Rejet 18 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 juil. 2013, n° 1206888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1206888 |
Sur les parties
| Parties : | Centre hospitalier universitaire de Reims |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1206888
___________
Centre hospitalier universitaire de Reims
___________
M. Colera
Rapporteur
___________
M. Brenet
Rapporteur public
_______
Audience du 5 juillet 2013
Lecture du 18 juillet 2013
___________
61-07-01-02
C+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(6e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012, présentée pour le centre hospitalier universitaire de Reims dont le siège social est situé 45 rue Cognac-Jay à XXX représenté par ses dirigeants légaux, par Me Casanovas ; le centre hospitalier universitaire de Reims demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 25 juillet 2012 par laquelle la Haute Autorité de Santé a certifié avec réserves les processus de qualité et de sécurité des soins mis en œuvre au sein de cet établissement hospitalier ;
2°) de mettre à la charge de la Haute Autorité de Santé une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu’à l’heure de prendre sa décision de « certification avec réserves », la Haute Autorité de Santé a délibérément ignoré les considérations de fait afin de justifier sa décision de recourir au processus décisionnel dérogatoire, privant le CHU de la procédure décisionnelle « arithmétique » standard au terme de laquelle une décision de certification sans réserve aurait dû lui être accordée et a ainsi entaché, notamment sur les critères 15 a et 20 a bis, sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2012, présenté par la
Haute Autorité de Santé agissant par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que les insuffisances constatées justifiaient qu’il soit dérogé aux règles de cotation automatisée ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2013, présenté par le centre hospitalier universitaire de Reims qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Il soutient que l’article 8 de la décision du 22 mars 2012 portant procédure de certification prévoit qu’il ne soit recouru à la procédure dérogatoire qu’en cas de gravité des constats effectués, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2013, présenté par la
Haute Autorité de Santé qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Vu l’ordonnance du 4 février 2013 fixant la clôture de l’instruction au 18 février 2013 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la décision n°2012.0030/DC, SCES du 22 mars 2012 portant adoption de la procédure de certification des établissements de santé ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 juillet 2013 :
— le rapport de M. Colera, rapporteur ;
— les conclusions de M. Brenet, rapporteur public ;
— et les observations de Me Canovas représentant le centre hospitalier universitaire de Reims et de Mmes X et Sachs représentant la Haute Autorité de Santé;
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale : « La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique dotée de la personnalité morale, est chargée de (…) 4° Etablir et mettre en oeuvre les procédures de certification des établissements de santé prévues aux articles L. 6113-3 et L. 6113-4 du code de la santé publique » ; qu’aux termes de l’article L. 6113-3 du code de la santé publique : « Afin d’assurer l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, tous les établissements de santé publics et privés doivent faire l’objet d’une procédure externe d’évaluation dénommée certification. » ; qu’aux termes de l’article L. 6113-4 : « La procédure de certification est engagée à l’initiative de l’établissement de santé, notamment dans le cadre du contrat qui le lie à l’agence régionale de santé. » ; qu’aux termes de l’article R. 6113-15 du même code : « La procédure de certification établie par la Haute Autorité de santé prévoit notamment :/ 1° L’information de l’établissement ou de l’organisme et de l’agence régionale de santé de la région considérée sur le calendrier de la visite de celui-ci ainsi que sur les désignations d’experts chargés de l’effectuer ; / 2° Les modalités d’examen par le collège ou une commission spécialisée des contestations, par l’établissement ou l’organisme, de la désignation des experts et du contenu du rapport préalable à la décision » ; qu’aux termes du point 7 de l’annexe à la décision n°2012.0030/DC, SCES du 22 mars 2012 portant adoption de la procédure de certification des établissements de santé : « Les experts-visiteurs évaluent le fonctionnement de l’établissement au regard des critères du Manuel de certification et cotent chaque critère selon le dispositif arrêté par la HAS » ; qu’aux termes de l’article 8 de la même annexe : « En fonction des manquements et insuffisances constatés lors de la visite, la HAS peut assortir sa décision, quelle que soit la cotation des critères : de recommandations, de réserves, de réserves majeures » ;
2. Considérant que le centre hospitalier universitaire de Reims soutient que les observations qu’il a formulées à l’encontre du rapport de visite qui lui a été communiqué le 30 décembre 2011 sur les critères 15 a (identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge) et 20 a bis (prise en charge médicamenteuse du patient) de l’évaluation dont il a fait l’objet dans le cadre de la procédure de certification, auraient dû lui permettre, dès lors que ses observations ont été acceptées et partiellement intégrées dans les cotations, de bénéficier, compte tenu de la somme arithmétique des points obtenus sur chacun des autres critères, d’une certification avec recommandation et non d’une certification avec réserves ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les reproches adressés au centre hospitalier requérant portent, d’une part, sur l’observation d’une méthode de contrôle des patients non connue des experts et rarement employée, l’inadéquation de l’identification de piluliers de médicaments sur les lits et le fait que les tubes de prélèvements sont souvent étiquetés avant le prélèvement, et, d’autre part, sur la circonstance que les reconstitutions d’anticancéreux sont réalisées les weekends et jours fériés dans les services d’oncologie par une infirmière sans formation spécifique et sans validation d’un pharmacien, dans des locaux inadaptés à cette activité ; que ces griefs, de par leur gravité, pouvaient justifier qu’en application des dispositions de l’annexe 8 à la décision du 22 mars 2012, la Haute Autorité de Santé déroge à la simple sommation arithmétique des points de cotation prévue par la procédure d’évaluation et assortisse sa décision de réserves ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Haute Autorité de Santé, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au centre hospitalier universitaire de Reims la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Haute Autorité de Santé et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire de Reims est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Reims versera à la Haute Autorité de Santé une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier universitaire de Reims et à la Haute Autorité de Santé.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2013, à laquelle siégeaient :
A. Seulin, président,
C. Colera, premier conseiller,
R. Felsenheld, conseiller,
Lu en audience publique le 18 juillet 2013.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
C. Colera A. Seulin
Le greffier,
Signé
A. Z
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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