Confirmation 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 1er avr. 2021, n° 17/07256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/07256 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°336
N° RG 17/07256 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OKCR
Mme A X
C/
SELARL QUARTA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats, et Madame Adeline TIREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Février 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Claire LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SELARL QUARTA
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme A X a été embauchée le 21 juillet 2014 par la société D2L devenue la SELARL QUARTA à la suite d’une fusion, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 14 août 2014.
Elle occupait un poste de Technicien Géomètre à temps complet dans les locaux de la société situés à Cesson Sevigné (35).
Le 25 août 2014, les parties ont poursuivi leurs relations dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. La société QUARTA emploie un effectif de plus de 10 salariés ( 45 au vu de l’attestation Pôle Emploi du 30 octobre 2015) et applique la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres experts.
Le 4 février 2015, Mme X a bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie jusqu’au 13 février 2015.
A la suite de la revendication par Mme X du statut cadre et d’un passage au niveau 4 échelon 1, l’employeur lui a soumis un avenant le 1er mars 2015 portant revalorisation de sa classification au niveau 3, échelon 2 au coefficient 364 avec un salaire de 2 169.83 euros par mois pour 151.67 heures
Bien que la salariée ait refusé de signer cet avenant, l’employeur a procédé à la revalorisation effective du salaire à compter du 1er mars 2015.
Le 13 avril 2015, Mme X a été placée en arrêt maladie jusqu’au 24 avril 2015, renouvelé jusqu’au 30 septembre 2015. Les arrêts de travail des 12 juin et 10 juillet 2015 font mention 'd’un état anxio dépressif persistant avec perte de confiance avec une problématique liée au travail.'
Le 1er octobre suivant, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste en une seule visite à la suite de la visite de pré- reprise du 11 septembre 2015. Etude de poste et des conditions de travail réalisée le 25 septembre 2015. Il a préconisé 'un reclassement à un poste sans pression temporelle, sans charge de travail irrégulière et sans situation professionnelle pouvant générer du stress'.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 octobre 2015, le SELARL QUARTA a transmis à Mme. X deux propositions de reclassement de
— technicien géomètre spécialisé en plans d’intérieur à saint jacques de la Lande,
— technicien géomètre spécialisé en plans intérieurs basé à Nantes.
Les postes ont été refusés par la salariée.
Le 16 octobre 2015, Mme. X a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 octobre 2015.
Le 29 octobre 2015, la salariée a été licenciée pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 24 novembre 2015 afin de voir :
— Dire qu’elle est bien fondée à se prévaloir du niveau 4 échelon l de la convention collective des géomètres experts;
— Condamner la SELARL QUARTA à lui payer les sommes suivantes :
* 11 092,88 € à titre de rappel de salaire sur la période du 25 août 2014 au 29 octobre 2015 outre
1 109,28 € à titre de congés payés s’y rapportant;
* Subsidiairement, 7 573,72 € à titre de rappel de salaire sur la période du 25 août 2014 au 29 octobre 2015 outre 757,37 € de congés payés afférents sur la base du minimum conventionnel afférent au niveau 3 échelon 3;
* A titre éminemment subsidiaire,156,32 € à titre de rappel de salaire sur la période du 1er mars 2015 outre 15,63 € de congés payés afférents sur la base du minimum conventionnel afférent au coefficient 364;
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts peur exécution déloyale du contrat de travail et inégalité de traitement.
— Dire que son inaptitude est d’origine professionnelle ;
— En conséquence dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— Condamner la SELARL QUARTA à lui payer les sommes suivantes :
* 2 118 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 211,80€ au titre des congés payés s’y rapportant ;
*25 416 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Subsidiairement, dire que la société QUARTA a manqué à ses obligations de sécurité de résultat et de reclassement préalable ;
— En conséquence, dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— Condamner la SELARL QUARTA à lui verser les sommes suivantes :
* 2 118 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 211,80 € au titre des congés payés s’y rapportant,
* 12 708 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 5 000 € pour défaut de visite médicale d’embauche et manquement à son obligation de sécurité de résultat ;
— Débouter la société QUARTA de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— Dire que ces sommes produiront intérêts ;
— Ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard jusqu’à parfaite exécution ;
— Condamner la SELARL QUARTA au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner la société QUARTA aux entiers dépens.
