somme totale de 5 959,46 euros.
En l’espèce, concernant en premier lieu les frais d’immatriculation et de diagnostic, il s’agit de sommes déboursées pour l’acquisition et la sauvegarde du véhicule, qui ne peuvent rester à la charge de l’acquéreuse dès lors que la restitution est ordonnée. Il conviendra dès lors de faire droit aux demandes de Madame [V] [H], lesquelles sont justifiées par la production des factures afférentes et lui accorder la somme de 174,71 euros.
S’agissant des frais d’assurance, Madame [V] [H] demande la somme de 298,75 euros pour la période du 1er décembre 2023 jusqu’au 31 juillet 2024, somme à parfaire au jour du jugement. Il convient de rappeler que l’assurance du véhicule est une obligation légale et que Madame [V] [H] ne peut en demander réparation en dehors des périodes où le véhicule a été immobilisé.
En l’espèce, si Madame [V] [H] indique que le véhicule est immobilisé depuis le mois de décembre 2023, date à partir de laquelle elle atteste en effet de virements à destination du garage de Monsieur [B], où le véhicule serait entreposé. Elle produit par ailleurs une quittance de loyer, rédigée par Monsieur [B], et les expertises mentionnent que le véhicule est immobilisé, et plus encore, qu’il ne démarre pas.
La demanderesse produit à l’appui de sa demande son contrat d’assurance, faisant état d’une cotisation annuelle de 442,15 euros. Le calcul, entre l’immobilisation qu’il convient de fixer au 1er décembre 2023, jusqu’au mois d’avril 2025, est donc : 442 + 36,8 +147,3 = 626,1 euros au jour du jugement.
Concernant les frais d’immobilisation, Madame [V] [H] demande la somme de 42 euros par mois entre décembre 2023 et le jugement à intervenir. La demanderesse ne produit à l’appui de sa demande les attestations de virement et quittance de loyer que de décembre à mai 2024, sans justifier du fait qu’à ce jour le véhicule serait toujours au garage de Monsieur [B]. De ce fait, il convient de limiter sa demande à ces seuls mois, soit 42 x 6 = 252 euros.
Au titre du préjudice financier, il convient donc d’allouer la somme de 1 052,81 euros à Madame [V] [H].
Sur le préjudice de jouissance
Madame [V] [H] sollicite la somme de 1 256,60 euros pour la période comprise entre le 1er décembre 2023 et le 31 juillet 2024, à parfaire au jour du jugement.
En l’espèce, le fait de voir son véhicule immobilisé occasionne nécessairement un préjudice de jouissance qui ne peut être qualifié d’hypothétique et dont l’évaluation se fait au regard de l’usage qui en était fait, pour apprécier l’importance de la perte, et de la durée d’immobilisation, étant précisé qu’un tel préjudice existe même sans recours à la location d’un véhicule de remplacement.
Il apparaît que le véhicule est immobilisé depuis le mois de décembre 2023. La durée d’immobilisation, qui a pour terme la date de prononcé de la présente décision accordant à Madame [V] [H] la résolution de la vente, représente donc 1 an et 5 mois (17 mois).
Madame [V] [H] ne donne aucune indication spécifique quant à l’usage qu’elle entendait faire du véhicule et il ressort des pièces du dossier qu’entre le 3 octobre 2023 et début décembre 2024 elle a parcouru 1 456 km soit environ 728 kilomètres par mois. Madame [V] [H] dispose par ailleurs d’une assurance au kilomètre, à savoir que cette dernière l’assure dans la limite de 8 000 km par an. A ce titre, l’usage de la demanderesse peut être qualifié de très limité, de sorte qu’il convient de retenir un préjudice mensuel de 50 euros par mois, soit 850 euros pour la période.
Ainsi, il convient d’allouer la somme de 850 euros à Madame [V] [H] au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Madame [V] [H] demande la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral, expliquant que sa confiance a été heurtée.
En l’espèce, s’il apparaît effectivement que Madame [V] [H] a subi un préjudice moral du fait de l’acquisition d’un véhicule vicié, alors même quelle avait conclu avec un professionnel, il convient de ramener le préjudice à de plus justes proportions, à savoir la somme de 1 000 euros.
En conséquence, Monsieur [E] [S] sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur la demande des frais liés à l’exécution forcée, il ne revient pas au magistrat de statuer sur une demande éventuelle future. Les problématiques liées à l’exécution du jugement et les demandes éventuellement afférentes relevant de l’unique compétence du juge de la mise en état, de sorte que Madame [V] [H] sera déboutée de sa demande relative aux frais liés à l’exécution forcée du jugement à intervenir.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [S] à payer à Madame [V] [H] la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque FIAT, modèle PANDA 4x4, immatriculé [Immatriculation 3] intervenue le 3 octobre 2023 entre Madame [V] [H], acquéreuse, et Monsieur [E] [S], vendeur ;
ORDONNE en conséquence, la restitution du véhicule à Monsieur [E] [S], ainsi que des clefs et documents administratifs y afférant contre remboursement du prix de vente, soit la somme de 5 150 euros, entre les mains de Madame [V] [H] ;
DIT que la restitution du véhicule aura lieu aux frais, risques et périls de Monsieur [E] [S] ;
DEBOUTE MADAME [V] [H] de sa demande de destruction du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à Madame [V] [H], la somme de 1 052,81 euros au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à Madame [V] [H], la somme de 850 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à Madame [V] [H], la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [V] [H] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu de prévoir par anticipation la condamnation de Monsieur [E] [S] à prendre en charge les frais de l’article A.444-32 du code de commerce dans l’hypothèse où il serait procédé à l’exécution forcée du jugement à intervenir, dès lors que les articles R.444-32, R.444-55 et R.444-3 du code de commerce qui régissent le tarif des huissiers de justice se suffisent à eux-mêmes sans avoir à en fixer quelque modalité ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à Madame [V] [H], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La présidente
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