Infirmation partielle 7 décembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 7 déc. 2006, n° 06/01426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 06/01426 |
Texte intégral
DOSSIER N°06/01426
ARRÊT DU 07 Décembre 2006
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 07 Décembre 2006, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE LILLE – 9EME CHAMBRE du 24 FÉVRIER 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
B K T U
né le XXX à LILLE
Fils de B V-W et de D E
De nationalité française, célibataire
Sans profession
XXX
Prévenu, intimé, libre, non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Christine PARENTY,
Conseillers : F X,
G H.
GREFFIER : I J aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Marie-Hélène VALENSI, Substitut général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Novembre 2006, le Président a constaté l’absence du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 07 Décembre 2006.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le Tribunal Correctionnel de LILLE, K B était prévenu :
' d’avoir à VILLENEUVE D’ASCQ du 10 au 12 décembre 2005, sciemment recélé une voiturette 'Microcar’ grise immatriculée 551 BFH 59, qu’il savait provenir d’un vol, vol commis avec effraction au préjudice de Jeannette Tyran,
et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné par le Tribunal pour enfants le 6 mai 2004 pour des faits similaires,
faits prévus par ART.321-1 R. 1, R. 2, ART. 311-1, ART. 311-4 R. 1 6° C. PÉNAL et réprimés par ART. 321-1, ART. 321-3, ART. 321-9, ART. 321-10, ART. 311-14 3°, 6° C. PÉNAL, ART. 132-8 à 132-16 du Code Pénal,
' d’avoir à VILLENEUVE D’ASCQ courant 2005, frauduleusement soustrait un télescope au préjudice d’une victime non identifiée,
et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné par le Tribunal pour enfants le 6 mai 2004 pour des faits similaires,
faits prévus par ART. 311-1, ART. 311-3 C. PÉNAL et réprimés par ART. 311-3, ART. 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6° C. PÉNAL, ART. 132-8 à 132-16 du Code Pénal, ART. 132-8 à 132-16 du Code Pénal,
' d’avoir à VILLENEUVE D’ASCQ entre le 21 janvier 2006 et le 22 janvier 2006, frauduleusement soustrait 500 clés, 20 badges d’accès aux parking, un téléphone fax, un pass, du petit outillage, dans un lieu destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, au préjudice de l’agence immobilière Nord Artois, en ayant forcé, dégradé ou détruit un dispositif de fermeture ou une clôture,
et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné par le Tribunal pour enfants le 6 mai 2004 pour des faits similaires,
faits prévus par ART. 311-4 R. 1 6°, ART. 311-1, ART. 132-73 C. PÉNAL et réprimés par ART. 311-4 R. 1, ART. 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6° C. PÉNAL, ART. 132-8 à 132-16 du Code Pénal,
' d’avoir à VILLENEUVE D’ASCQ le 22 février 2006, frauduleusement soustrait un ordinateur, un téléphone portable, 80 euros, diverses friandises, dans un lieu destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, au préjudice de la Société Call World représentée par Q R S, en ayant forcé, dégradé ou détruit un dispositif de fermeture ou une clôture,
et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné par le Tribunal pour enfants le 6 mai 2004 pour des faits similaires,
faits prévus par ART. 311-4 R. 1 6°, ART. 311-1, ART. 132-73 C. PÉNAL et réprimés par ART. 311-4 R. 1, ART. 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6° C. PÉNAL, ART. 132-8 à 132-16 du Code Pénal,
' d’avoir à VILLENEUVE D’ASCQ le 22 février 2006, outragé par paroles de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect du à la fonction de L M, personne dépositaire de l’autorité publique, en l’espèce fonctionnaire de police, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en lui disant notamment : 'fils de pute, enculé, je t’emmerde, va te faire foutre M, nique ta mère, tu peux le dire au magistrat, je m’en fous',
faits prévus par ART. 433-5 R. 1, R. 2 C. PÉNAL et réprimés par ART. 433-5 R. 2, ART. 433-22 C. PÉNAL.
Par jugement contradictoire du 24 février 2006, ledit Tribunal a relaxé le prévenu du vol commis au préjudice de Nord Artois et Call World s’est déclaré incompétent pour les faits de vols en récidive commis pendant la minorité du prévenu et l’a déclaré coupable du surplus ; il l’a condamné à 120 heures de travail d’intérêt général sous un délai d’un an avec exécution provisoire et a débouté la partie civile.