La société QUARTA a demandé au conseil de débouter Mme X de ses demandes et au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 28 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Débouté Mme X de ses demandes visant à obtenir :
— La requalification au niveau 4, échelon 1 de la convention collective ;
— Le paiement de rappel de salaire ;
— Le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et inégalité de traitement ;
— La reconnaissance d’une inaptitude d’origine professionnelle.
— S’est déclaré en partage de voix sur les demandes suivantes :
— Dire que la société QUARTA a manqué à ses obligations de sécurité de résultat et de reclassement préalable ;
— Dire dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement ;
— Paiement de la somme de 2 118 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 211,80€ au titre des congés payés s’y rapportant ;
— Paiement de la somme de 12 708 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Paiement de la somme de 5 000 € pour défaut de visite médicale d’embauche et manquement à son
obligation de sécurité de résultat ;
— Remise des documents de fin de contrat ;
— Paiement d’une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Renvoyé l’affaire à une audience ultérieure qui sera tenue sous la présidence du juge départiteur, à laquelle les parties se présenteront sur convocations du greffe ;
— Réservé les dépens.
Par jugement de départage du 12 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Rejeté toutes les demandes de Mme. X à l’exception de celle relative au préjudice subi du fait de l’absence de visite médicale d’embauche;
— Condamné la société QUARTA à verser à Mme. X la somme de 500€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef ;
— Condamné la société QUARTA à payer à Mme. X la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la société QUARTA aux entiers dépens.
***
Mme. X a régulièrement interjeté appel des décisions précitées par déclarations au greffe en date des 17 octobre 2017 et 10 juillet 2018.
Par ordonnance en date du 29 mai 2019, le conseiller de la mise en état a procédé à la jonction des deux procédures R 17/7256 et R 18/4657.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 07 mai 2020, Mme X demande à la cour de :
— Infirmer les jugements déférés.
— Dire qu’elle est bien fondée à se prévaloir du niveau 4 échelon 1 de la convention collective des géomètres experts.
— En conséquence, condamner la Société QUARTA au paiement de la somme de 11.622,77 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 25 août 2014 au 29 octobre 2015, outre 1.162,27 euros à titre de congés payés afférents.
— Subsidiairement, condamner la Société QUARTA au paiement de la somme de 7.573,72 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 25 août 2014 au 29 octobre 2015, outre 757,37 euros de congés payés afférents sur la base du minimum conventionnel afférent au niveau 3 échelon 3.
— A titre éminemment subsidiaire, condamner la Société QUARTA au paiement de la somme de 156,32 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1 er mars 2015 au 29 octobre 2015, outre 15,63 € de congés payés afférents sur la base du minimum conventionnel afférent au coefficient 364.
— Condamner la Société QUARTA au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et inégalité de traitement.
— Dire que son inaptitude est d’origine professionnelle.
— En conséquence, dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Condamner la Société QUARTA au paiement des sommes suivantes :
*2118,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*211,80 € au titre des congés payés afférents,
*25.416,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Subsidiairement, dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ou encore à son obligation de reclassement préalable.
— Condamner la Société QUARTA au paiement des sommes suivantes :
*2.118,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*211,80 € au titre des congés payés afférents,
*12.708,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Réformant partiellement le jugement déféré
— Condamner la Société QUARTA au paiement de la somme de 5000 € pour manquement à son obligation de sécurité
— Dire que ces sommes produiront intérêts ;
— Débouter la Société QUARTA de toutes ses demandes,
— Condamner la Société QUARTA à la remise de documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50€ par jour de retard et jusqu’à parfaite exécution,
— Condamner la Société QUARTA au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, en sus de l’indemnité accordée à hauteur de 800 € pour la procédure devant le Juge départiteur,
— Débouter la Société QUARTA de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Société QUARTA aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 4 décembre 2020, la SELARL QUARTA demande à la cour de :
- Confirmer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes en date du 28 septembre 2017.
— Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes.
— Confirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes en date du 12
juin 2018, en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes au titre de :
— l’obligation de sécurité et de reclassement préalable pesant sur la Société QUARTA,
— son licenciement pour inaptitude lequel est parfaitement justifié de sorte qu’aucune indemnisation ne lui est due,
— de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférente.
— Réformer pour le surplus, le jugement du 12 juin 2018 en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’absence de visite médicale d’embauche ainsi qu’une somme de 800 euros au titre de l’Article 700 du code de procédure civile,
Et, Jugeant à nouveau sur ces points :
— Débouter Mme X de sa demande d’indemnisation au titre de l’absence de visite médicale d’embauche, faute de justifier du moindre préjudice,
— Débouter Mme X de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Condamner Mme X au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux éventuels d’exécution.
***
L’affaire initialement fixée à l’audience du 9 juin 2020, a fait l’objet d’un renvoi sur la demande du conseil de Mme X à une audience collégiale. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 8 décembre 2020 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 1er février 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaires au titre de la classification
Mme X conclut à l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de classification au statut cadre niveau 4 échelon 1 au motif qu’elle ne démontrait pas remplir l’ensemble des critères posés par la convention collective. Elle considère qu’elle était la seule au sein de la société à remplir les fonctions d’architecte modélisation structure 3 D structure , que les autres salariés ne pouvaient pas contrôler son activité faute des compétences requises, qu’elle bénéficiait d’une autonomie tout en dépendant hiérarchiquement du Chef de projet M. Rozo et de son suppléant, qu’elle ne se faisait pas contrôler par ses collègues technicien géomètres du service SCAN 3 D .
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle supérieure dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure dans le cadre de ses fonctions, des tâches et des responsabilités relevant de la classification revendiquée.
En l’espèce, Mme X bénéficiait lors de son embauche le 25 août 2014 de la qualification de Technicien Géomètre au niveau 3 échelon 1 coefficient 306 de la convention collective des géomètres
experts, revalorisé à compter du 1er mars 2015 au niveau 3 échelon 2 coefficient 364.
Elle revendique une classification en tant que cadre au niveau 4 échelon 1 au motif qu’elle remplit les critères exigés par la convention collective, à savoir des connaissances requises puisqu’elle est titulaire du diplôme d’architecte diplômé d’Etat, était la seule architecte modélisation 3 D structure de la société et qu’elle était autonome.
La convention collective des experts géomètres prévoit , en son article 10-13, que pour être admis dans la catégorie cadre, il est nécessaire de satisfaire convenablement à chacun des critères suivants:
— connaissances requises ,
— responsabilités ,
— autonomie,
— type d’activité.
Si Mme X remplit le premier critère des connaissances requises en raison de son diplôme d’architecte DPLG, il lui incombe de rapporter la preuve qu’elle satisfait aux autres critères, cumulatifs, pour prétendre au niveau revendiqué 4.1.
Les trois autres critères sont définis par la convention collective :
— Responsabilité : Le cadre assure de manière permanente , dans le ou les secteurs d’activité qui lui sont dévolus, l’organisation, la gestion, l’administration, la représentation extérieure, le suivi technique et financier, ainsi que l’animation , le commandement et le contrôle de tout collaborateur d’un échelon inférieur ou égal au sien.
— Autonomie : son autonomie est définie dans le cadre d’instructions permanentes concernant la conception, l’organisation, la coordination, la réalisation et le contrôle. Dans ce cas, il a toute initiative pour mener à bien les missions qui lui sont confiées. Celles-ci sont pour le premier échelon des missions particulières et déterminées.
— Type d’activité et complexité: le cadre assure le choix des moyens, des matériels et des méthodes de travail en fonction des données , pour l’échelon 1 à la fois techniques et réglementaires dans un domaine déterminé.
