Infirmation 17 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 nov. 2016, n° 15/00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/00862 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Manosque, 13 janvier 2015, N° 0/2015/5 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2016
N° 2016/ 691
Rôle N° 15/00862
AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT – ASP
-
C/
X Y
Z A
SCP B &
ASSOCIES
Grosse délivrée
le :
à :
— Me C D de la SCP D
SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau
D’AIX-EN-PROVENCE
— Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE
HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge Commissaire du Juge commissaire de
MANOSQUE en date du 13 Janvier 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 0/2015/5.
APPELANTE
AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT – ASP
-
dont le siège social est 2,rue du Maupas – 87040 LIMOGES
CEDEX 1
représentée par Me C D de la SCP
D SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur X Y
ayant pour activité peinture en bâtiment, revêtement de sols et murs, isolation extérieure, façades, immatriculé au répertoire des métiers sous le numéro 432 782 191, depuis le 08.09.2000, code
APE 4334Z
né le XXX à XXX,
demeurant XXX CHATEAU ARNOUX SAINT
AUBAN
représenté par Me Stéphane
MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE
HAUTE-PROVENCE
Maître Z A
membre de la SCP JP. LOUIS & A. A,
Société Civile Professionnelle de Mandataires
Judiciaires,
ès qualités de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de M. X
Y, nommée à ces fonctions par jugement de rendu par le
Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 2 décembre 2013
né le XXX,
demeurant XXX
MANOSQUE
représenté par Me Stéphane
MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE
HAUTE-PROVENCE
SCP B &
ASSOCIES
mandat conduit par Me E
B
ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de M. X
Y
demeurant XXX
MANOSQUE
représentée par Me Stéphane
MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE
HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du
Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne CHALBOS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Anne CHALBOS, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17
Novembre 2016
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 12 octobre 2006, le centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles dit CNASEA, a adressé à Monsieur X Y un ordre de reversement d’un montant de 8668,57 correspondant au remboursement de sommes indûment perçues à l’occasion de l’exécution de conventions de type 'contrat initiative emploi'.
Un état exécutoire a été établi le 9 juillet 2007 pour ce même montant.
Monsieur Y a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de
Manosque du 2 décembre 2013, désignant la SCP Louis &
A en qualité de mandataire judiciaire, mandat conduit par Maître Z A.
L’agence de services et de paiement, dite ASP, a effectué entre les mains du mandataire judiciaire :
— par courrier du 20 décembre 2013, une déclaration de créance estimative pour un montant de 13000 ,
— par courrier du 8 janvier 2014, une déclaration de créance estimative pour un montant complémentaire de 1335 ,
— par courrier du 21 février 2014, une déclaration de créance définitive ramenée à la somme de 8668,81 augmentée de 180,24 au titre des frais d’exécution forcée.
Suivant avis du 10 novembre 2014, le mandataire a informé le créancier de la contestation de sa déclaration de créance aux motifs qu’il n’était pas justifié que l’auteur de la déclaration avait reçu mandat pour le faire et que la somme n’était pas due en l’état de la poursuite du contrat initiative emploi.
Le créancier a répondu à la contestation le 14 novembre 2014.
Par ordonnance du 13 janvier 2015, le juge commissaire saisi de la contestation a rejeté la créance pour irrégularité de la déclaration faute de justification d’un pouvoir régulier du signataire.
L’ASP a interjeté appel de cette décision le 22 janvier 2015.
Par conclusions déposées et notifiées le 13 novembre 2015 elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la déclaration de créance effectuée par Madame H est régulière conformément à la délégation de signature du 1er octobre 2012,
— admettre la créance de l’ASP au passif du redressement judiciaire de Monsieur Y pour la somme de 8668,81 concernant les sommes trop perçues au titre des contrats initiative emploi de
Madame I Y et Monsieur J
K,
— rejeter les demandes, fins et conclusions des intimés,
— condamner Monsieur Y et
Maître A à verser à l’ASP la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP
D Simon-Thibaud
Juston.
Par conclusions déposées et notifiées le 10 juin 2015, Monsieur X Y et Maître A demandent à la cour :
— à titre principal, de constater qu’en appel l’ASP ne justifie toujours pas de la délégation de pouvoir donnée à Madame H, confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la créance produite par l’ASP,
— à titre subsidiaire, prendre acte des justificatifs concernant la poursuite et l’exécution du contrat initiative emploi de Madame Y
I, dire et juger qu’aucune somme n’a été indûment perçue par l’entreprise au titre de ce contrat aidé, s’agissant de Monsieur J K, constater qu’il est justifié de l’exécution du contrat jusqu’à sa rupture intervenue le 24 janvier 2006, dire et juger que la demande de l’ASP se heurte à la prescription quinquennale, débouter l’ASP de ses demandes,
— à titre très subsidiaire concernant Monsieur K, dire que le montant des sommes versées par l’ASP postérieurement à la rupture du contrat s’élève selon le décompte qu’elle a produit à la somme de 4134,77 ,
— en tout état de cause, laisser les dépens à la charge de l’ASP, la condamner à verser à Monsieur Y une indemnité de 1000 au titre des frais irrépétibles, débouter l’ASP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
La procédure a été clôturée le 22 septembre 2016.