Le Parquet a formé appel du dit jugement le 3 mars 2006.
Le prévenu a été cité à personne et ne comparaît pas.
L’affaire sera jugée de façon contradictoire à signifier.
''''
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Le 10 décembre 2005, Madame Y déposait plainte pour le vol de sa voiturette qui était retrouvée 3 jours plus tard ; un témoin affirmait avoir vu le prévenu circuler dans ledit véhicule les 10 et 12 décembre 2005 ; celui-ci reconnaissait avoir utilisé la voiturette qu’il avait trouvée ouverte, le neiman forcé et 'faite aux fils’ ;
A l’occasion de l’enquête sur le recel de la voiturette, une perquisition était effectuée au domicile de K B le 21 décembre 2005.
Dans la chambre de l’intéressé, un télescope dans sa boîte était découvert sur le lit du prévenu.
Entendu sur la provenance de ce télescope, K B déclarait que cet objet se trouvait dans le coffre d’un véhicule qu’il avait roulotté sur VILLENEUVE D’ASCQ, il y avait environ un an, que cela faisait un an que le télescope traînait dans son placard et qu’il avait l’intention de le donner à son petit frère pour Z.
Le 23 janvier 2006, Monsieur A, gardien d’immeuble déposait plainte pour un vol avec effraction commis dans la nuit du 21 au 22 dans le bureau de l’agence immobilière Nord Artois à VILLENEUVE D’ASCQ, au cours duquel avaient été dérobés 500 clés des parties communes, 20 badges accès parkings, un téléphone fax, du petit outillage.
Le 22 février 2006 à 6 heures 25, la police se rendait dans les locaux de la Société 'Call World’ (cybercafé), à VILLENEUVE D’ASCQ suite au déclenchement de l’alarme.
Sur place, en présence du responsable de la société, la police constatait que le rideau de sécurité métallique et la porte d’entrée en aluminium avaient été forcés : un ordinateur, un téléphone portable, la somme de 80 euros et des friandises avaient été volés.
Le 22 février 2006 à 8 heures 50, la police se rendait au domicile de CHIA Habib dans le cadre d’une enquête distincte pour infraction à la législation sur les stupéfiants, sur les armes et recel d’objets volés.
En chemin, les policiers étaient avisés de ce que, selon les gardiens d’immeuble de la Société Immobilière 'Nord Artois', CHIA Habib se trouvait dans un N du bâtiment 1 de la rue Brève (chaussée haute) à VILLENEUVE D’ASCQ en compagnie d’autres individus qui auraient fracturé le N pour le squatter.
Sur place à 9 heures, la police constatait la présence dans le N d’un mineur signalé en fugue et de B K. Au sol étaient découverts :
' un pied de biche et des tournevis,
' de nombreuses friandises,
' l’ordinateur dérobé à la Société 'Call World'.
B K était retrouvé porteur d’un badge d’entrée d’immeuble et d’une clef avec porte clef portant l’inscription 'L N Etage 2, XXX'.
Etaient également découvert dans le N :
' un sac 'Puma’ contenant divers objets dont, dans une sacoche bleue 'City', des cartes magnétiques d’entrée d’immeuble, les trousseaux de clefs provenant du vol commis au préjudice de la Société 'Nord Artois’ et une carte de lycéen au nom du mineur interpellé,
' une sacoche bleue 'Lacoste’ contenant divers objets dont des documents (carte nationale d’identité, convocation par Officier de Police Judiciaire devant le Juge des Enfants) appartenant au mineur interpellé et le téléphone 'Nokia’ dérobé dans les locaux de la Société 'Call World'.
Le prévenu déclarait que le N était un squat fréquenté par de nombreuses personnes, que les objets les plus divers y entraient et en sortaient, qu’il avait pris la clef et le badge trouvés sur lui dans la sacoche bleue, pour avoir un endroit bien à lui, qu’il se trouvait dans le N depuis une petite demi-heure lorsque la police l’avait interpellé, qu’il avait croisé le mineur en se rendant au N et qu’il n’avait rien à voir dans le vol des objets découverts dans le N, ayant passé la nuit jusqu’à environ 5 heures du matin chez sa copine O avec qui il avait regardé le DVD 'I-Robot’ dans la soirée, pour ensuite se rendre chez lui et en ressortir vers 7 heures 30.
Il maintenait ses explications à l’audience de première instance.