Si Mme X disposait des compétences techniques nécessaires pour réaliser des travaux de représentation en 3 D des bâtiments, elle était intégrée , au vu de l’organigramme ( pièce 23) au sein du service SCANNER 3 D, au même niveau que ses deux collègues techniciens géomètres ( M. Chemin et M. Y) sous la responsabilité hiérarchique d’un chef de projet; que l’appelante ne justifie aucunement de la spécificité des tâches qui lui étaient confiées par rapport à ses collègues; qu’elle ne démontre pas avoir procédé au contrôle des maquettes réalisés par ses collègues . Contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne fournit aucun document pertinent de nature à établir qu’elle se voyait confier des missions complexes relevant d’une catégorie supérieure au regard des échanges de courriels , laconiques ( pièce 32) avec M.le Piouff Directeur de travauxde la société Vinci . Ni le critère de la responsabilité ni celui de la complexité des tâches ne sont démontrés. Le critère de l’autonomie n’est pas davantage établi par la salariée dont les allégations sont insuffisantes pour en rapporter la preuve.
De son côté, l’employeur verse aux débats les témoignages précis et circonstanciés de plusieurs salariés sur le fonctionnement du service SCANNER 3 D , dont rien ne permet de douter de leur sincérité, selon lesquels Mme X travaillait en équipe avec ses deux collègues, techniciens géomètres avec une expérience importante (14 ans pour M. Chemin, 12 ans pour M. Y) travaillant sur des outils et logiciels destinés à réaliser des maquettes 3 D de bâtiments,sans mission de conception ; que le service était dirigé par M. Rozo , ingénieur, et supervisé par M. Le Moigne gérant de la société; que les maquettes élaborées par Mme X étaient soumises ' au regard' de M. Chemin et de M. Y, avant l’envoi aux clients. La société QUADRA fait valoir sans être contredite utilement que Mme X a suivi , dans les mois suivant son embauche, des formations sur des logiciels spécifiques Leica Cyclone et Cloudwoeks sopécifiques de scanner 3 D afin de maîtriser les techniques nécessaires à ses tâches ( pièce 21) .
Il résulte de ces éléments précis et concordants que la salariée ne justifie pas avoir exercé effectivement des fonctions de cadre relevant du niveau 4 échelon 1 au sens des textes conventionnels .
Elle sera donc déboutée de sa demande de rappels de salaires au titre de la classification au niveau 4 échelon 1 par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et les rappels de salaires pour rupture de l’égalité de traitement en matière de rémunération
Mme X demande l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et sa demande de rappels de salaires pour rupture de l’inégalité de traitement. Elle fait valoir que ses deux collègues masculins, M. Chemin et M. Y, exerçant les fonctions de techniciens géomètres bénéficiaient d’une rémunération supérieure à la sienne; qu’à son embauche en août 2014, elle a été recrutée à une classification 3.1, porté à 3.2 en mars 2015 sans prise en compte de son diplôme d’architecte DPLG; que l’ ancienneté de ses collègues était déjà prise en compte dans la prime spécifique d’ancienneté ; que l’appelante justifiait d’une expérience professionnelle en tant qu’architecte de trois ans et demi dans une catégorie supérieure à celle de technicien géomètre. Elle revendique le même niveau de salaire que celui de M. Chemin au niveau 3 coefficient 3 pour la somme de 7 573,72 euros sur la période d’août 2014 à octobre 2015 en application du minimum conventionnelle ( coefficient 450).
En cas de litige, le salarié invoquant une atteinte au principe à travail égal, salaire égal, doit présenter les éléments de fait susceptibles de caractériser une situation de discrimination salariale avec des collègues exerçant les mêmes fonctions et dans les mêmes conditions. Dans ce cas, les différences de traitement doivent être justifiées par l’employeur par des critères objectifs et pertinents.
Il résulte des pièces produites par l’employeur qu’à la date du 30 juin 2015 :
— M. Chemin, technicien géomètre exerçant dans le service SCANNER 3 D dont faisait partie Mme X, était employé au niveau 3 échelon 3 avec un coefficient 450 moyennant un salaire de 2 703,47 euros brut et une prime d’ancienneté de 47,90 euros.
