Décret n°64-339 du 16 avril 1964 relatif au taux des diverses indemnités allouées aux membres de l'Institut de France.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1964
Dernière modification : 18 février 2001

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Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2019

C'est depuis un décret du 16 avril 1964 que la réglementation française impose l'étourdissement préalable des animaux d'abattage avant la saignée ; cette règle figure aujourd'hui au premier alinéa du I de l'article R. 214-70 du CRPM. S'agissant de l'espèce bovine qui nous intéresse dans la présente affaire, l'étourdissement est opéré soit par des méthodes mécaniques, un pistolet dénommé « matador » propulsant dans la tête de l'animal une tige métallique, soit par l'application d'un choc électrique, qualifiée « d'électronarcose ».

 

Conclusions du rapporteur public · 1er octobre 2013

Elles ont ensuite été reprises par un décret du 1er octobre 19802, avant d'être codifiées par le décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie réglementaire du livre II du code rural. […] […]

 

Décision0

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret n° 62-638 du 5 juin 1962 fixant le taux de diverses indemnités allouées aux membres de l'Institut de France et la rétribution des personnes collaborant aux travaux relatifs aux publications des académies ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Le taux des indemnités allouées au secrétaire perpétuel des cinq académies de l'Institut de France, au chancelier de l'Institut, aux membres et académiciens libres de l'Institut, membres non résidents et membres de la division de l'application de la science à l'industrie de l'académie des sciences, est fixé par un arrêté conjoint du ministre des universités, du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
A compter du 1er février 1978, ce taux évoluera dans les mêmes proportions constatées au 1er janvier de chaque année, que la rémunération des membres du Conseil constitutionnel.
Article 1-1
L'indemnité prévue pour les secrétaires perpétuels des cinq académies et le chancelier de l'Institut de France peut leur être maintenue lorsqu'ils sont déchargés de leurs fonctions, sous réserve qu'ils en aient assuré la charge pendant au moins douze ans.
Article 2
L'article 1er du décret n° 62-638 du 5 juin 1962 susvisé est abrogé.