Dans sa première audition (22 février 2006 à 14 heures 55), le mineur déclarait qu’il se trouvait avec K B dans le N depuis 20 à 25 minutes lorsque la police était arrivée mais également qu’il avait passé la nuit dans le N et que K B y avait dormi aussi, sans pouvoir expliquer la provenance des objets volés découverts dans le N y compris dans des sacs contenant ses propres affaires.
Dans son audition du 23 février 2006 à 11 heures 55, le mineur indiquait avoir passé la nuit dans le N et que K B était parti dans la nuit ; que la sacoche bleue contenant les badges et les clefs appartenait à un prénommé C, sans pouvoir expliquer la présence de sa carte de lycéen parmi ces badges ; qu’il ignorait qui avait commis le vol avec effraction dans le bureau de la société immobilière.
Dans une nouvelle audition (23 février 2006 à 14 heures 55), le mineur mettait en cause K B concernant les deux cambriolages, expliquant que c’était lui qui avait rapporté les clefs au N environ trois semaines auparavant et commis le cambriolage du cybercafé en compagnie d’un prénommé C, les deux individus ayant ramené l’ordinateur et lui ayant offert le téléphone portable.
Au cours de la dernière audition (23 février 2006 à 15 heures 20) le mineur déclarait que B avait rapporté les clefs au N une semaine auparavant et lui avait avoué le cambriolage dans le bureau du concierge.
O P, petite amie de K B, déclarait pour sa part que celui-ci avait passé toute la nuit du 21 au 22 février 2006 avec elle, après qu’ils avaient regardé le film 'I-Robot’ dans la soirée.
Lors de son placement en garde à vue, le prévenu insultait le brigadier-chef M comme il est dit dans la prévention ; le prévenu reconnaissait l’outrage et expliquait qu’il était énervé.
''''
Attendu que les faits de recel de voiturette et d’outrage sont constitués et reconnus ; que la culpabilité du prévenu de ces chefs de prévention sera confirmée ;
Attendu que le Télescope a été découvert au domicile du prévenu le 21
décembre 2005 ; qu’il était majeur depuis le 9 novembre 2005 et affirme qu’il avait volé le télescope un an auparavant ; qu’il semble donc que le prévenu a commis ledit vol alors qu’il était mineur ; que c’est donc à juste titre que le Tribunal s’est déclaré incompétent concernant cette prévention ;
Attendu que si, pour ce qui concerne le vol au préjudice de 'Nord Artois', le témoignage du mineur est insuffisant pour prouver le vol, le fait que le prévenu ait reconnu que la clé et le badge trouvés sur sa personne provenaient d’un sac où se trouvaient des dizaines de clés et badges, montre à l’évidence que celui-ci ne pouvait ignorer l’origine frauduleuse des dits objets ; qu’ainsi la Cour requalifiera les faits de vol en recel, infirmera la relaxe partielle prononcée par le Tribunal pour ces faits et déclarera le prévenu coupable de recel concernant 'Nord Artois’ ;
Attendu que concernant le vol à 'Call World', le prévenu a été interpellé deux heures après les faits dans une cave où se trouvait une partie des objets volés ; que le mineur l’a mis en cause de façon précise ; que son amie a prétendu qu’il avait passé la nuit chez elle jusqu’à 8 ou 9 heures alors qu’il était déjà présent dans le squat depuis au moins 8 heures 30 ; qu’ainsi la Cour requalifiera les faits de vol en recel, infirmera la relaxe partielle prononcée par le Tribunal et déclarera le prévenu coupable de recel concernant 'Call World’ ;
Attendu que les antécédents judiciaires du prévenu et sa personnalité nécessitent, compte tenu des peines précédemment ordonnées, qu’il soit notamment condamné à une peine d’emprisonnement ferme ;
qu’ainsi la peine prononcée sera infirmée et une peine de prison ferme prononcée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de K B,
— Infirme les relaxes partielles prononcées par le Tribunal relatives aux faits commis au préjudice de Nord Artois et Call World,
— Requalifie les faits de vol au préjudice de Nord Artois et de Call World en recel,
— Déclare le prévenu coupable des dits faits de recel,
— Confirme le jugement déféré quant à la culpabilité relativement aux autres chefs de prévention et quant à l’incompétence,
Infirmant quant à la peine :
— Condamne le prévenu à 4 mois d’emprisonnement,
— Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E. J C. PARENTY
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