Agé de 36 ans, il justifiait d’une ancienneté de 13 ans au sein de l’entreprise ( recruté en juillet 2002).
Il utilise les scanners et la technologie 3D depuis 2009, dispose d’une autonomie dans l’exécution de ses missions , tant dans l’acquisition, le dessin et les échanges et rendus avec les clients.
Il est titulaire d’un BTS de géomètre topographe.
— M. Y technicien géomètre dans le même service, bénéficiait d’une classification au niveau 3 échelon 2 coefficient 364 avec un salaire de 2 211 euros brut et une prime d’ancienneté de 53,39 euros.
Agé de 31 ans, il bénéficiait d’une ancienneté de 11 ans dans l’entreprise ( recruté en septembre
2004).
Il est spécialisé en scanner 3D depuis 2011.
— Mme X bénéficiait lors de son recrutement le 25 août 2014 de la classification au niveau 3 échelon 1 coefficient 306 avec un salaire brut de 2 000 euros brut par mois , qui a été portée le &er mars 2015 au niveau 3 échelon 2 coefficient 364 avec un salaire brut de 2 169,83 euros brut.
Agée de 27 ans, elle était titulaire du diplôme d’architecte DPLG .
Ces éléments étant de nature à caractériser une situation d’inégalité de salaire, il incombe à l’employeur de justifier ces différences de traitement entre les techniciens géomètres par des éléments objectifs et pertinents, et notamment par l’expérience professionnelle et l’ancienneté.
Si l’appelante a exercé son activité en qualité d’architecte stagiaire, de collaborateur et d’architecte indépendant, elle ne peut pas utilement se prévaloir d’une expérience professionnelle auprès de la société QUARTA spécialisée de géomètre expert. En effet, il s’agit de domaines de compétences distincts, le géomètre expert se voyant confier des opérations ou études se rapportant à l’évaluation, au partage , à la mutation et à la gestion des biens immobiliers alors que l’architecte est chargé des missions allant de la conception du bâtiment à la conduite du chantier. A l’exception d’une période de 5 mois d’activité dans le domaine de la lasergrammétrie portant sur la manipulation des données 3 D, les emplois précédents de Mme X en qualité d’architecte ne lui ont procuré aucune compétence spécifique nécessaire à l’exécution des tâches de technicien géomètre. L’expérience professionnelle de Mme X était extrêmement réduite par rapport à ses autres collègues affichant des anciennetés importantes de 13 et 11 ans afférentes au poste occupé.
S’agissant de l’ancienneté, elle peut justifier une différence de traitement à moins qu’elle ne soit déjà prise en compte dans le versement d’une prime spécifique non intégrée dans le salaire de base.
La société QUARTA justifie que les primes d’ancienneté figurant sur les bulletins de salaire de M. Chemin et de M. Y, d’un montant respectif de 47,90 euros et de 53,39 euros par mois, sont figées à leur valeur nominale au 31 août 2006 et qu’elles ne prennent plus en compte l’ancienneté acquise par les salariés au-delà du 1er septembre 2006, à la suite de la suppression de cette prime d’ancienneté par la convention collective. Une différence de traitement est ainsi justifiée entre Mme X recrutée le 25 août 2014 en contrat à durée indéterminée à l’issue d’un contrat à durée déterminée de 3 semaines et ses deux collègues dont l’ancienneté acquise depuis septembre 2006 ( 9 ans et 7 ans) non prise en compte dans une prime réactualisée était intégrée dans leur salaire de base .
L’employeur rapporte ainsi la preuve par des critères objectifs et pertinents que la différence de rémunération entre les techniciens géomètres exerçant dans le même service, au demeurant minime entre M. Y et Mme X ( 9 euros par mois), est justifiée par l’expérience et l’ancienneté au sein de l’entreprise des deux salariés masculins par rapport à celles de Mme X, independamment de l’expérience acquise en tant qu’architecte. Il démontre au surplus que M. Z, technicien géomètre recruté en octobre 2015 , en remplacement de Mme X, a été recruté au niveau 3 échelon 2 au coefficient 364 avec un salaire de 2 202,05 euros brut alors qu’il justifiait d’une expérience de 7 années en tant que technicien géomètre précédées de deux années d’apprentissage.
