Infirmation 26 janvier 2023
Cassation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 janv. 2023, n° 20/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, 9 juin 2016, N° R15-64 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
KG/CH
[U] [E]
C/
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bourgogne et Franche-Comté (CARSAT)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
MINUTE N°
N° RG 20/00221 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FPIV
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAONE-ET-LOIRE, décision attaquée en date du 09 Juin 2016, enregistrée sous le n° R15-64
APPELANT :
[U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bourgogne et Franche-Comté (CARSAT)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme Cécile POULLET (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ AU LITIGE
Après le rejet par le régime social des indépendants (RSI) et de la commission de recours amiable de valider et de reporter des trimestres de cotisations au régime d’allocations viagères des débits de tabac (RAVGDT) sur son relevé de carrière, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire
qui, par décision en date du 9 juin 2016, a :
— déclaré irrecevable le recours de M. [E] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du RSI Bourgogne en date du 26 août 2014,
— débouté M. [E] de toutes ses demandes,
— dit que cette décision est rendue sans frais ni dépens.
Par déclaration enregistrée le 11 juillet 2016, M. [E] a relevé appel de cette décision.
Par un arrêt en date du 21 juin 2018, la cour de céans ordonne la radiation de l’affaire du rôle.
Par avis du 16 juin 2020, la cour de céans a procédé à la réinscription de l’affaire sous le n° RG 20/00221.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [E] demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel,
l’y recevant,
— infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire du 9 juin 2016 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— constater que la durée d’assurance validée par le RAVGDT doit être prise en compte par le RSI Bourgogne,
en conséquence,
— dire que la durée d’assurance validée par le RAVGDT doit être prise en compte par le RSI Bourgogne,
— condamner le RSI Bourgogne, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par mois de retard, à rectifier son relevé de situation individuelle (de carrière) en prenant en compte les périodes pendant lesquelles il a cotisé au régime d’allocation viagère des gérants de débits de tabac sur la base de 4 trimestres par année validée auprès du RAVGDT, soit :
* 1 trimestre pour 2002,
* 4 trimestres par an pour les années 2003, 2006, 2007 et 2018,
— condamner le RSI Bourgogne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 11 octobre 2022 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse d’assurance retraite et de santé au travail de Bourgogne Franche-Comté (CARSAT) venant aux droits du RSI Bourgogne suite à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 9 juin 2016 rendu entre les parties,
— débouter M. [E] de ses demandes de condamnation de l’organisme tant relatives à la carrière qu’à l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, M. [E], agé actuellement de 61 ans et pouvant prétendre à un droit à la retraite en 2024, a un intérêt légitime et actuel à solliciter un relevé de carrière individuelle le plus complet auprès de la CARSAT.
Par ailleurs, la CARSAT est chargée d’une obligation d’information envers ses assurés et ce conformément aux articles L.161-17 et R.112-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, il convient de rappeler que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises, ce qui est le cas en l’espèce.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a jugé le recours irrecevable.
— Sur la validité des trimestres cotisés auprès du RAVGDT
M. [E] soutient que la CARSAT doit prendre en compte dans son relevé de carrière individuelle les trimestres cotisés auprès du RAVGDT dans la mesure où les arrêts de la Cour de cassation de 2007 ont précisé que le RAVGDT est un régime de retraite obligatoire.
Il indique également que la CARSAT ne peut exiger de communiquer des trimestres d’assurance et non des « points tabac » puisque le relevé de situation du RAVGDT permet de déterminer le nombre de trimestres d’assurance à valider.
La CARSAT estime que la prise en compte de trimestres au titre du RAVGDT n’est plus possible en raison de l’article 42 de la loi du 30 décembre 2017.
Cet article 42 de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017, sont les suivantes :
« I. – Ne constitue pas un régime de retraite de base obligatoire, pour l’application du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale, le régime additionnel obligatoire d’allocations viagères aux gérants de débits de tabacs prévu à l’article 59 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963).
II. – Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, le I s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article ».
Il n’est ni contesté ni contestable, que cette loi est entrée en vigueur au 1er janvier 2018.
Cependant, l’organisme de retraite fait une application erronée du II de l’article 42, en lui conférant à tort et contrairement à la lettre du texte, un effet rétroactif.
En effet, et conformément aux dispositions univoques de l’article 42 rappelé ci-dessus, par la combimaison des paragraphes I et II, c’est à partir du 1er janvier 2018, que s’appliquent les dispositions selon lesquelles le régime d’allocations viagères aux gérants des débits de tabac prévu à l’article 59 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), ne constitue pas un régime de retraite de base obligatoire.
Or antérieurement à cette date, il était jugé que le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963, pris en application de l’article 59 de la loi de finances pour 1963, a institué au profit des gérants de débits de tabac qui, exerçant une fonction publique sous l’autorité administrative, ne sont assimilés ni à des salariés ni à des commerçants, un régime spécifique d’assurance vieillesse, régi uniquement par les dispositions de l’arrêté ministériel du 13 novembre 1963 modifié, à l’exclusion des textes légaux et réglementaires concernant d’autres régimes de retraite, géré par l’Etat, financé par les cotisations de celui-ci et des débitants, et dont les prestations, versées dès lors que le gérant visé remplit les conditions requises par le règlement intérieur du régime, peuvent se cumuler avec les avantages versés par tout autre organisme de retraite.
Il s’en déduit que les cotisations versées par l’appelant au titre de ce régime, et antérieurement au 1er janvier 2018, doivent être traitées comme ayant été versées au titre d’un régime de retraite de base obligatoire.
M. [E] justifie qu’il s’agit de cotisations versées pour la période de 2002 un trimestre pour la période de 2003, 2006, 2007 et 2008 4 trimestres par an (pièces n° 7 et 8).
Il convient de faire droit à sa demande à l’exception de la demande concernant l’astreinte laquelle n’est pas opportune.
— Sur les autres demandes
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d’assurance retraite et de santé au travail de BourgogneFranche-Comté à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros.
La caisse d’assurance retraite et de santé au travail de Bourgogne Franche-Comté supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
INFIRME le jugement en date du 9 juin 2016,
Statuant à nouveau :
— Déclare recevable la demande de M. [E] à l’encontre de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail de Bourgogne Franche-Comté venant aux droits du régime social des indépendants Bourgogne,
— Dit que les cotisations versées par M. [E] au titre du régime d’allocations viagères aux gérants des débits de tabac prévu à l’article 59 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), antérieurement au 1er janvier 2018, soit pour l’année 2002 (un trimestre) et pour les années 2003, 2006, 2007 et 2008 (4 trimestres pour chacune de ces années) doivent se cumuler avec les avantages versés par tout autre organisme de retraite, et donc être prises en compte au titre du calcul de ses droits à pension de retraite,
Y ajoutant :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d’assurance retraite et de santé au travail de Bourgogne Franche-Comté à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros,
Condamne la caisse d’assurance retraite et de santé au travail de Bourgogne Franche-Comté aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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