MOTIFS :
Sur le pouvoir du signataire de la déclaration de créance :
La déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut, selon les dispositions de l’article L622-24 du code de commerce, former lui même ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration, si elle n’émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut être effectuée par tout préposé titulaire d’une délégation de pouvoir lui permettant d’accomplir un tel acte.
Le défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond affectant la validité de la déclaration.
Il peut être justifié de l’existence de la délégation de pouvoir jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance par la production des documents établissant la délégation, ayant acquis ou non date certaine.
En l’espèce, les déclarations de créance de l’ASP des 20 décembre 2013, 8 janvier et 21 février 2014 sont signées par Madame L
H avec la mention 'l’M comptable par procuration, le chef de service du recouvrement'.
L’appelante verse aux débats l’arrêté du 22 octobre 2012 nommant Monsieur N
O M
comptable de l’ASP, qui est un établissement public.
À ce titre, Monsieur O tient de la loi le pouvoir de déclarer les créances de l’ASP.
L’appelante justifie également, par la production de l’extrait de la délégation de pouvoir signée par Monsieur O le 12 février 2013, et de l’attestation établie par ce dernier le 30 juillet 2015, du pouvoir de Madame H de signer les déclarations de créance par délégation.
Le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire sera en conséquence écarté, l’ordonnance déférée étant infirmée sur ce point.
Sur la prescription :
La créance d’indu de l’ASP a été constatée le 12 octobre 2006, date à laquelle la prescription était régie par les dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
L’action en recouvrement de l’ASP est soumise aux règles de prescription de droit commun applicable aux quasi contrats.
Cette prescription d’une durée initiale de 30 ans a été réduite à 5 ans par la loi précitée.
En application des dispositions transitoires de la loi (article 26-III), le délai de 5 ans a commencé à courir à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle soit le 19 juin 2008.
Or il résulte d’un courrier en date du 10 décembre 2013 de la SCP Mathieu Guigou Neyroud, huissier de justice mandaté par l’ASP pour le recouvrement de la créance, qu’une saisie attribution bancaire a été diligentée le 18 juin 2013, soit à la date limite d’expiration du délai de prescription, l’ASP soutenant par ailleurs à juste titre que la prescription a été interrompue par les versements intervenus les 23 décembre 2008 et 21 avril 2009 à l’initiative de l’entreprise Y, valant reconnaissance du débiteur au sens de l’article 2240 du code civil.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action sera en conséquence écartée.
Sur le principe et le montant de la créance :
Il est constant que des aides ont été versées à Monsieur Y jusqu’au mois de septembre 2006, dans le cadre des contrats initiative emploi de Madame I Y et de Monsieur J
K, embauchés respectivement les 5 août et 10 novembre 2005.
Aux termes des dispositions de l’ancien article R322-16-III du code du travail applicable en l’espèce, ces aides sont versées pour le compte de l’Etat mensuellement et par avance, dans les conditions prévues par la convention, par le CNASEA (devenu ASP).
L’employeur communique chaque trimestre les justificatifs attestant de l’effectivité de l’activité du salarié.
L’ASP prétend que Monsieur Y n’a pas renvoyé les états trimestriels justifiant de la présence de ces deux salariés pour la période concernée par l’indu, soit, selon le décompte produit ,de novembre 2005 à septembre 2006.
Contrairement à ce que soutient l’ASP, l’absence d’envoi d’états trimestriels ne prive pas l’employeur de la possibilité de justifier ultérieurement de l’effectivité de l’activité du salarié pour la période concernée, notamment par la production de bulletins de salaires.
Monsieur Y justifie, par la production de bulletins de salaire de novembre 2005 à janvier 2006, du journal de paie, des déclarations nominatives annuelles des salaires et des DADS pour les
années 2005 et 2006, que le contrat de travail de Madame I Y s’est poursuivi pendant la période concernée par l’indu.
La créance de 4047,02 alléguée par l’ASP au titre d’un indu concernant Madame I
Y sera donc rejetée.
Concernant Monsieur K, il est justifié par la production de bulletins de salaire d’août 2005 à décembre 2006, du journal de paie, des déclarations nominatives annuelles des salaires et des DADS pour les années 2005 et 2006, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l’attestation ASSEDIC, que le contrat de travail de ce salarié s’est poursuivi jusqu’au 24 janvier 2006, date de sa rupture à l’initiative de l’employeur.
La demande en remboursement de l’indu est donc justifiée pour les mois de février à septembre 2006, soit pour un montant de 4134,77 .
La créance sera en conséquence admise pour ce montant.
Monsieur Y qui succombe au principal sera condamné aux dépens sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Rejette le moyen tiré de l’irrégularité de la déclaration de créance,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement,
Rejette la créance déclarée au titre d’un indu concernant le contrat de travail de Madame I
Y,
Prononce l’admission à titre chirographaire au passif du redressement judiciaire de Monsieur X
Y de la créance déclarée par l’ASP au titre d’un indu relatif au contrat de travail de Monsieur J K, pour la somme de 4134,77 ,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X Y aux dépens, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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