Mme X sera ainsi déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de rappel de salaire pour inégalité de traitement, par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande subsidiaire de rappel de salaire pour non-respect du salaire minimum conventionnel
Mme X maintient sa demande en paiement de la somme de régularisation de son salaire par rapport au minimum conventionnel au titre du coefficient 364 qui lui a été reconnu le 1er mars 2015, à savoir la somme de 156,32 euros sur la période du 1er mars 2015 au 29 octobre 2015, outre les congés payés y afférents.
Le jugement n’a pas statué sur cette demande subsidiaire.
La société QUARTA démontre avoir appliqué la nouvelle grille salariale prévue par la convention collective dans l’arrété d’extension du 6 juillet 2015 , publié le 16 juillet 2015, date à laquelle Mme X a bénéficié d’une revalorisation de son salaire passé de 2 169,83 euros brut par mois à 2 202,05 euros brut.
Dans ces conditions, il convient de compléter le jugement et de dire que Mme X n’est pas fondée en sa demande en paiement de rappel de salaire sur la base de la revalorisation du minimum conventionnel.
Sur la demande de reconnaissance d’une inaptitude d’origine professionnelle
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors de l’inaptitude du salarié quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a eu au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Mme X conclut à l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de reconnaissance d’une intaptitude d’origine professionnelle.
A l’appui de sa demande , elle verse au débats :
— un arrêt de travail pour maladie prescrit le 4 février 2015 jusqu’au 13 février 2015 à l’initiative de son médecin traitant.
— un arrêt de travail pour maladie délivré le 13 avril 2015 jusqu’au 24 avril 2015 par son médecin traitant et quelques prolongations ( 4) pour la période du 24 avril au 17 août 2015, dont les deux dernières des 12 juin et 10 juillet 2015 font mention 'd’un état anxio dépressif / pb au travail/ doit voir le médecin du travail',
— le résultat d’une visite médicale du 24 avril 2015 sur la demande de l’employeur concluant que l’état de santé de la salariée justifie la prolongation de l’arrêt de travail.
— un courrier du 1er juillet 2015 du médecin du travail adressé au médecin traitant selon lequel l’état de santé de Mme X nécessite' une prolongation de son arrêt de travail et une prise en charge par un psychiatre, que par la suite , une procédure d’inaptitude est envisageable renforcée par les élements spécialisés du psychiatre '.
— un courrier du médecin psychiatre du 19 août 2015 transmis au médecin traitant selon lequel Mme X présente 'un état anxieux pouvant évoluer vers une dépression majeure . Réactionnel à un problème au niveau de son travail actuel. Elle me dit avoir essayé de se faire entedre par son employeur sans succès. Elle est en AT depuis avril 2015 ce qui pose problème dans son CV également. Je pense qu’il est peu probable qu’elle trouve un terrain d’entente avec l’employeur . Dans ces conditions, il serait souhaitable que la médecine du travail la déclare inapte dans cette catégorie et qu’elle évolue vers une rupture conventionnelle. Elle a la motivation de reprendre un travail semblable dans des conditions plus favorables. Elle n’a aucun antécédent dépressif personnel ou familial. J’ai pratiqué les échelles de Goldberg qui montre un score de 7/9 pour l’anxiété et 2 ou 3 pour l’échelle de dépression.Je lui conseille le traitement suivant ( seroflex 5 le soir et xanax 0;5 au coucher) '.
— la fiche de la visite de pré- reprise du 11 septembre 2015 par le médecin du travail informant l''employeur qu’une inaptitude de Mme X à son poste de travail est prévisible.
— la fiche d’inaptitude en une seule visite , suite à la visite de pré reprise, délivrée le 1er octobre 2015 par le médecin du travail selon lequel la salariée 'peut être reclassée à un poste sans pression temporelle , sans charges de travail irrégulières et sans situations professionnelles pouvant générer du stress ' .
