Infirmation 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 sept. 2024, n° 23-23.285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 juin 2023, N° 21/16514 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90815 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : K 23-23.285
Demandeur : M. [Z]
Défendeur : la société Crédit Industriel et Commercial
Requête n° : 423/24
Ordonnance n° : 90815 du 12 septembre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Crédit Industriel et Commercial, ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [T] [Z], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 juin 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 19 avril 2024 par laquelle la société Crédit Industriel et Commercial demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 décembre 2023 par M. [T] [Z] à l’encontre de l’arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro K 23-23.285 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 7 juin 2023, la cour d’appel de Paris a condamné M. [Z] à payer à la société Crédit industriel et commercial (société CIC) la somme de 197 576,66 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt, et 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 décembre 2023, M. [Z] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par requête du 19 avril 2024, la société CIC a demandé la radiation du pourvoi, sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l’inexécution de l’arrêt attaqué.
Par observations du 24 mai 2024, M. [Z] fait valoir que l’exécution de l’arrêt aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, eu égard à la faiblesse de ses revenus et au montant de ses charges. Il demande de rejeter la requête.
Par observations complémentaires du 12 juin 2024, M. [Z] ajoute qu’il vient d’être admis au bénéfice de la procédure de surendettement.
Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par lettre du 4 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers a informé M. [Z] de la recevabilité de sa demande au bénéfice de la procédure de surendettement.
En application des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation, la décision de recevabilité d’une demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement emporte interdiction de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement.
En l’espèce, la créance dont le non-paiement a justifié la radiation du pourvoi est née au jour du prononcé de la décision attaquée, le 7 juin 2023, soit antérieurement à la date de recevabilité de la demande de M. [Z] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dès lors, M. [Z] se trouvant dans l’impossibilité juridique d’exécuter l’arrêt qu’il a frappé d’un pourvoi, il y a lieu de rejeter la requête.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 12 septembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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