Décret n°64-339 du 16 avril 1964 relatif au taux des diverses indemnités allouées aux membres de l'Institut de France.
Décret n°64-339 du 16 avril 1964 relatif au taux des diverses indemnités allouées aux membres de l'Institut de France.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1964 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 février 2001 |
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Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 62-638 du 5 juin 1962 fixant le taux de diverses indemnités allouées aux membres de l'Institut de France et la rétribution des personnes collaborant aux travaux relatifs aux publications des académies ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
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Le taux des indemnités allouées au secrétaire perpétuel des cinq académies de l'Institut de France, au chancelier de l'Institut, aux membres et académiciens libres de l'Institut, membres non résidents et membres de la division de l'application de la science à l'industrie de l'académie des sciences, est fixé par un arrêté conjoint du ministre des universités, du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
A compter du 1er février 1978, ce taux évoluera dans les mêmes proportions constatées au 1er janvier de chaque année, que la rémunération des membres du Conseil constitutionnel.
A compter du 1er février 1978, ce taux évoluera dans les mêmes proportions constatées au 1er janvier de chaque année, que la rémunération des membres du Conseil constitutionnel.
Article 1-1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
L'indemnité prévue pour les secrétaires perpétuels des cinq académies et le chancelier de l'Institut de France peut leur être maintenue lorsqu'ils sont déchargés de leurs fonctions, sous réserve qu'ils en aient assuré la charge pendant au moins douze ans.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
L'article 1er du décret n° 62-638 du 5 juin 1962 susvisé est abrogé.
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