— le témoignage de M. Marsille, son compagnon depuis le mois de mars 2015, par ailleurs salarié de la société
Quarta à Lannion.
L’employeur , qui remet en cause l’origine professionnelle de l’inaptitude, fait valoir que la salariée ne justifie pas d’un lien entre la détérioration de son état de santé avec son activité professionnelle; que les certificats du médecin traitant est dépourvu de force probante se bornant à rapporter les propos de sa patiente, que le corps médical n’a constaté aucune dépression mais un état anxio dépressif , que la salariée ne justifie pas du suivi médicamenteux proposé 5 mois après le début de son arrêt de travail, que son nouveau compagnon atteste d’une évolution de son état de santé de Mme X qu’il a rencontrée seulement depuis mars 2015 .
Si les éléments médicaux font état d’un syndrome anxio-dépressif de Mme X et des doléances de la patiente avec 'une problématique avec le travail ' sans plus de précision et plusieurs mois après son départ de l’entreprise ( arrêt de travail du 12 juin 2015) , force est de constater que les arrêts de travail ont été délivrés pour maladie par le médecin traitant sans demande de reconnaissance auprès de l’organisme social d’une maladie professionnelle. Mme X ne justifie pas d’aucun suivi spécialisé ni du traitement médicamenteux 'proposé’ par le médecin psychiatre à l’occasion d’une seule visite le 19 août 2015. L’avis du médecin du travail a été rendu à l’issue de deux visites, incluant la visite de pré-reprise , et non pas dans le cadre d’une visite unique pour danger immédiat. L’appelante se borne à fournir un témoignage de son nouveau compagnon M. Marsille, dont elle a fait la connaissance en mars 2015 peu de temps avant le début de l’arrêt de travail
(13 avril 2014 ) jusqu’à l’avis d’inaptitude du 1er octobre 2014, de sorte que le témoin n’est pas en mesure de rapporter des éléments pertinents sur l’existence d’un lien entre l’état anxio dépressif de Mme X avec son activité professionnelle.
Si le syndrome anxio-dépressif a été médicalement constaté au cours du mois de juin 2015 plusieurs mois après le début de l’arrêt de travail de Mme X pour maladie, aucun élément objectif ne permet de le relier à une origine professionnelle , nonobstant les doléances de la salariée auprès du corps médical.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
En l’absence de moyen nouveau, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que , les premiers juges ont débouté Mme X de sa demande tendant à voir dire que son licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse sur le fondement du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, en retenant que :
— Mme X n’a articulé aucune faute ni manquement de la société QUARTA à son égard dans l’organisation de son travail, dans les méthodes de management, au travers de violences morales
exercées par d’autres salariés,
— le choix de la salariée d’occuper un poste de technicien géomètre inférieur à sa qualification d’architecte DPLG est à l’origine de son propre préjudice consistant précisément dans un sentiment de déclassement et de dévalorisation , générant une frustration et une amerture révélées dans un courrier adressé à son employeur lors de ses démarches pour obtenir le statut de cadre,
— l’employeur a justement répondu le 18 juin 2015 au conseil de la salariée à ce sujet qu’il 'n’avait en aucun cas été évoqué auprès de la salariée de la faire évoluer vers un poste de cadre au sein du service puisque le poste de chef de service est déjà occupé par un ingénieur; qu’elle ne satisfaisait pas convenablement à chacun des critères de classification catégorie cadre (, …) que son expérience et ses compétences ne lui permettaient pas d’être opérationnelle sur des logiciels et donc de maîtriser l’ensemble des techniques en pratique au sein de la société.'
— le contrôle du bien fondé de l’arrêt de travail de la salariée effectué le 24 avril 2015 sur la demande de l’employeur, ne peut pas être considéré comme une faute.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement
En l’absence de moyens nouveaux, les premiers juges ont, par des motifs pertinents, que la cour adopte, considéré que la société QUARTA avait satisfait à son obligation de reclassement de Mme X déclarée inapte à son poste par le médecin du travail dans son avis du 1er octobre 2015, en retenant que :
— la société QUARTA a proposé à la salariée deux postes de technicien géomètre spécialisé en plans d’intérieurs , l’un basé à Nantes et l’autre à Saint Jacques de la Lande, avec la même classification (niveau 3 échelon 2) et le même salaire ( 2202,50 euros brut par mois pour 35 heures hebdomadaires avec une répartition à définir avec la salariée). Le poste bénéficie d’une bonne autonomie . Il est exercé au sein d’une équipe compétente. Une formation en interne est assurée , une évolution vers la prise en charge complète d’une mission ( par ex relevé de plan à la rédaction du règlement de co- propriété pourra être envisagée.
— la salariée ayant refusé les postes les estimant 'non comparables à son précédent emploi, et à ses compétences , fonctions et responsabilités réelles au sein du service scanner 3 D et modélisation, puisqu’elle est architecte DPLG et qu’une formation interne afin d’occuper un poste de technicien géomètre spécialisé en plans intérieurs équivalent à in poste de dessinateur ne peut pas satisfaire ses compétences', l’employeur justifie qu’il ne dispose pas de poste d’architecte disponible , qu’il existe un hiatus entre les recommandations du médecin du travail ' A reclasser à un poste sans pression temporelle, sans charges de travail irrégulières et sans situations professionnelles pouvant générer du stress' et les revendications de Mme X d’un reclassement sur un poste de qualification supérieure impliquant davantage de responsabilités et les conséquences en découlant en terme de pression, d’échéances à honorer et de stress.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme X tendant à voir déclarer son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement. Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, par voie de confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité lié à l’absence de visite médicale d’embauche et de visite périodique
Mme X conclut à l’infirmation du jugement qui a limité à la somme de 500 euros le montant des dommages-intérêts alloués pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité du fait de
l’absence de visites médicales d’embauche et de contrôle périodique. Elle réclame la somme de 5 000 euros à ce titre estimant que les premiers juges n’ont pas pris en compte la dimension psychologique voire psychiatrique du préjudice subi par elle, et qu’ils ont limité leur évaluation à la seule incapacité de la salariée à porter des charges lourdes, étant de petite constitution.
La société QUARTA qui justifie avoir régularisé la déclaration d’embauche de la salariée, transmise à la médecine du travail, ne conteste pas que Mme X n’a pas bénéficié de la visite médicale d’embauche obligatoire . Elle rapporte la preuve de la mise en oeuvre au profit de Mme X d’une formation professionnelle de deux jours pour utiliser le matériel de l’entreprise en toute sécurité. Elle soutient sans être contestée que Mme X se déplaçait rarement seule – une seule fois- sur le terrain pour procéder à des relevés compte tenu du poids du matériel et de la petite corpulence de la salariée ; que celle ci n’avait émis aucune réserve quant à l’utilisation de ce matériel; que le médecin du travail dans le cadre de son avis d’inaptitude à son poste n’a émis aucune contre-indication relative au port de charges.
Toutefois, Mme X qui justifie d’une contre indication médicale au port des charges lourdes au travers du certificat de son médecin traitant en date du 4 février 2015, alors que le trépied de géomètre represente une charge de plus de 10 kg, est fondée à obtenir une indemnisation en réparation du préjudice subi en lien avec l’absence d’une visite médicale d’embauche. Ce préjudice a été justement évalué à la somme de 500 euros par les premiers juges, étant observé que l’employeur a respecté les contre indications médicales en déchargeant Mme X des relevés sur le terrain et en lui confiant des travaux de modélisation au sein de l’agence , comme l’ont confirmé ses collègues, M. Y et M. Marchand géomètre typographe.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens en cause d’appel. Elles seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile , le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile
L’employeur sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe
CONFIRME le premier jugement entrepris du 28 septembre 2017 en toutes ses dispositions ;
CONFIRME le jugement en formation de départage du 12 juin 2018 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
— REJETTE la demande de rappel de salaire présentée par Mme X au titre du non respect du minimum conventionnel au coefficient 364 pour la période du 1er mars 2015 au 29 octobre 2015,
— DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL QUARTA aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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